17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.080

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO10342

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


M. VIGNEAU, président



Décision n° 10342 F

Pourvoi n° M 22-10.080



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023

La société Zimmer Biomet France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° M 22-10.080 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société BRA, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

2°/ à M. [N] [X], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la société Amplitude, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société AJ [F] et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [J] [F], prise en qualité de mandataire ad hoc de la société BRA,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Zimmer Biomet France, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société BRA, de M. [X] et de la société AJ [F] et associés, ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Amplitude, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Zimmer Biomet France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zimmer Biomet France et la condamne à payer à la société BRA, M. [X] et la société AJ [F] et associés, en qualité de mandataire ad hoc de la société BRA, la somme globale de 3 000 euros et à la société Amplitude la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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