23 mai 2023
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 22/04012

3ème chambre

Texte de la décision

23/05/2023



ARRÊT N°323/2023



N° RG 22/04012 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC73

AM/IA



Décision déférée du 07 Novembre 2022 - Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN (11-21-125)

M.[Z]























S.A. [16]







C/



[14]



[R] [B]



[11]



[21]



[9]



SIP [Localité 8]



[15]



[10]



[19]













































CONFIRMATION PARTIELLE







REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A. [16]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Isabelle FAIVRE, avocat postulante au barreau de TOULOUSE et par Me Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY ' CUTURI ' WOJAS ' REYNET DYNAMIS AVOCATS, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX





INTIMÉS



[14]

CHEZ [24] [Adresse 17]

[Adresse 17]

non comparante

Madame [R] [B]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]

comparante en personne

[11]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

non comparante

[21]

Chez [13]

[Adresse 18]

[Adresse 18]

non comparante

[9]

Chez [22] - [Adresse 4]

[Adresse 4] / FRANCE

non comparante

SIP [Localité 8]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]

non comparante

[15]

[Adresse 5]

[Localité 8]

non comparante

[10]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

[Adresse 23]

non comparante

[19]

CHEZ [20] [Adresse 2]

[Adresse 2]

non comparante











COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant A. MAFFRE, chargé d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER







ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.




FAITS ET PROCÉDURE





Mme [R] [B] a saisi la commission de surendettement des particuliers du [Localité 25] d'une déclaration de surendettement datée du 3 décembre 2020.



Cette demande a été déclarée recevable le 28 janvier 2021.



Le 28 décembre 2021, la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures suivantes :

- fixation d'une mensualité de remboursement de 677,35 €,

- rééchelonnement de tout ou partie des créances sur la durée de 24 mois au taux maximum de 0,00 %

- et imposé la vente du bien immobilier au prix du marché, d'une valeur estimée à 210 000 euros.



Mme [B] a contesté les mesures.



Par jugement en date du 7 novembre 2022, le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban a maintenu les mesures imposées par la commission de surendettement à l'exception de la vente du bien immobilier.



Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 novembre 2022, le [16] a interjeté appel de cette décision, contestant l'effacement de sa créance.



Par conclusions déposées le 30 mars 2023, le [16] prie la cour, vu les articles L. 711-1, L. 733-1 et L. 733-7 du Code de la consommation, de :

À titre principal,

- déclarer irrecevable Mme [B] au bénéfice des mesures de surendettement en raison de sa mauvaise foi ou déchue de sa procédure de surendettement,

- infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montauban du 7 novembre 2022 en ce qu'il a imposé des mesures prévoyant l'effacement partiel de la créance du [16] en fin de plan,

À titre subsidiaire, Si par impossible la Cour considérait que Mme [B] était recevable au bénéfice de la procédure de surendettement,

- infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montauban du 7 novembre 2022 en ce qu'il a imposé des mesures prévoyant l'effacement partiel de la créance du [16] en fin de plan,

Statuant à nouveau,

- adopter des mesures imposées prévoyant l'échelonnement de la dette de Mme [B] à l'égard du [12] sur une durée supérieure à 7 ans, lui permettant de rembourser l'intégralité de ses dettes,

À titre infiniment subsidiaire, Si par impossible la Cour n'entendait pas imposer des mesures d'une durée supérieure à 7 ans,

- infirmer le jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montauban du 7 novembre 2022 en ce qu'il a imposé des mesures prévoyant l'effacement partiel de la créance du Le [16] en fin de plan,

Statuant à nouveau :

- adopter des mesures imposées prévoyant un échelonnement des dettes de Mme [B] sur une durée de 24 mois et subordonnées à la vente par Mme [B] de l'immeuble dont elle est propriétaire, lui permettant de rembourser l'intégralité de ses dettes

En tout état de cause,

- laisser les dépens à la charge du Trésor Public.



L'appelant expose avoir consenti à Mme [B] en 2007 un prêt de restructuration d'un montant de 54300 euros garanti par une hypothèque de premier rang sur sa résidence principale.

Il rappelle qu'en 2011, un premier dossier de surendettement a été déclaré irrecevable en raison de la mauvaise foi de la débitrice.



