17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-17.894

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00360

Texte de la décision

COMM.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rejet


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 360 F-D

Pourvoi n° J 21-17.894




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 MAI 2023

La société SHW Automotive GmbH, dont le siège est [Adresse 4] (Allemagne), a formé le pourvoi n° J 21-17.894 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Camelin, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société AJRS, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [N] [W], prise en qualité d'administrateur judiciaire de la société Camelin,

3°/ à M. [K] [C], domicilié [Adresse 3], pris en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Camelin,

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SHW Automotive GmbH, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Camelin et de M. [C], ès qualités, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 26 janvier 2021), le 16 avril 2014, la société Camelin, qui développe une activité de décolletage pour le secteur automobile, et la société GmbH SHW Automotive (la société SHW), sous-traitante notamment de la société Volkswagen, ont conclu un contrat de production annuelle de composants pour une durée minimale de quatre années. La société SHW a résilié le contrat au cours de la deuxième année d'exécution de celui-ci.

2. Reprochant à la société SHW d'avoir résilié le contrat à durée déterminée les liant avant son terme, la société Camelin l'a assignée en réparation de son préjudice.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société SHW fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Camelin, à titre de dommages et intérêts, la somme de 7 894 588 euros correspondant à la marge brute dont cette dernière avait été privée du fait de la rupture du contrat liant les parties, outre les intérêts au taux légal, alors « que le principe de réparation intégrale du préjudice, s'il impose que soit indemnisé l'entier préjudice, interdit toute indemnisation excédant le préjudice réellement subi ; qu'en énonçant, pour écarter les moyens de la société SHW tendant à voir retenir la seule marge sur coûts variables et les conclusions de l'expert allant dans le même sens, que l'indemnisation de la victime de la rupture d'un contrat à durée déterminée avant son terme sur la base de la marge brute est généralement retenue par la jurisprudence, laquelle considère également que celle-ci doit être évaluée en fonction de la moyenne des trois derniers exercices précédant la rupture, de sorte que le préjudice est estimé à la date de la rupture du contrat sans prise en compte d'un éventuel redéploiement des ressources opéré postérieurement à la rupture, la cour d'appel qui a statué par un motif d'ordre général, sans examiner le préjudice réellement subi par la société Camelin, a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. L'arrêt relève que l'indemnisation de la victime de la rupture d'un contrat à durée déterminée avant son terme sur la base de la perte de marge doit être évaluée en fonction de la moyenne des trois derniers exercices précédant la rupture et que le préjudice subi par la société Camelin doit être estimé à la date de la rupture du contrat sans prise en compte d'un éventuel « redéploiement » des ressources opéré postérieurement à la rupture.

6. En l'état de ces constatations, la cour d'appel a statué par une décision motivée.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SHW Automotive GmbH aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SHW Automotive GmbH et la condamne à payer à la société Camelin la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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