23 mai 2023
Cour d'appel de Besançon
RG n° 21/01887

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRÊT N°



DR/FA











COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 23 MAI 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 21 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/01887 - N° Portalis DBVG-V-B7F-EN6E



S/appel d'une décision du TRIBUNAL DE COMMERCE DE LONS-LE-SAUNIER en date du 25 juin 2021 [RG N° 2020J00042]

Code affaire : 50B Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix





S.A.S.U. AXIANE MEUNERIE, S.A.S. DIJON CEREALES MEUNERIE C/ S.A.R.L. S.A.M.C.V BVPI







PARTIES EN CAUSE :





S.A.S.U. AXIANE MEUNERIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, SASU immatriculée au RCS de chartres sous le n° 808 892 749,

Sise [Adresse 2]



Représentée par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant

Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant



S.A.S. DIJON CEREALES MEUNERIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège, SAS immatriculée au RCS de sous le n° 803 158 690

Sise [Adresse 1]



Représentée par Me Pierrick SALLE de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES, avocat plaidant





Représentée par Me Caroline LEROUX, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant





APPELANTES





ET :



S.A.R.L. S.A.M.C.V BVPI Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au dit siège

Sise [Adresse 3]



Représentée par Me Séverine WERTHE de la SCP DSC AVOCATS, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant





INTIMÉE









COMPOSITION DE LA COUR :





Lors des débats :



PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.



ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé et Cédric SAUNIER, conseiller.



GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.





Lors du délibéré :



PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,



ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé, magistrat rédacteur et Cédric SAUNIER, conseiller.





L'affaire, plaidée à l'audience du 21 mars 2023 a été mise en délibéré au 23 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.















Faits, procédure et prétentions des parties



Un contrat de location-entretien a été conclu le 11 février 2013 entre la S.A.R.L. S.A.M.C.V BVPI (la société BVPI), ayant une activité de blanchisserie, et la S.A.S. Dijon Céréales Meunerie (Dijon Céréales), l'objet de ce contrat étant la fourniture, le blanchissage, le nettoyage, l'entretien, la livraison, le ramassage et le renouvellement des vêtements et fournitures professionnels mis à la disposition du client.



Par courrier du 1er juillet 2015, au regard du contrat passé, Dijon Céréales a informé la société BVPI de la reprise du fonds de commerce en location-gérance par la S.A.S.U. Axiane Meunerie (la société Axiane), à compter du 1er juillet 2015 et lui a demandé, en conséquence, d'adresser ses factures à la société Axiane.



Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 11 août 2015, la société Axiane a informé la société BVPI qu'en application de l'article 12 du contrat, elle résiliait la convention à effet au 11 février 2016.



Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 12 août 2015 adressé à la société Axiane, la société BVPI a contesté la résiliation, au motif que celle-ci n'avait pas respecté le délai de 6 mois prévu à ce même article et a précisé qu'en conséquence, il y avait lieu de conserver les modalités du contrat actif jusqu'en 2019.



Dijon Céréales a confirmé par courrier recommandé en date du 3 septembre 2015, la résiliation du contrat.



Dijon Céréales et la société Axiane ont accepté de considérer la résiliation effective au 11 février 2019, terme mentionné dans le courrier de la société BVPI du 12 août 2015, les prestations étant maintenues.



La société BVPI a adressé une facture à la société Axiane en date du 14 mai 2019 et à Dijon Céréales en date du 13 juin 2019, portant d'une part sur la valeur résiduelle du stock global chiffré a 13 002,01 euros HT et d'autre part sur une redevance compensatrice de 70% des loyers restant à courir pour un montant de 34 187,37 euros HT, considérant la résiliation anticipée.



En suite de quoi, par exploit introductif d'instance en date du 08 juillet 2020, la société BVPI a assigné Dijon Céréales et la société Axiane devant le tribunal de commerce de Lons le Saunier, aux fins de condamnation à la somme de 1678,91 euros TTC correspondant au loyer du mois de février 2016, à celle de 13 002,10 euros HT au titre de la valeur résiduelle du stock et à celle de 34 187,37 euros HT au titre de la redevance compensatrice de 70 % sur les loyers restant à courir.



Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal de commerce de Lons le Saunier a':

- dit et jugé que la résiliation demandée par Dijon Céréales en date du 03 septembre 2015 n'a pas respecté les conditions de l'article 12 du contrat signé le 11 février 2019 et 22 mars 2019';

- dit et jugé que la résiliation demandée par la société Axiane est irrégulière';

- dit et jugé que le contrat a été renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de 36 mois à partir du 11 février 2019';

- dit et jugé que Dijon Céréales n'a pas exécuté son contrat';









en conséquence,

- condamné solidairement Dijon Céréales et la société Axiane à payer à la société BVPI la somme de 1 678,91 euros TTC, correspondant à la facture n° FA7010 du 28 février 2019';

- condamné solidairement Dijon Céréales et la société Axiane à payer à la société BVPI la somme de 15 602,52 euros, correspondant à la facture n° FA7173 du 14 mai 2019 de rachat du stock';

- condamné solidairement Dijon Céréales et la société Axiane à payer à la société BVPI la somme de 41 024,84 euros TTC, correspondant à la facture n° FA7173 du 14 mai 2019 de la redevance de 70 % sur les loyers restant à courir';

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision';

- condamné solidairement Dijon Céréales et la société Axiane à payer à la société BVPI la somme de l 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1'instance';

- rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires.



Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré que':

- sur la validité de la demande de résiliation et la date d'échéance principale du contrat, la durée du contrat était contractuellement de 36 mois, à compter de la mise à disposition des tenues de travail et autres accessoires. Cette mise à disposition avait été actée, selon bordereau de livraison en date du 11 février 2013, l'avenant ultérieur concernant des tenues supplémentaires n'influait pas sur cette échéance devant être maintenue à cette date ;

- sur la demande de résiliation du contrat de prestation location entretien, qu'elle avait été faite le 3 septembre 2015, alors qu'elle devait être réalisée dans un délai de 6 mois avant l'échéance du contrat soit avant le 11 août 2015 ; que Dijon Céréales était donc forclose ;

- au regard des courriers de résiliation adressés successivement par la société Axiane et Dijon Céréales, ces derniers démontraient l'absence de novation puisqu'il n'y avait pas eu d'acceptation tant du créancier que du débiteur originaire, alors même que la novation nécessitait le consentement des parties ;

- suite au refus par la société BVPI de la demande de résiliation de Dijon Céréales, cette dernière acceptait le renouvellement du contrat par tacite reconduction, de sorte que le contrat se poursuivait pour une période courant du 11 février 2016 au 11 février 2019, selon les mêmes conditions ;

- il était constaté que la demande de résiliation demeurait faite en date du 3 septembre 2015 et ce alors que, pour être recevable, elle devait être réalisée entre le 11 février 2016 et le 10 août 2018 ;

- au vu du non respect des dispositions contractuelles, le contrat était renouvelé par tacite reconduction pour une nouvelle période de 36 mois à compter 11 février 2019 ;

- concernant les indemnités réclamées, sur la valeur résiduelle et la redevance compensatrice de 70 %, il n'était pas contesté que le stock, objet du contrat, n'avait pas été restitué et que tant la valeur résiduelle que la redevance compensatrice de 70 % devaient être acquittées à la société BVPI par Dijon Céréales ;

- sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, la société BVPI ne démontrait pas le caractère abusif et ou injustifié de la société Axiane et de Dijon Céréales.



Par déclaration parvenue au greffe le 18 octobre 2021, la société Axiane et Dijon Céréales ont interjeté appel du jugement et, selon leurs dernières conclusions transmises le 04 janvier 2022, elles demandent à la cour :



- déclarer l'appel recevable et bien fondé.









Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- condamné solidairement Dijon Céréales et la société Axiane à payer à la société BVPI la somme 41 024,84 euros TTC euros, correspondant à la facture n° FA7173 du 14 mai 2019 de la redevance de 70 % sur les loyers restant à courir ;

- condamné solidairement Dijon Céréales et la société Axiane à payer à la société BVPI la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance';



- débouter la société BVPI de ses demandes tendant à voir':



- condamner solidairement Dijon Céréales et la société Axiane à payer à la société BVPI la somme 41 024,84 euros TTC euros, correspondant à la facture n° FA7173 du 14 mai 2019 de la redevance de 70 % sur les loyers restant à courir';



- condamner solidairement Dijon Céréales et la société Axiane à payer à la société BVPI la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance';



- condamner la société BVPI à payer à chacune des sociétés demanderesses la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile';



- condamner la société BVPI aux entiers dépens de première instance et d'appel.



La société BVPI a constitué avocat le 12 novembre 2021 et a déposé ses conclusions au fond le 5 avril 2022.



Par ordonnance sur incident, en date du 1er juin 2022, le conseiller de la mise en état a':


- déclaré irrecevables les conclusions de la société BVPI transmises le 5 avril 2022, ainsi que son appel incident ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à liquidation des dépens.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire, appelée à l'audience du 21 mars 2023 suivant, a été mise en délibéré au 23 mai 2023.



Pour l'exposé complet des moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.






Motifs de la décision



Aux termes de l'article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.





La société Dijon Céréales et la société Axiane font grief au premier juge d'avoir considéré que le contrat était tacitement renouvelé pour une nouvelle période de 36 mois à compter du 11 février 2019 et ce, nonobstant l'émission d'un courrier de résiliation en date du 3 septembre 2015.



Il est constant que tant le courrier de résiliation adressé le 11 août 2015 par la société Axiane que celui adressé le 3 septembre 2015 par la société Dijon Cérales étaient tardifs au regard du délai de préavis de 6 mois prévu à l'article 12 du contrat, qui impliquait, pour produire effet à l'échéance du contrat du 11 février 2016, que la résiliation soit notifiée au plus tard le 10 août 2015.



Dès lors ainsi que le contrat avait été renouvelé pour une nouvelle durée de 36 mois, ce qui n'est en soi pas contesté par les appelantes, il ne pouvait y être mis fin à l'échéance du 11 février 2019 que par une résiliation notifiée à partir de la date de prise d'effet du renouvellement, soit le 11 février 2016, et jusqu'au 10 août 2018.



C'est en effet vainement que les appelantes considèrent que la résiliation notifiée en septembre 2015 avait vu ses effets reportés à l'échéance du 11 février 2019, dès lors qu'une demande de résiliation tardive et sans effet pour l'échéance dépassée n'est valable pour la prochaine échéance que dans la mesure où elle a été formulée après l'échéance dépassée au-delà de laquelle le contrat est reconduit (Cass Civ 1, 16 mars 1994, 90-21.348). Tel n'est pas le cas en l'espèce, où la demande de résiliation a été notifiée antérieurement à l'échéance dépassée.



Le jugement, qui a tiré les conséquences de la résiliation anticipée en appliquant les stipulations contractuelles correspondantes pour allouer les sommes réclamées par la société BVPI, sera donc confirmé.





Par ces motifs,



La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 juin 2021 par le tribunal de commerce de Lons le Saunier.



Y ajoutant,



Condamne la S.A.S. Dijon Céréales Meunerie et la S.A.S.U. Axiane Meunerie aux dépens.



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, les déboute de leur demande.









Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.



Le greffier, Le président,

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