Le [16] soutient que Mme [B] n'est pas de bonne foi et doit être déclarée irrecevable ou déchue du bénéfice des procédures de surendettement :

. elle a aggravé son endettement en souscrivant 7 nouveaux crédits à la consommation après la signature du prêt, contrairement à ses engagements contractuels et alors qu'elle avait fait racheter ses précédents crédits pour restructurer sa situation financière et limiter son endettement à 30 %, contrevenant aux articles L711-1 et 761-1 du code de la consommation, ce qu'avait retenu le tribunal d'instance de Montauban en 2011,

. ses déclarations sur son patrimoine sont incomplètes puisque le bien est composé de deux appartements, de sorte que l'un d'eux ne constitue pas sa résidence, mais peut-être celle de son fils, et pourrait être vendu ou générer des revenus.



Subsidiairement, l'effacement partiel de sa créance n'est pas motivée spécialement, alors que pour éviter la vente de la résidence principale, le plan pourrait être porté à 132 mois, ce qui serait équivalent au paiement d'un loyer, voire limité à 72 mois en retenant la capacité de remboursement réelle de Mme [B], soit 1249,63 euros.



À défaut, la vente du bien immobilier lui permettrait de rembourser ses dettes et de disposer d'un solde de 121000 euros lui permettant de se reloger sans problème.



Les mesures prises par le premier juge qui permettent à la débitrice de conserver son bien et de disposer de son prix de vente alors que le créancier hypothécaire subit un effacement de sa créance sont inéquitables.



L'affaire a été appelée à l'audience du 13 avril 2023. La question du caractère nouveau en appel de la demande tendant à voir déclarer Mme [B] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement a été mise dans les débats.



Le [16], créancier appelant, a comparu représenté par avocat. Reprenant oralement ses écritures, il a ajouté notamment que le juge peut vérifier d'office la bonne foi du débiteur en application de l'article L 711-1 du code de la consommation.



Mme [B], débitrice intimée, a comparu en personne et a demandé la confirmation du jugement : la maison qui appartenait à ses parents comprend deux appartements attenants dont un dans lequel elle loge son fils, elle y a tout fait toute seule et elle y tient beaucoup. Elle a commencé à payer et, interrogée sur la durée du plan, fait valoir qu'elle travaille encore à 71 ans et qu'elle a déjà fait beaucoup. Ses revenus et charges n'ont pas évolué.



Les autres créanciers, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés.



Les sociétés [21] et [24] pour [14] et le SIP du [Localité 25] ont écrit pour solliciter la confirmation de la décision, annoncer leur absence à l'audience, ou préciser le solde de sa créance, sans toutefois respecter les conditions prévues par l'article R 713-4 du code de la consommation.

Ces courriers, dont il n'est pas justifié du caractère contradictoire, ne constituent pas des prétentions recevables dans le cadre de la procédure orale.



La décision a été mise en délibéré au 23 mai 2023.

Par note en délibéré en date du 3 mai 2023, les observations du [12] et de Mme [B] ont été sollicitées avant le 11 mai quant à la recevabilité de la demande du créancier appelant tendant à voir déclarer la débitrice déchue de sa procédure de surendettement, au regard de son caractère nouveau en appel.



Par note du 10 mai 2023, le [12] soutient que cette demande ne peut qu'être jugée recevable compte tenu :

. de son absence de comparution en première instance: juger le contraire reviendrait à priver toute personne non comparante en première instance de toute demande devant la Cour, et donc de la voie de recours qui lui est accordée par le Code de procédure civile,

. et de l'oralité de la procédure de surendettement dont il résulte qu'une demande nouvelle peut être formulée à la barre et que laCour a valablement été saisie des prétentions soutenues oralement lors de l'audience du 13 avril, qu'elles soient ou non nouvelles.



Par courrier du 9 mai 2023, Mme [B] a réitéré sa demande de confirmation du jugement entrepris, précisant qu'il est intervenu à la suite du paiement de ses impôts (18000 euros) et qu'elle le respecte.






MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de la demande de traitement du surendettement au regard de la bonne foi de la débitrice



Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Pour autant, la demande principale du [16] en cour d'appel tendant à 'déclarer irrecevable Mme [B] au bénéfice des mesures de surendettement en raison de sa mauvaise foi ' s'analyse en une fin de non-recevoir telle que définie par l'article 122 du code de procédure civile.

Et l'article 123 précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.



