17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.999

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10346

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10346 F

Pourvoi n° J 21-20.999




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023

La société Gifi Mag, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 21-20.999 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société ACS Thiers diffusion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Gifi Mag, de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de la société ACS Thiers diffusion, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gifi Mag aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Gifi Mag et la condamne à payer à la société ACS Thiers diffusion la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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