23 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-86.413

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00601

Titres et sommaires

CRIMES ET DELITS FLAGRANTS - Perquisition - Définition - Exclusion - Inventaire sommaire du contenu d'un sac jeté

Ne constitue pas une perquisition, au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale, l'inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire, en application de l'article 20 dudit code, du contenu d'un sac jeté dans une rivière, afin d'assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d'être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s'y trouvant. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, pour faire droit au moyen de nullité selon lequel l'inventaire auquel ont procédé les agents de police judiciaire était irrégulier, faute d'avoir été effectué par un officier de police judiciaire, en présence de deux témoins, énonce que la fouille dudit sac s'apparente à une perquisition

AGENT DE POLICE JUDICIAIRE - Pouvoirs - Infractions - Constatation - Inventaire sommaire du contenu d'un sac jeté


SUBSTANCES VENENEUSES - Stupéfiants - Infraction à la législation - Pesée des substances saisies avant leur destruction - Présence de la personne qui détenait les substances ou de deux témoins - Nécessité - Exclusion - Placement sous scellés des produits stupéfiants à l'issue

Il résulte de l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale que ses prescriptions ne sont applicables qu'avant destruction des substances stupéfiantes saisies. Encourt la cassation l'arrêt qui, pour faire droit au moyen de nullité de la pesée des substances stupéfiantes saisies, relève qu'elle a été réalisée en l'absence de la personne qui les détenait ou de deux témoins, alors qu'il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les produits stupéfiants placés sous scellés à l'issue de cette pesée n'ont pas été détruits, une nouvelle pesée étant intervenue ultérieurement

Texte de la décision

N° H 22-86.413 F-B

N° 00601


RB5
23 MAI 2023


CASSATION


M. BONNAL président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 MAI 2023



Le procureur général près la cour d'appel de Besançon a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 octobre 2022, qui, dans l'information suivie contre M. [G] [N], notamment, des chefs d'infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, et association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 21 décembre 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. [G] [N], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 16 octobre 2021, des agents de police judiciaire ont constaté qu'une personne, qui venait de prendre la fuite à leur vue, avait jeté dans une rivière un sac, dont il apparaissait, après repêchage, que l'extrémité d'un canon d'arme en dépassait et qu'il dégageait une forte odeur de cannabis.

3. Agissant dès lors en flagrance, ils ont procédé à l'inventaire du sac qui a révélé notamment la présence d'armes et de stupéfiants.

4. Les investigations ont conduit à la mise en cause de M. [G] [N] comme étant le propriétaire du sac et l'organisateur d'un trafic de stupéfiants.

5. Mis en examen le 8 décembre 2021 des chefs susvisés, M. [N] a nié être le propriétaire du sac.

6. Le 7 juin 2022, il a déposé une requête en nullité de la procédure.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen est pris de la violation des articles 20, 56 et 57 du code de procédure pénale.

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé que l'inventaire du sac constituait une perquisition au sens des articles 56 et 57 susvisés, ne pouvant dès lors être effectuée par des agents de police judiciaire, alors que ces dispositions ne sauraient s'appliquer à la seule vérification du contenu d'un sac volontairement abandonné, dont le détenteur n'est pas identifié, et dont l'objet est d'assurer la préservation des preuves.

Réponse de la Cour

Vu l'article 56 du code de procédure pénale :

9. Il se déduit de ce texte que toute perquisition implique la recherche, à l'intérieur d'un lieu normalement clos, notamment au domicile d'un particulier, d'indices permettant d'établir l'existence d'une infraction ou d'en déterminer l'auteur.


10. Pour faire droit au moyen de nullité, selon lequel l'inventaire auquel ont procédé les agents de police judiciaire était irrégulier, l'arrêt attaqué énonce notamment que la fouille d'un sac s'apparente bien à une perquisition et doit, dès lors, en respecter les dispositions légales, quant à la qualité de l'agent qui procède à la fouille, mais aussi quant au recours à deux témoins dont la présence aurait permis de confirmer la sincérité de l'inventaire.

11. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

12. En effet, ne constitue pas une perquisition au sens des articles 56 et 57 du code de procédure pénale l'inventaire sommaire réalisé par un agent de police judiciaire, en application de l'article 20 dudit code, du contenu d'un sac jeté dans une rivière, afin d'assurer la préservation des éléments de preuve qui risquent d'être altérés et avant remise à un officier de police judiciaire aux fins de saisie des objets s'y trouvant.

13. La cassation est par conséquent encourue.

Et sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Le moyen est pris de la violation des articles 706-30-1, 802 et 593 du code de procédure pénale.

15. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a insuffisamment justifié sa décision en énonçant que les pesées de stupéfiants, irrégulières, faisaient grief aux intérêts du requérant dès lors que le parquet avait ordonné leur destruction, alors qu'il n'était nullement établi que les scellés avaient été effectivement détruits, qu'il appartenait à la partie invoquant l'irrégularité de solliciter une nouvelle pesée et à la chambre de l'instruction de vérifier la réalité de cette destruction, au besoin en usant des prérogatives de l'article 201 du code de procédure pénale.

Réponse de la Cour

Vu l'article 706-30-1, alinéa 2, du code de procédure pénale :

16. Il résulte de ce texte que ses prescriptions ne sont applicables qu'avant destruction des substances stupéfiantes saisies.

17. Pour faire droit au moyen de nullité, selon lequel les deux pesées de produits stupéfiants, réalisées de façon non contradictoire les 17 et 18 octobre 2021, sont irrégulières, l'arrêt attaqué énonce notamment que celles-ci, réalisées en méconnaissance des prescriptions de l'article 706-30-1, alinéa 2, précité, ont causé un grief à la personne mise en examen dès lors que les produits stupéfiants ont été détruits, aucune nouvelle pesée ne pouvant être sollicitée.

18. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

19. En effet, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les produits stupéfiants n'ont pas été détruits pendant l'enquête, une troisième pesée étant intervenue le 12 juillet 2022, sur commission rogatoire.

20. Il s'ensuit que les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 706-30-1 du code de procédure pénale n'étaient pas applicables aux pesées effectuées par l'officier de police judiciaire les 17 et 18 octobre 2021, à l'issue desquelles les produits stupéfiants ont été placés sous scellés.

21. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 octobre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.