Dès lors, le [16] est recevable, même pour la première fois en cause d'appel, à soulever l'irrecevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.



Sur le fond, l'article L.711-1 du code de la consommation réserve le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement aux personnes physiques de bonne foi.



La bonne foi est présumée : la mauvaise foi doit être démontrée comme étant en rapport direct avec la situation de surendettement, et elle s'apprécie au vu de l'ensemble des éléments soumis au jour où le juge statue. Elle implique de caractériser chez le débiteur un élément intentionnel tel que la connaissance qu'il ne pouvait pas manquer d'avoir du processus de surendettement et sa volonté de l'aggraver, sachant pertinemment qu'il ne pourrait faire face à ses engagements.



Il s'agit d'une notion évolutive : le juge ne peut statuer par référence à des causes déjà jugées et doit se déterminer, pour apprécier la bonne foi du débiteur d'après les circonstances particulières de la cause, au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.

La mauvaise foi peut ainsi disparaître du fait de la survenance d'éléments nouveaux apparus depuis la première demande.



Au cas d'espèce, le créancier appelant soutient en premier lieu que la souscription de crédits à la consommation postérieurement à la signature du prêt et contrairement à ses engagements contractuels contrevient aux articles L711-1 et 761-1 du code de la consommation, comme retenu par le tribunal d'instance de Montauban en 2011, et critique en second lieu le caractère incomplet des déclarations de la débitrice sur la composition de son patrimoine puisque le bien comprend deux appartements dont l'un d'eux ne constitue pas sa résidence et pourrait être vendu ou générer des revenus.



Sur le second point, il doit être objecté que l'article L761-1 du code de la consommation, qui sanctionne par la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement les débiteurs qui ont notamment sciemment fait de fausses déclarations ne peut être invoqué au soutien d'une demande d'irrecevabilité de la demande de traitement du surendettement pour absence de bonne foi.



Sur le premier point, il convient d'apprécier si à ce jour, la mauvaise foi de Mme [B] dans la création ou l'aggravation consciente de sa situation de surendettement est démontrée par la souscription de crédits supplémentaires après le 15 septembre 2007.



Il ressort en effet de sa déclaration de surendettement et des pièces jointes que 6 des 7 crédits critiqués ont été souscrits entre février 2019 et novembre 2020. Le dernier est un crédit revolving [14] d'un montant de 6000 euros chacun, dont la date de signature n'est pas établie au dossier.



Il résulte toutefois de ce premier examen qu'il ne s'agit plus des deux emprunts de 10000 euros et 16000 euros souscrits en 2008 et 2009 qui ont fondé la décision d'irrecevabilité de la précédente déclaration de surendettement pour absence de bonne foi prononcée par le tribunal judiciaire de Montauban suivant jugement du 15 juillet 2011, manifestement remboursés : ils se sont donc révélés compatibles avec les facultés de remboursement de Mme [B], de sorte que le [16] est mal fondé à exciper de ces faits passés au soutien de sa présente demande.



S'agissant des emprunts souscrits plus récemment, le fait que Mme [B] se soit engagée aux termes du contrat signé en 2007 avec le créancier appelant à ne pas souscrire de nouveaux crédits sans l'accord de ce dernier et qu'elle ait pourtant procédé à de telles opérations 12 ans plus tard peut s'analyser en un manquement contractuel de sa part mais ne peut constituer un agissement répréhensible au regard des règles du surendettement que s'il s'est accompagné pour la débitrice de la conscience de créer ainsi un endettement auquel elle ne pourrait pas faire face.



Une telle conclusion ne pourrait donc être prononcée que si l'intimée disposait alors de conditions de ressources et de charges identiques à celles qui étaient les siennes en 2007.

La banque ne produit aucun élément à ce sujet.

Or, il est certain que la situation financière de Mme [B] a évolué depuis 2007 puisqu'elle a été en mesure postérieurement, de rembourser deux emprunts importants et qu'elle dispose actuellement de ressources évaluées par la commission à plus de 2300 euros : la mensualité de remboursement du [16], soit 406,73 euros depuis 2008, ne correspond plus au taux d'endettement de 30% fixé comme objectif par ledit prêt et ne représente donc plus une charge interdisant tout endettement supplémentaire au regard de cette règle de prudence, usuelle en la matière et ici, contractualisée.



