23 mai 2023
Cour d'appel de Besançon
RG n° 21/01712

1ère Chambre

Texte de la décision

ARRÊT N°



CS/FA











COUR D'APPEL DE BESANÇON

- 172 501 116 00013 -



ARRÊT DU 23 MAI 2023



PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE







Contradictoire

Audience publique du 21 mars 2023

N° de rôle : N° RG 21/01712 - N° Portalis DBVG-V-B7F-ENTB



S/appel d'une décision du TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE VESOUL en date du 22 juin 2021 [RG N° 19/00491]

Code affaire : 31B Demande en paiement du prix et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix





SARL 3B PISCINE C/ S.A.R.L. SCI LE MENGOUB







PARTIES EN CAUSE :





SARL 3B PISCINE prise en la personne de son gérant en exercice

Sise [Adresse 1]

Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 751 721 382



Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Magali DANEL-MONNIER de la SELARL MDM AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL, avocat plaidant





APPELANTE

















ET :



S.A.R.L. SCI LE MENGOUB

[Adresse 2]

Inscrite au RCS de Vesoul sous le numéro 491 603 585



Représentée par Me Pierre-Henri BARRAIL de la SCP LVL BONNOT- BARRAIL - POIROT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE





INTIMÉE







Lors des débats :



PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre.



ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé et Cédric SAUNIER, conseiller.



GREFFIER : Madame Fabienne ARNOUX, Greffier.





Lors du délibéré :



PRÉSIDENT : Monsieur Michel WACHTER, Président de chambre,



ASSESSEURS : Messieurs Dominique RUBEY, vice-président placé, et Cédric SAUNIER, magistrat rédacteur.





L'affaire, plaidée à l'audience du 21 mars 2023 a été mise en délibéré au 23 mai 2023. Les parties ont été avisées qu'à cette date l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.







**************







Faits, procédure et prétentions des parties



La SCI Le Mengoub a confié à la SARL 3B Piscine la construction d'une piscine intérieure par trois devis datés du 14 novembre 2015 acceptés le 22 décembre suivant, selon le détail suivant:

- la construction de la piscine au prix de 11 470 euros ;

- la fourniture et pose d'une pompe à chaleur au prix de 7 200 euros ;

- la déshumidification du hall de la piscine au prix de 20 700 euros.









Les travaux ont débuté en février 2016 pour une mise en fonctionnement au mois d'avril 2017.



Les devis portent la mention du règlement par la société Le Mengoub d'un acompte d'un montant de 11 811 euros équivalent à 30 % du prix du marché.

Il est constant entre les parties que les factures émises le 31 mars 2016 au titre de la situation n° 1 sous la référence 01901 pour un montant de 11 811 euros et le 11 juin suivant au titre de la situation n° 2 sous la référence 02036 pour un montant de 10 800 euros ont été réglées.





En raison d'un litige relatif au paiement de la facture n° 02417 correspondant à la situation de travaux n° 3 d'un montant de 38 143,52 euros émise le 29 mars 2017, la société 3B Piscine a fait assigner sa cliente par acte du 26 mars 2016 devant le tribunal de grande instance de Vesoul pour la voir condamner, avec exécution provisoire et outre frais irrépétibles et dépens, à lui payer la somme de 19 714,53 euros à titre principal correspondant au solde de cette facture, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2017, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros au titre de sa résistance abusive au paiement.



Saisi d'une demande reconventionnelle en ce sens formée par la société Le Mengoub, le juge de la mise en état a ordonné une expertise le 2 juillet 2019, dont le rapport a été établi le 27 juillet 2020 et déposé le 3 août suivant.

L'expert considère qu'à défaut de réception expresse, la date de réception des travaux peut être fixée à celle de l'établissement du décompte définitif soit le 29 mars 2017. Il conclut à la présence d'auréoles d'humidité et de cloquages autour des bouches de soufflage de l'air chauffé et déshumidifié, soit des désordres d'aspect esthétique liés à un choix de calorifuge inadapté par la société 3B Piscine ainsi qu'à une mise en surpression du local sanitaire non conforme, nécessitant des travaux pour y remédier chiffrés à la somme de 9 224 euros.





Par jugement rendu le 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Vesoul a :

- débouté la société 3B Piscine de ses demandes ;

- condamné cette dernière à payer à la société Le Mengoub la somme de 1 669,99 euros en remboursement du trop-perçu et la somme de 9 224 euros de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des désordres ;

- l'a condamnée à verser à la société Le Mengoub la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- condamné la société 3B Piscine aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, avec distraction.



