23 mai 2023
Cour d'appel de Chambéry
RG n° 22/01696

1ère Chambre

Texte de la décision

HP/SL





COUR D'APPEL de CHAMBÉRY





Chambre civile - Première section



Arrêt du Mardi 23 Mai 2023





N° RG 22/01696 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HC3X



Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce d'ANNECY en date du 30 Août 2022





Appelante



S.A.S. ENTREPRISE ABBE JOSEPH, dont le siège social est situé [Adresse 1]



Représentée par la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES, avocats au barreau d'ANNECY









Intimée



Société LM CREATION LTD, dont le siège social est situé [Adresse 2]



Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY

Représentée par la SELARL LEGIS'ALP, avocats plaidants au barreau de BONNEVILLE







-=-=-=-=-=-=-=-=-







Date de l'ordonnance de clôture : 06 Février 2023



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 mars 2023



Date de mise à disposition : 23 mai 2023







-=-=-=-=-=-=-=-=-







Composition de la cour :



- Mme Hélène PIRAT, Présidente,



- Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseillère,



- Mme Myriam REAIDY, Conseillère,



avec l'assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,





-=-=-=-=-=-=-=-=-





Faits et Procédure





Dans le cadre du chantier 'Semcoda, Hôtel de Saint Gervais les Bains' sis à [Localité 3] (74), la société Entreprise Abbe Joseph, entreprise de maçonnerie, sous-traitait à la société LM Création Ltd la réfection d'un mur et la mise en place de piliers en pierres.



Compte tenu de l'existence de malfaçons et de désordres dans l'exécution de ces travaux, la société Entreprise Abbe Joseph faisait procéder à un constat d'huissier, sollicitait de sa sous-traitante des reprises mais était, selon elle, contrainte, en raison de la carence de cette dernière, de démolir le mur litigieux et à le reconstruire, adressant ensuite une facture de 42 000 euros TTC en date du 2 novembre 2021 à la société LM Création Ltd.



La société LM Création Ltd était dissoute sur décision de son associé unique, la société LM Création, le 18 novembre 2021, dissolution publiée le 22 novembre 2021.



Sur le fondement de l'article 1844-5 du code civil, la société Entreprise Abbe Joseph assignait, par exploit d'huissier en date du 20 décembre 2021, la société LM Création Ltd devant le tribunal de commerce d'Annecy aux fins d'opposition à la dissolution et au paiement de sa facture.





Par jugement contradictoire en date du 30 août 2022, le tribunal de commerce d'Annecy :



- déclarait recevable l'opposition de la société Entreprise Abbe Joseph formée à l'encontre de la dissolution de la société LM Création Ltd ;



- constatait que la créance de la société Entreprise Abbe Joseph n'était pas certaine ;



- déboutait la société Entreprise Abbe Joseph de ses demandes ;



- déboutait la société LM Création Ltd de sa demande de dommages-intérêts ;



- condamnait la société Entreprise Abbe Joseph à payer à la société LM Création Ltd une indemnité procédurale de 600 euors, outre les dépens.





Par déclaration au greffe en date du 26 septembre 2022, la société Entreprise Abbe Joseph interjetait appel de cette décision.







Prétentions des parties





Par dernières écritures en date du 28 décembre 2022, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Entreprise Abbe Joseph sollicitait de la cour de :



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait :



- constaté que la créance présentée par la société Entreprise Abbe Joseph n'était pas certaine ;

- débouté la société Entreprise Abbe Joseph de ses demandes ;

- condamné la société Entreprise Abbe Joseph aux entiers dépens ;

- condamné la société Entreprise Abbe Joseph à payer à la société LM Création Ltd une indemnité procédurale de 600 euros ;



Statuant à nouveau,



- condamner la société LM Création Ltd au paiement de la somme de 42 000 euros TTC à son profit, au titre de la facture numéro 202110544 du 2 novembre 2021 ;



- débouter la société LM Création Ltd de l'intégralité de ses prétentiosn ;



- condamner la société LM Création Ltd à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'indemnité procédurale ;



- condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de l'avocat de la société Entreprise Abbe Joseph sur son affirmation de droit.





Au soutien de ses prétentions, la société Entreprise Abbe Joseph faisait notamment valoir que :



' sur la recevabilité de son opposition formée devant le tribunal de commerce d'Annecy, que si effectivement la société LM Création Ltd avait son siège social en Angleterre, son établissement principal était inscrit au RCS d'Annecy et la prestation avait été réalisée à Saint Gervais (74) ;



' sur le fond, sa créance était certaine dès lors qu'en raison des malfaçons présentées par les travaux réalisés par la société LM Création Ltd, elle s'était trouvée dans l'obligation de démonter la quasi-totalité du mur et de le reconstuire après avoir tenté une solution amiable d'où le délai écoulé ;



' son action n'était pas abusive et la société LM Création Ltd ne faisait pas la démonstration d'un abus de droit.