Dès lors, le [16] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'un endettement excessif et délibéré de la part de Mme [B] qui serait de nature à démontrer sa mauvaise foi au regard de la procédure de surendettement.



En conséquence, la demande d'irrecevabilité de sa déclaration de surendettement doit être rejetée.





Sur la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement



Il ressort des pièces du dossier que, dans ses observations devant le premier juge suivant lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 5 mai 2022, le [16] sollicitait en priorité un plan sans effacement de sa créance et subsidiairement, la confirmation des mesures imposées par la commission de surendettement : il n'était pas conclu à la déchéance de Mme [B] du bénéfice de la procédure de surendettement.



Le créancier a en effet choisi, comme la possibilité lui en est offerte par l'article R713-4 du code de la consommation en son 5ème alinea d''exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile.'



Or, ce texte confirme que, dans le cadre d'une procédure orale, lorsqu'une disposition particulière le prévoit comme ici, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience et il précise que 'le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire.'.



Il en découle que le [16] ne peut être regardé comme n'ayant pas comparu en première instance : il a bien formulé des prétentions devant le premier juge qui a statué sur celles-ci et, la demande principale tendant à voir Mme [B] déclarée déchue de la procédure n'en faisait pas partie, de sorte qu'elle constitue une demande nouvelle en cause d'appel.



Or, selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter des prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Ce n'est pas le cas en l'espèce et conclure à la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ne tend pas aux mêmes fins que solliciter la modification du plan accordé, et ne s'analyse pas davantage comme l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de cette demande initiale, de sorte que les dispositions des articles 565 et 566 ne trouvent pas non plus à s'appliquer.



Et l'oralité des débats n'autorise pas à s'affranchir de ces règles de l'effet dévolutif, communes à toutes les procédures d'appel.



En conséquence, la demande principale du [16] aux fins de déchéance sera déclarée irrecevable.





Sur les mesures de désendettement



En application de l'article L. 733-13 du même code, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, à savoir notamment :

1 - Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2 - Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3 - Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;

4 - Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui lie peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.

Ces mesures peuvent être subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

L'article L. 733-13 précité prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.



Dans l'hypothèse d'un rééchelonnement des paiements comme en l'espèce, et en application des articles L731-1 et 2 du code de la consommation, le montant des remboursements exigés du débiteur surendetté est déterminé en considération d'un double plafond : il est fixé par référence à la quotité saisissable des revenus, et le juge doit également veiller à ce que la somme ainsi calculée soit au plus égale au montant du reste-à-vivre après déduction de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage.



Sur ces bases, la commission a limité la mensualité de remboursement au montant de la quotité saisissable, 677,25 euros.



Ce plafond légal, confirmé par le premier juge et non contesté ici, interdit de retenir la capacité de remboursement de 1249,63 euros avancée par l'appelant.



Et devant la cour, le montant ainsi retenu n'est pas remis en cause par Mme [B] en l'absence de modification de ses revenus et charges, bien que ses revenus soient constitués pour moitié de retraites et pour moitié de salaires et qu'elle soit déjà âgée de 72 ans : dans la mesure où elle ne précise pas si, et quand, elle entend cesser de travailler, il n'est pas possible, à ce jour, d'acter ou de dater, la baisse prévisible de ses revenus.



Dès lors, la mensualité de remboursement arrêtée précédemment doit être confirmée et servir de base à l'élaboration des mesures de désendettement.

À cet égard, le plan de deux ans adopté par la commission s'analyse en un plan temporaire établi dans l'attente de la vente du bien immobilier et sa durée a été fixée par rapport à cet objectif et au temps nécessaire à sa réalisation : elle cesse donc d'être justifiée si la vente du bien immobilier est écartée.

Partant, les modalités fixées par le premier juge ne peuvent être maintenues.



L'appelant entend les voir réformer principalement par l'allongement de la durée de remboursement autorisé lorsque cela permet au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, subsidiairement un échelonnement des dettes sur deux ans subordonné à la vente dudit bien.



Le principe rappelé plus haut est que la durée des mesures de désendettement ne peut excéder 7 ans : dans cette hypothèse, Mme [B] parviendrait à s'acquitter d'un peu plus de 70 % de ses dettes (contre seulement 20% en deux ans). Il lui faudrait un peu moins de 10 ans pour les solder entièrement.



L'article L733-3 précise en effet en son deuxième alinea que les mesures peuvent excéder la durée de sept ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale, objectif prioritaire pour Mme [B].