Pour parvenir à cette décision, le juge de première instance a considéré :



Concernant la demande principale en paiement du solde du marché :

- au visa des articles 1359 et suivants du code civil, que la société 3B Piscine n'établit pas la contractualisation de travaux supplémentaires alors que la somme de 41 039,99 euros a été réglée en exécution du marché initial d'un montant de 39 370 euros, tandis que le montant total facturé s'élève à la somme de 60 754,52 euros ;

- que la société Le Mengoub a contesté avoir accepté ces travaux supplémentaires dès son courrier du 8 mai 2017 ;

- que la société 3B Piscine ne produit pas le devis du 18 mars 2016 qu'elle invoque ;

- que la preuve de l'acceptation des travaux réalisés n'établit pas le consentement sur le prix, lequel ne peut résulter du seul silence gardé à réception d'une facture ou au paiement partiel de travaux dont la facturation litigieuse ne constitue pas la suite nécessaire ;

- qu'en conséquence, la société 3B Piscine doit rembourser à la société Le Mengoub un trop-perçu à hauteur de 1 699,99 euros au regard du montant des travaux contractualisés et des sommes versées ;



Concernant la demande indemnitaire reconventionnelle :

- que l'expert judiciaire a relevé des désordres de construction de la piscine, à savoir une dégradation du plafond et des grilles d'insufflation en raison de l'humidité ;

- qu'aux termes de son rapport, ces désordres résultent du choix d'un calorifuge inadapté aux besoins, constitutif d'une erreur de conception, d'un non-respect des règles de l'art, d'un manquement au devoir de conseil ainsi que d'un manquement au parfait achèvement et à l'obligation de résultat ;

- que la mise en surpression du local sanitaire est non conforme aux exigences sanitaires et aux règles de l'art ;

- que ces désordres restent d'aspect esthétique et ne rendent pas les locaux impropres à leur destination ;

- que la société 3B Piscine ne produit aucun élément de nature à contredire ces conclusions ou à établir une utilisation ou un entretien défaillant de l'ouvrage, tandis que l'utilisation de la piscine à des fins professionnelles est sans incidence ;

- que la société 3B Piscine, concepteur et installateur des équipements, est tenue à une obligation de résultat de sorte qu'elle est intégralement responsable des désordres sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil en l'absence de réception des travaux ;

- que les travaux de reprise chiffrés par l'expert à la somme de 9 224 euros justifient une indemnisation à hauteur de ce montant, tandis que la société Le Mengoub n'établit pas un retard de livraison en l'absence de fixation contractuelle d'un délai de réalisation des travaux et ne justifie pas de la fermeture de l'établissement en raison des désordres alors même que l'expert judiciaire ne mentionne qu'une atteinte esthétique.





Par déclaration du 20 septembre 2021, la société 3B Piscine a interjeté appel de l'intégralité des chefs de ce jugement et, selon ses dernières conclusions transmises le 16 juin 2022, elle conclut à son infirmation et demande à la cour de condamner la société Le Mengoub à lui verser les sommes de 19 714,53 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2017, date de la mise en demeure, de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entier dépens de l'instance.



Elle fait valoir :



Concernant sa demande en paiement :

- qu'il était acquis que le devis initial établi le 15 novembre 2015 ne couvrait pas l'intégralité des travaux, lequel mentionnait expressément que n'étaient pas compris les travaux de maçonnerie et de raccord électrique de la pompe à chaleur ;

- que si les travaux de maçonnerie devaient initialement être réalisés par un tiers, à savoir M. [H] [S], celui-ci a refusé le chantier de sorte qu'elle-même a accepté d'y procéder selon devis établi le 18 mars 2016 dont l'existence est confirmée par le courrier de sa cliente du 8 mai 2017 ;

- que ce devis a été verbalement accepté par la société Le Mengoub, qui prétend de mauvaise foi avoir découvert la nécessité de travaux supplémentaires à la réception de la facture litigieuse ;







Concernant les désordres allégués :

- que le fonctionnement par alternance de la déshumidification constitue une problématique liée aux conditions d'utilisation par le maître de l'ouvrage dont elle n'est pas responsable ;

