24 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.066

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00585

Texte de la décision

SOC.

HA



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 24 mai 2023




Cassation


Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 585 F-D

Pourvoi n° Z 21-12.066


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023

M. [S] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 21-12.066 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Services pétroliers Schlumberger, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Services pétroliers Schlumberger, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Van Ruymbeke, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 décembre 2020), M. [M] a été engagé à compter du 10 mai 2004, en qualité de manager par la société Services pétroliers Schlumberger (la société SPS).

2. Ayant signé une lettre d'engagement le 1er septembre 2014, il a ensuite travaillé aux Etats-Unis pour la société Schlumberger Technology Corporation, qui a mis fin au contrat de travail le 25 juin 2015.

3. Le 7 octobre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail initial aux torts de la société SPS.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire, de congés payés afférents, d'indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour perte de chance de percevoir des stocks options et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut, sauf dispositions légales contraires, intervenir sans son accord exprès ; qu'en déclarant que la volonté du salarié peut être tacite et que la volonté des parties et de ce dernier nécessaire à la reconnaissance de la novation du contrat de travail par changement d'employeur découle clairement de ce qu'il n'est pas établi, ni même soutenu que le salarié n'a pas reçu le solde de tout compte, l'a contesté ou a, à tout le moins, interrogé la société SPS sur la signification et les conséquences que la remise des documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi et reçu du solde de tout compte) pouvait avoir sur la poursuite, ou au contraire, la cessation de la relation contractuelle avec la société française, la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1221-1 du code du travail, ensemble les articles 1134 devenu l'article 1103 du code civil, 1271 et 1273, devenus 1329 et 1330 du même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1224-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

5. Lorsque les conditions de l'article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas réunies, le transfert du contrat de travail d'un salarié d'une entreprise à une autre constitue une modification de ce contrat qui ne peut intervenir sans son accord exprès, lequel ne peut résulter de la seule poursuite du travail.

6. Pour rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail conclu avec la société SPS, l'arrêt retient qu'il n'est pas établi, ni même seulement soutenu que le salarié n'a pas reçu le solde de tout compte, l'a contesté ou a, à tout le moins, interrogé la société SPS sur la signification et les conséquences que la remise de ces documents sociaux pouvaient avoir sur la poursuite, ou au contraire, la cessation de la relation contractuelle avec la société française et que dans ces conditions, la volonté des parties et du salarié nécessaire à la reconnaissance de la novation du contrat de travail par changement d'employeur découle clairement des faits et actes intervenus entre les parties.

7. La cour d'appel en a déduit que le contrat de travail avec la société américaine Schlumberger s'est ainsi substitué au contrat de travail avec la société française SPS.

8. En statuant ainsi, sans caractériser que le salarié avait donné son accord au changement d'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Services pétroliers Schlumberger aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Services pétroliers Schlumberger et la condamne à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille vingt-trois.

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