24 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.811

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00603

Texte de la décision

SOC.

CZ


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2023




Cassation


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° U 21-17.811



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Vitalliance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 5], a formé le pourvoi n° U 21-17.811 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], [Localité 2],

2°/ à Pôle emploi Rennes Nord, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Vitalliance, après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1.Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 avril 2021), M. [K] a été engagé en qualité d'auxiliaire de vie, par la société Vitalliance à compter du 1er juin 2013 par des contrats de travail à durée déterminée.

2. Un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel a été conclu entre les parties le 1er octobre 2014, avec reprise d'ancienneté au 1er juin 2013.

3. Le 29 juin 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail.

4. Il a pris acte de la rupture du contrat de travail le 17 septembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire que les conditions de validité relatives à la mise en place de l'annualisation du temps de travail n'étaient pas remplies par l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013, de requalifier le contrat de travail à temps partiel annualisé en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juin 2016 et de le condamner au paiement de diverses sommes, alors « que l'exposé des faits et prétentions des parties peut revêtir la forme d'un visa des conclusions avec indication de leur date ; que le juge statue sur les dernières conclusions déposées ; qu'en l'espèce la cour d'appel a visé les dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 7 décembre 2020" par la société Vitalliance tandis qu'il ressort des productions que cette société a déposé le 9 février 2021 des conclusions récapitulatives complémentaires n° 2" développant sur les différentes questions jugées une argumentation complémentaire circonstanciée ; que la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les articles 455 alinéa 1er et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

7. Pour dire que les conditions de validité relatives à la mise en place de l'annualisation du temps de travail n'étaient pas remplies par l'accord d'entreprise du 12 décembre 2013, requalifier le contrat de travail à temps partiel annualisé en contrat de travail à temps complet à compter du 1er juin 2016 et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, l'arrêt se prononce au visa des conclusions notifiées par ce dernier le 7 décembre 2020.

8. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que l'employeur avait déposé le 9 février 2021 des conclusions développant une argumentation complémentaire, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces conclusions et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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