- qu'en outre et concernant la ventilation des locaux, l'expert indique à tort qu'il est nécessaire que le local technique soit en surpression, alors que celui-ci doit au contraire toujours être en dépression avec un renouvellement d'air et une extraction sauf à contaminer les autres pièces à l'ouverture des portes ;

- que le système de déshumidification a été calculé par le fournisseur, la société Zodiac ;

- qu'il a été constaté lors de l'expertise un défaut d'entretien récurrent avec de nombreuses poussières présentes à même les ustensiles gynécologiques utilisés par Mme [V] ;

- que certains des travaux de réparation mentionnés par l'expert sont contraires aux règles applicables et à la règlementation en vigueur notamment en ce qui concerne le démontage de l'extraction du local piscine et du soufflage dans le local des sanitaires ;

- que n'ayant jamais été informée de la volonté d'exploitation professionnelle du bassin, les demandes indemnitaires fondées sur la perte d'exploitation sont sans objet.





La société Le Mengoub a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 16 mars 2022 pour demander à la cour de débouter la société 3B Piscine de l'intégralité de ses demandes, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et à titre très subsidiaire, si elle était condamnée à régler à l'appelante la somme de 19 714,53 euros TTC au titre du solde des travaux, de condamner cette dernière à lui régler une somme identique en réparation du préjudice subi suite au manquement à son devoir de conseil et d'information, avec compensation des créances réciproques.

Y ajoutant, elle sollicite la condamnation de la société 3B Piscine à lui payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance, y compris les frais d'expertise judiciaire, et d'appel dont distraction au profit de son conseil.



Elle expose :



Concernant la demande en paiement du solde du marché :

- que si les devis initiaux 'portaient, parmi d'autres travaux non compris, les travaux de maçonnerie', aucun détail ne lui permettait de comprendre qu'elle allait devoir régler d'autres travaux que ceux listés dans les devis, et ce d'autant plus que l'avant-projet porte bien sur la construction d'une piscine avec escalier maçonné ;

- qu'au titre de son devoir d'information et de conseil, il appartenait à la société 3B Piscine de lui fournir toutes les informations utiles concernant la réalisation de son projet et en particulier, s'il fallait prévoir des travaux de maçonnerie distincts de ceux mentionnés dans les devis fournis, de le lui indiquer expressément en produisant un chiffrage ;

- que malgré la demande de l'expert, le devis du 18 mars 2016 ne lui a pas été transmis, ce qui empêche la vérification des travaux facturés en sus du devis initial ;

- que l'expert a relevé que les prescriptions techniques nécessaires à la création du bassin en maçonnerie n'ont été fournies ni au stade du contrat, ni au stade de l'expertise ;

- que M. [B] [G], époux de Mme [V] présent lors la rencontre avec M. [S], gérant de la société 3B Piscine, atteste avoir été persuadé, comme son épouse, qu'il s'agissait d'une réalisation 'clef en main', tandis que Mme [O] [I], exerçant la profession de sage-femme dans les mêmes locaux que Mme [V] atteste qu'il n'a jamais été question qu'une autre entreprise intervienne pour 'le creusement' ;

- qu'il n'est établi aucune contractualisation de travaux complémentaires portant sur une somme de 19 714,53 euros correspondant à un dépassement de prix de 53,5 % ;

- que subsidiairement ce dépassement remet en cause l'équilibre financier de l'opération de construction ainsi qu'en atteste l'expert-comptable, de sorte qu'elle est bien fondée à solliciter une indemnisation au titre du manquement de la société 3B Piscine à son devoir de conseil ;



Concernant les désordres :

- que l'expert a relevé des erreurs de choix de conception imputables à la société 3D Piscine ;

- que cette dernière ne fournit en appel aucun élément de nature à établir une mauvaise utilisation de l'installation ou un défaut d'entretien ;

- qu'elle ne fournit par ailleurs aucun document technique émanant de son fournisseur ;

- que la piscine est construite directement dans ses locaux professionnels de sorte que la société 3B Piscine ne peut invoquer son défaut de connaissance de la vocation professionnelle de cet équipement.





Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



Par ordonnance de référé rendue le 13 janvier 2022, la première présidente de la cour d'appel de Besançon a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société 3B Piscine.



Par ordonnance d'incident rendue le 8 juin 2022, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement de la société Le Mengoub de sa demande de radiation de l'affaire en raison du défaut d'exécution du jugement dont appel.




