25 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.229

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100358

Texte de la décision

CIV. 1

HG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mai 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 358 F-D

Pourvoi n° X 22-12.229

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 08 février 2022.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2023

Mme [J] [E] [U], actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 5], [Adresse 1], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° X 22-12.229 contre l'ordonnance rendue le 8 novembre 2021 par le premier président de la cour d' appel de lyon, dans le litige l'opposant :

1°/ au préfet du Rhône, domicilié [Adresse 2],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [E] [U], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 8 novembre 2021), le 21 octobre 2021, Mme [E] [U] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète par décision du représentant de l'Etat dans le département sur le fondement de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

2. Le 25 octobre 2021, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention d'une demande aux fins de prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 3211-12-1 du même code.

Sur le moyen unique

Enoncé du moyen

3. Mme [E] [U] fait grief à l'ordonnance de maintenir son hospitalisation complète, alors « le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui statue sur l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, entend la personne admise en soins psychiatriques, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou commis d'office ; que s'il résulte de l'avis d'un médecin que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat ; qu'en l'espèce l'ordonnance a maintenu la mesure sans que la personne admise en soins psychiatriques ait été entendue, en l'absence de tout motif médical constaté dans un avis motivé d'un médecin, et sans caractériser une circonstance insurmontable empêchant son audition et a ainsi violé les articles L. 3211-12-2,
L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12-2, L. 3211-12-4 et R. 3211-8 du code de la santé publique :

4. Il résulte de ces textes que, lorsqu'il statue sur l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention, le premier président ne peut se dispenser d'entendre à l'audience la personne admise en soins psychiatriques que s'il résulte de l'avis d'un médecin des motifs médicaux qui, dans l'intérêt de celle-ci, font obstacle à son audition ou si, le cas échéant, est caractérisée une circonstance insurmontable empêchant cette audition.

5. L'ordonnance se borne à mentionner que Mme [E] [U] n'a pas comparu en personne et a été représentée par son avocat.

6. En statuant ainsi, sans constater l'existence d'un avis médical comportant des motifs médicaux faisant obstacle à l'audition de la patiente ni caractériser une circonstance insurmontable empêchant cette audition, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour se prononcer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 08 novembre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-trois, signé par lui et M. Jessel, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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