25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-14.832

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100364

Texte de la décision

CIV. 1

SA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Non-lieu à statuer


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 364 F-D

Pourvoi n° B 22-14.832

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de [N] [Y].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 7 février 2022.





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

[N] [Y], ayant été domiciliée [Adresse 1], décédée, a formé le pourvoi n° B 22-14.832 contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rennes, dans le litige l'opposant :

1°/ au centre hospitalier [3], dont le siège est [Adresse 5],

2°/ à l'Association pour l'action sociale et éducative (APASE) antenne de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à Mme [K] [F], domiciliée [Adresse 2],

4°/ au procureur général près de la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, 35000 Rennes,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de [N] [Y], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'Association APASE antenne de [Localité 4], de Mme [F], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Vu l'article 384 du code de procédure civile :

1. Il résulte de ce texte que le décès d'une partie, dans les actions non transmissibles, provoque l'extinction de l'instance.

2. [N] [Y] s'est pourvue en cassation contre l'ordonnance rendue le 29 novembre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Rennes qui a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète la concernant.

3. Il résulte du certificat de décès produit que [N] [Y] est décédée le 5 janvier 2023.

4. La contestation d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement étant personnelle et non transmissible, l'action est éteinte.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, signé par lui et M. Jessel, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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