24 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-16.633

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00602

Texte de la décision

SOC.

ZB1


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2023




Rejet


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 602 F-D

Pourvoi n° P 21-16.633


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

La société Tours football club, société anonyme sportive professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 21-16.633 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à M. [R] [K], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Parties intervenantes volontaires :

- la société MJ Corp, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], pris en la personne de M. [W] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Tours football club.

- M. [P] [G], domicilié [Adresse 2], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Tours football club.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tours football club, de la société MJ Corp, ès qualités et de M. [G], ès qualités, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Flores, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention volontaire

1. Il est donné acte à la société MJ Corp, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Tours football club, et à M. [G], agissant en qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la société Tours football club, de leur intervention volontaire.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 9 mars 2021), M. [K] a été engagé en qualité de joueur de football professionnel par la société Tours football club à compter du 31 août 2012, par des contrats à durée déterminée successifs. Les parties ont mis un terme à leur relation de travail d'un commun accord le 30 juin 2019.

3. L'employeur a été destinataire d'un avis à tiers détenteur de la direction générale des finances publiques pour une somme de 612 122,05 euros correspondant à une dette fiscale du joueur. Des créanciers du joueur ont, par ailleurs, engagé des procédures civiles d'exécution et un acte de saisie des rémunérations a été notifié le 8 mars 2013 à l'employeur.

4. A la suite de sa défaillance en qualité de tiers saisi, l'employeur a fait l'objet de plusieurs condamnations au profit des créanciers du joueur. Le club a alors mis en place une compensation sur le salaire.

5. Le 20 octobre 2017, le joueur a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un rappel de salaires et de dommages-intérêts.







Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens


6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en compensation et de le condamner au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire, alors :

« 1°/ que l'obligation légale de l'employeur de verser, en sa qualité de tiers saisi, les retenues pour lesquelles la saisie sur salaire est pratiquée est l'accessoire de son obligation contractuelle de paiement des salaires ; qu'en écartant toute connexité entre la créance de remboursement de ces versements et la créance réciproque dont se prévalait le salarié à titre de rappel de salaires, au motif que cette obligation du tiers saisie avait un caractère légal excluant qu'elle dérive du contrat de travail, quand, en dépit de sa nature légale, cette obligations dérivait bien du contrat de travail en tant qu'accessoire de ce dernier, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 anciens du code civil et les articles 1348 et 1348-1 nouveaux du même code ;

2°/ que la demande en compensation n'est pas subordonnée à l'existence d'une demande préalable en paiement ; qu'en refusant de faire droit à la demande de compensation de la société Tours FC au motif qu'il n'était pas sollicité le paiement de la créance fondant cette compensation, mais seulement de voir constater l'existence de cette créance en tant que moyen venant au soutien de la demande de compensation, la cour d'appel a violé les articles 1289 et 1291 anciens du code civil et les articles 1348 et 1348-1 nouveaux du même code. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a constaté que la créance dont se prévalait l'employeur résultait de la défaillance de ce dernier dans l'exécution de son obligation légale, prévue par l'article L. 3252-10 du code du travail, de procéder, en sa qualité de tiers saisi, au versement des retenues pour lesquelles la saisie était pratiquée, dans la limite des sommes disponibles.

9. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a estimé que la créance détenue par l‘employeur à la suite du paiement des créanciers lésés dans le cadre des procédures civiles d'exécution n'était pas connexe avec la créance de salaire invoquée par le joueur.

10. Le moyen, qui, pris en sa seconde branche, critique des motifs surabondants, n'est donc pas fondé.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tours football club aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Tours football club et la condamne à payer à M. [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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