24 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.311

Chambre sociale - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO10486

Texte de la décision

SOC.

HA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10486 F

Pourvoi n° M 22-12.311




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Perenco, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-12.311 contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant à M. [C] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Perenco, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Perenco aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Perenco et la condamne à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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