24 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-11.674

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00598

Texte de la décision

SOC.

HA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2023




Cassation


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 598 F-D

Pourvoi n° U 22-11.674


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation en date du
9 décembre 2021.


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 22-11.674 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de mandataire ad'hoc de la société MCDP,

2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de Me [Z], avocat de Mme [C], après débats en l'audience publique du 13 avril 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 4], 1er avril 2021), Mme [C] a été engagée en qualité d'hôtesse d'accueil par la société MCDP le 11 avril 2015.

2. Par lettre du 27 juillet 2015, l'employeur a notifié la rupture anticipée de son contrat de travail à la salariée qui a ensuite pris acte de la rupture de son contrat de travail.

3. Le 29 juillet 2016, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.

4. L'employeur a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée le 11 janvier 2022. M. [I] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc.

5. L'UNEDIC, délégation AGS-CGEA de [Localité 4], est intervenue à l'instance.

Sur le moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de toutes ses demandes, alors « que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; que faute de comporter la signature du salarié, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit ; qu'en déboutant la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée après avoir relevé que l'exemplaire du contrat de travail versé aux débats n'était pas signé, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1242-12 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1242-12 du code du travail :

7. Selon ce texte, faute de comporter la signature du salarié, le contrat à durée déterminée ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit
et doit, par la suite, être réputé conclu pour une durée indéterminée.

8. Pour débouter la salariée, la cour d'appel relève que si l'exemplaire du contrat de travail du 11 avril 2015 produit aux débats n'est pas signé, la salariée ne peut prétendre qu'il serait juridiquement inexistant puisqu'elle s'en prévaut et y fait expressément référence dans ses conclusions et dans sa plainte du 18 mars 2018 adressée au procureur de la République.

9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'UNEDIC, délégation AGS CGEA de [Localité 4], à payer à Me [Z] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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