L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l'affaire a été appelée à l'audience du 21 mars suivant et mise en délibéré au 23 mai 2023.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.






Motifs de la décision





A titre liminaire, la cour observe que la société Le Mengoub n'a pas formé appel incident, de sorte que la saisine de la cour est limitée à l'appel principal interjeté par la société 3B Piscine.





- Sur les demandes en paiement et indemnitaire formées par la société 3B Piscine,



L'article 1134 ancien du code civil applicable au litige, devenu les articles 1103 et 104 du même code, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.



Aux termes de l'article 1315 ancien, devenu 1353, du code précité, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.



L'article 1583 du code civil précise que la vente est parfaite entre les parties à la condition qu'elles aient convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé, tandis que l'article 1710 du même code dispose que le contrat de louage d'ouvrage suppose un accord entre les parties sur la chose et sur le prix.



S'il est constant que l'accord de volonté entre les parties peut être établi indépendamment de tout contrat écrit, le demandeur, auquel incombe la charge de la preuve, doit établir les éléments de nature à constituer un faisceau d'indices d'existence d'un échange des volontés, étant précisé que dès lors que les rapports contractuels sont contestés il n'appartient pas au maître de l'ouvrage de prouver la gratuité des prestations.



Indépendamment des justes motifs retenus par le juge de première instance et adoptés par la cour, la mention, imprécise, du fait que la 'maçonnerie piscine' n'est pas comprise dans le devis, figure dans les seules conditions générales de vente et non dans le devis lui-même, lequel mentionne une piscine avec 'escalier maçonné' et contient les termes particulièrement imprécis 'éléments constitutifs de la piscine', 'assistance technique' et 'intervention sur le chantier' de nature à entretenir, par le fait de son rédacteur, une confusion sur le périmètre exact des prestations contractualisées.



En tout état de cause, la société 3B Piscine ne produit aucun élément susceptible d'établir une contractualisation de travaux supplémentaires dont le caractère indispensable à la réalisation de l'ouvrage ne pouvait être nécessairement identifié par sa co-contractante profane en la matière, à plus forte raison compte tenu des termes utilisés dans les documents contractuels.



Par ailleurs, alors même qu'il n'en découlerait pas la preuve de la contractualisation de leur prix, l'imprécision du devis empêche de déduire du seul accomplissement des travaux de maçonnerie par la société 3B Piscine sans opposition de la société Le Mengoub que cette dernière a consenti à la réalisation de travaux supplémentaires.



La cour observe à cet égard qu'en appel comme en première instance, la société 3B Piscine évoque un devis du 18 mars 2016, dont il est au surplus fait mention dans la facture du 29 mars 2017, sans curieusement le produire.



Dès lors, la demande en paiement formulée par la société 3B Piscine n'est pas justifiée en ce qu'elle excède la somme dont elle établit la contractualisation.



En considération du rejet de sa demande en paiement, la demande indemnitaire formée par la société 3B Piscine en raison de la résistance abusive de la société Le Mengoub n'est pas fondée en l'absence de preuve d'un comportement fautif et d'un préjudice en résultant.



Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté la société 3B Piscine de ses demandes.





- Sur la demande reconventionnelle formée par la société Le Mengoub au titre du trop-perçu,



Au visa des dispositions susvisées et pour les motifs retenus par le juge de première instance, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné la société 3B Piscine à régler à la société Le Mengoub la somme de 41 039,99 - 39 370 = 1 699,99 euros en remboursement du trop-perçu.





- Sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par la société Le Mengoub au titre des malfaçons,



En application de l'article 1147 du code civil applicable au litige devenu l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Etant observé que la société Le Mengoub sollicite la confirmation pure et simple de la décision de première instance dont la cour adopte les motifs précis et pertinents, le jugement critiqué sera confirmé en ce qu'il a condamné la société 3B Piscine à lui régler la somme de 9 224 euros à titre de dommages-intérêts et a débouté la société Le Mengoub du surplus de sa demande.





Par ces motifs,



La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :



Confirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 22 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Vesoul ;



Condamne la SARL 3B Piscine aux dépens d'appel ;



Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;



Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la SARL 3B Piscine de sa demande, la condamne à payer à la SCI Le Mengoub la somme de 2 000 euros et rejette la demande formée par cette dernière pour le surplus.







Ledit arrêt a été signé par M. Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et par Mme Fabienne Arnoux, greffier.



Le greffier, Le président de chambre,

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