23 mai 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 21/07613

Chambre 4-8

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8



ARRÊT DE RADIATION

DU 23 MAI 2023



N°2023/













Rôle N° RG 21/07613 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPZH







[6]





C/



S.A.R.L. [4]





































Copie exécutoire délivrée

le :

à :





- [6]





- Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de Nice









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 23 Avril 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 16/788.







APPELANTE



[6], demeurant [Adresse 1]



représentée par Madame [S] [P] en vertu d'un pouvoir spécial







INTIMEE



S.A.R.L. [4], demeurant [Adresse 2]



non comparante, non représentée



ayant pour avocat Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de Nice















*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR





En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire.





Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :



Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Madame Isabelle PERRIN, Conseiller







Greffier lors des débats : Madame Aurore COMBERTON.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023.







ARRÊT



par décision réputée contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2023



Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Madame Aurore COMBERTON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
























































Faits, procédure, prétentions et moyens des parties



La société SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle de la [3] avec établissement d'un procès-verbal pour travail dissimulé, suite auquel l'URSSAF Provence-Alpes- Côte d'azur a lui adressé le 6 août 2015 une lettre d'observations comprenant deux chefs de redressement :



1 - travail dissimulé avec verbalisation - dissimulation d'emploi salarié : taxation forfaitaire : 3.132,00 euros,

2 - annulation des réductions Fillon : 1.605,00 euros.



Une mise en demeure portant recouvrement du redressement a été adressée à la société le 2 décembre 2015



Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable de l'organisme en date du 23 décembre 2015, la société a porté son recours devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nice par requête du 12 avril 2016.



Par jugement du 23 avril 2019, notifié le 21 mai suivant, le tribunal de grande instance de Nice a :

- reçu l'opposition,

- annulé le redressement et la mise en demeure,

- rejeté toutes autres demandes,

- validé les autres chefs de redressement,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné l'URSSAF aux dépens.



Par déclaration du 14 juin 2019, l'URSSAF a interjeté appel à l'encontre de ce jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas discutées.



L'affaire a fait l'objet d'une radiation par ordonnance du 8 janvier 2020, et elle a été rétablie sur demande de l'appelante en date du 1er décembre 2021.



A l'audience du 18 octobre 2022, elle a été renvoyée à l'audience du 9 mai 2023 pour désignation d'un mandataire ad hoc de l'intimée à la diligence de l'appelante, la société ayant été radiée du RCS de [Localité 5] en cours de procédure.



A l'audience du 9 mai 2023, cette diligence n'a pas été accomplie.



L'affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2023.






MOTIFS DE L'ARRÊT



L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à 7 mois pour permettre la désignation d'un mandataire ad hoc à l'effet de représenter l'intimée, société radiée du RCS, dans la présente procédure d'appel.



Cette diligence n'a pas été accomplie dans le délai prescrit.



Au visa des dispositions de l'article 381 du code de procédure civile, aux termes duquel la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties, il est constaté en l'espèce un défaut manifeste de diligence des parties qui retarde inutilement la procédure, et ne met pas la cour en l'état de statuer dans un délai raisonnable.



Il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire, son rétablissement ne pouvant intervenir que sur demande de rétablissement au rôle avec dépôt au greffe des conclusions de l'appelante comportant justification de la diligence ci-dessus imposée.







PAR CES MOTIFS,



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,



Vu l'article 381 du code de procédure civile,



- Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang des affaires en cours,



- Dit qu'elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de l'appelante au greffe comportant justification de la diligence ci-dessus imposée. avant l'expiration du délai de péremption de l'instance.







Le Greffier Le Président

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