Cependant, dans 10 ans, Mme [B] aura 82 ans et il est illusoire de penser qu'elle pourra maintenir sa capacité de travail et de gains pendant une telle durée, de sorte que le critère de la possibilité de rembourser la totalité de ses dettes n'est pas rempli et n'autorise donc pas un tel allongement.



Au surplus, la durée de principe, 7 ans, permet de limiter l'effacement de la créance du [16], seul créancier contestant le jugement, à la somme de 11 155,91 euros : au regard du capital initialement emprunté, 54300 euros, des mensualités remboursées jusqu'à la décision de recevabilité, plus de 64000 euros, et du paiement complémentaire de 26416,65 euros possible dans le cadre d'un tel plan, le montant de la somme effacée peut être regardé comme acceptable et ne justifiant pas la vente du bien immobilier, dans la recherche d'un équilibre entre intérêts des débiteurs et intérêts des créanciers sous-tendant la procédure de surendettement.





Dans ces conditions, il convient donc de bâtir le plan de désendettement sur la base de 84 mensualités, la décision déférée étant infirmée sur ce point, ainsi qu'il suit :









Créancier / Dette



Restant dû début



Mensualité du 07/11/2022 au 07/12/2025



Mensualité du 07/01/2026 au 07/02/2026



Mensualité du 07/03/2026 au 07/07/2026



Mensualité du 07/08/2026 au 07/10/2029



Effacement





[9] / 42424802772100



6 801,16 €



126,93 €















1 977,82 €





[9] / 42424802779001



3 451,20 €



64,41 €















1 003,62 €





[9] / 44722929009007



4 848,64 €



90,49 €















1 410,02 €





[10] / 43412096499001



11 668,70 €



217,78 €















3 393,06 €





[14] / 28985001013508



3 011,54 €



56,21 €















875,56 €





[14] / 28990000804123



6 490,22 €



121,13 €















1 887,28 €





[15] / 50412914000



100,00 €







35,46 €











29,08 €





[19] / 001002795437



219,47 €







22,24 €



22,24 €







63,79 €





[21] / 146289655300020654203



6 062,52 €







614,23 €



614,23 €







1 762,91 €





[16]



37 572,56 €















677,35 €



11 155,91 €





Mensualités







676,95 €



671,93 €



636,47 €



677,35 €















PAR CES MOTIFS :



La Cour, statuant dans les limites de l'acte d'appel,



DÉCLARE irrecevable la demande du [16] tendant à voir Mme [R] [B] déclarée déchue du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,



DÉCLARE recevable la demande du [16] tendant à voir déclarer Mme [R] [B] irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement,



Au fond, l'en DÉBOUTE,



CONFIRME en conséquence le jugement entrepris sauf en ce qui concerne la durée des mesures,



Statuant à nouveau,



FIXE la durée des mesures à 84 mois,









DIT en conséquence que Mme [R] [B] devra payer mensuellement et pendant 84 mois les sommes suivantes :









Créancier / Dette



Restant dû début



Mensualité du 07/11/2022 au 07/12/2025



Mensualité du 07/01/2026 au 07/02/2026



Mensualité du 07/03/2026 au 07/07/2026



Mensualité du 07/08/2026 au 07/10/2029



Effacement





[9] / 42424802772100



6 801,16 €



126,93 €















1 977,82 €





[9] / 42424802779001



3 451,20 €



64,41 €















1 003,62 €





[9] / 44722929009007



4 848,64 €



90,49 €















1 410,02 €





[10] / 43412096499001



11 668,70 €



217,78 €















3 393,06 €





[14] / 28985001013508



3 011,54 €



56,21 €















875,56 €





[14] / 28990000804123



6 490,22 €



121,13 €















1 887,28 €





[15] / 50412914000



100,00 €







35,46 €











29,08 €





[19] / 001002795437



219,47 €







22,24 €



22,24 €







63,79 €





[21] / 146289655300020654203



6 062,52 €







614,23 €



614,23 €







1 762,91 €





[16]



37 572,56 €















677,35 €



11 155,91 €





Mensualités







676,95 €



671,93 €



636,47 €



677,35 €















MAINTIENT toutes les autres dispositions du jugement entrepris,



Y ajoutant,



LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT











I. ANGER C. BENEIX-BACHER

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.