Par dernières écritures en date du 3 février 2023, la société LM Création Ltd sollicitait de la cour de :



- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a :



- constaté que la créance présentée par la société Entreprise Abbe Joseph n'était pas certaine ;

- débouté la société Entreprise Abbe Joseph de ses demandes ;

- condamné la société Entreprise Abbe Joseph aux entiers dépens,



- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait :



- déclaré recevable l'opposition formée à l'encontre de la dissolution de la société LM Création Ltd ;

- rejeté la demande de dommages-intérêts de la société LM Création Ltd ;

- condamné la société Entreprise Abbe Joseph à payer à la société LM Création Ltd une indemnité procédurale de 600 euros ;



Statuant de nouveau,



- déclarer irrecevable l'opposition formée par la société Entreprise Abbe Joseph ;



- condamner la société Entreprise Abbe Joseph à payer à la société LM Création venant aux droits de la société LM Création Ltd la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;



- condamner la société Entreprise Abbe Joseph à payer à la société LM Création venant aux droits de la société LM Création Ltd la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



- condamner la société Entreprise Abbe Joseph à payer à la société LM Création venant aux droits de la société LM Création Ltd la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel;





Au soutien de ses prétentions, la société LM Création venant aux droits de la société LM Création Ltd faisait valoir notamment que :



' son siège social était en Angleterre et en vertu de l'article 43 du code de procédure civile, le tribunal de commerce d'Annecy ne pouvait pas être considéré comme étant le tribunal du lieu de son siège social ;



' la créance alléguée par la société Entreprise Abbe Joseph était contestable et elle la contestait. Dès lors que cette créance n'était pas certaine, l'opposition devait être rejetée.





Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l'audience ainsi qu'à la décision entreprise.




L'ordonnance de clôture était rendue le 6 février 2023 et l'affaire était appelée à l'audience du 6 mars 2023.








MOTIFS ET DÉCISION





I - Sur la compétence du tribunal de commerce d'Annecy





D'une part, aux termes de l'article 43 du code de procédure civile, 'Le lieu où demeure le défendeur s'entend :......- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie' ; d'autre part, aux termes de l'article 46 al 1 du même code que 'Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service.'.



Il est de jurisprudence constante qu'une personne morale peut être assignée devant la juridiction du ressort dans lequel elle dispose d'un établissement ayant le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers, dès lors que l'affaire se rapporte à son activité ou que les faits générateurs de responsabilité se sont produits dans le ressort de celui-ci. (Cass 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n°17-10.032 ; 2e civ, 6 avril 2006 pourvoi n° 04-17.949).



La société LM Création Ltd avait son siège social en Angleterre, à Londres, mais son établissement principal en France était à Domancy 74 où se trouvait d'ailleurs le directeur de la société, [R] [L], lequel était l'interlocuteur de la société Entreprise Abbe Joseph. La prestation sous-traitée à la société LM Création Ltd à l'origine du litige a été réalisée sur la commune de [Localité 3] (74).



En conséquence, c'est à bon droit que le tribunal d'Annecy s'est déclaré compétent pour trancher l'opposition formée par la société Entreprise Abbe Joseph à l'encontre de la dissolution de la société LM Création Ltd en la déclarant recevable en la forme.







II - Sur le fond





1 - Sur le bien fondé de l'opposition



Aux termes de l'article 1844-5 du code civil, 'La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.

L'appartenance de l'usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l'existence de la société.

En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.

Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l'associé unique est une personne physique'.



La décision de dissolution de la société LM Création Ltd dont l'associé unique est la société LM Création a été publiée au Bodacc le 22 novembre 2021 et la société Entreprise Abbe Joseph a formé opposition par assignation délivrée le 20 décembre 2021, soit dans le délai imparti.



L'opposition n'est bien fondée que si la créance invoquée par l'opposant est une créance certaine, née avant l'opposition.



Or, en l'espèce, la créance alléguée par la société Entreprise Abbe Joseph, constituée par le coût de travaux de reprise, est contestable.



Les travaux réalisés par la société LM Création Ltd présentaient des malfaçons comme l'établissent un courriel en date du 13 juillet 2020 et une lettre de contestation de la société Entreprise Abbe Joseph en date du 10 août 2020, adressée en recommandée avec accusé de réception et surtout un constat d'huissier en date du 28 septembre 2020. Cependant, la société LM Création Ltd a contesté être à l'origine de ces malfaçons par courrier du 27 juillet 2020, invoquant notamment la nécessité d'aligner le mur dans toute sa longueur en présence d'une partie non démolie et d'une semelle qu'elle n'avait pas réalisée elle-même, la nécessité de réutiliser les anciens matériaux dont tous n'étaient pas présents, l'absence de cotes pour la reconstruction..... Elle a également contesté par courrier de son avocat en date du 10 septembre 2020 et a fait établir également un constat d'huissier le même jour que la société Entreprise Abbe Joseph.



Par ailleurs, la société Entreprise Abbe Joseph ne produit aucune expertise amiable ni les compte-rendus de réunions de chantier et ses contestations sont survenues alors que la société LM Création Ltd venait d'établir sa seconde facture, facture de fin de chantier, laquelle n'a d'ailleurs pas été réglée.



En outre, comme l'ont justement retenu les premiers juges, la facture établie par la société Entreprise Abbe Joseph d'un montant de 42 000 euros TTC en date du 2 novembre 2021 fait référence à un devis en date du 19 octobre 2021 dont il n'est pas démontré qu'il ait été adressé à la société LM Création Ltd, comme la facture au demeurant, devis qui concerne la démolition presque totale du mur et sa reconstruction, et qui mentionne déjà que le mur a été démoli et sur le planning d'exécution que les travaux sont déjà faits. Il est également exact que cette facture est datée de quelques jours avant la publication de la dissolution de la société LM Création Ltd au Bodacc et qu'elle a été établie plus d'un an après le dernier échange entre les parties en septembre 2020.



Enfin, la société LM Création Ltd a fait établir un constat en date du 21 décembre 2021 par l'huissier qu'elle avait déjà mandaté le 28 septembre 2020 et qui indiquait que le mur litigieux se trouvait dans le même état que le 28 septembre 2020 à l'exception des reprises de joints ciments qui avaient réalisées, de l'encastrement dans les règles de l'art des coffrets gaz et des poses des chapiteaux des piliers manquants, et ce alors même que la société Entreprise Abbe Joseph n'apporte aucunement la preuve d'avoir démoli la quasi-totalité du mur et de l'avoir reconstruit et qu'elle ne conteste pas ne pas avoir réglé la facture de la société LM Création Ltd d'un montant de 17 865 euros émise le 2 juillet 2020 qui représentait la moitié des travaux, sachant que dans son mail du 13 juillet 2020, la société Entreprise Abbe Joseph en demandait l'annulation au vu des malfaçons et de la nécessité des reprises, avec remboursement de la première situation. Alors que le montant initial des travaux était de 35 730 euros, le montant des reprises était de 42 000 euros outre le montant de la facture impayée, sans que la démolition alléguée du mur ne puisse expliquer une telle plus-value.



Ainsi, ces éléments rendent la créance de la société Entreprise Abbe Joseph contestable et son opposition à la dissolution de la société LM Création Ltd devra en conséquence être rejetée et le jugement confirmé de ce chef, sauf à préciser que l'opposition est rejetée.





2 - Sur la demande de dommages-intérêts



L'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas en soi constitutive d'une faute, et l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action ne dégénère en abus que lorsqu'elle révèle une faute ou une erreur grave dont la commission a entraîné un préjudice pour le défendeur, ce qui n'est pas établi en l'espèce. Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu'il a débouté la société LM Création Ltd de cette prétention.









III - Sur les demandes accessoires





Les dispositions du jugement entrepris seront confirmées sur l'indemnité procédurale et les dépens.



Succombant, la société Entreprise Abbe Joseph sera condamnée aux dépens d'appel, distraits au profit de l'avocat de la société LM Création Ltd sur son affirmation de droit.



L'équité commande de faire droit à la demande d'indemnité procédurale de la société LM Création Ltd en cause d'appel. Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.









PAR CES MOTIFS





La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,





Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que l'opposition formée par la société Entreprise Abbe Joseph à la dissolution de la société LM Création Ltd est rejetée,





Y ajoutant,





Condamne la société Entreprise Abbe Joseph aux dépens distraits au profit de l'avocat de la société LM Création venant aux droits de la société LM Création Ltd sur son affirmation de droit,





Condamne la société Entreprise Abbe Joseph à payer à la société LM Création venant aux droits de la société LM Création Ltd une indemnité procédurale en cause d'appel à hauteur de 2 000 euros.







Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



et signé par Hélène PIRAT, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.





Le Greffier, La Présidente,









































































Copie délivrée le 23 mai 2023

à

la SELARL TRAVERSO-TREQUATRINI ET ASSOCIES

Me Christian FORQUIN











Copie exécutoire délivrée le 23 mai 2023

à

Me Christian FORQUIN

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.