17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-23.351

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200478

Texte de la décision

CIV. 2

CM


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rejet


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 478 F-D

Pourvoi n° R 21-23.351




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

1°/ M. [X] [E],

2°/ Mme [Z] [B], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 21-23.351 contre le jugement rendu le 13 août 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse (service surendettement), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Franfinance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme [E], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi Pyrénées, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 13 août 2021), rendu en dernier ressort, M. et Mme [E] ont formé une demande de traitement de leur situation de surendettement, un précédent jugement ayant retenu l'irrecevabilité de cette demande en raison de leur absence de bonne foi.

2. Une commission de surendettement des particuliers a déclaré cette demande recevable, par une décision du 11 février 2021, qu'un créancier a contestée.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. et Mme [E] font grief au jugement de dire les débiteurs de mauvaise foi, de faire droit au recours présenté par le créancier, d'infirmer la décision de recevabilité du 11 février 2021 et de déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers, alors « que le juge ne peut déclarer irrecevable la demande d'ouverture d'une nouvelle procédure sollicitée par un débiteur dont la mauvaise foi a été sanctionnée précédemment par une décision d'irrecevabilité revêtue de l'autorité de la chose jugée, sans tenir compte des éléments nouveaux invoqués par ce dernier ; qu'en l'espèce un jugement du 2 juin 2016 avait déclaré M. et Mme [E] irrecevables à la procédure de surendettement en raison de leur mauvaise foi ; qu'à l'appui d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement, ceux-ci avaient invoqués d'importants éléments nouveaux consistant dans la vente de deux studios sis à [Localité 4] et de l'appartement de [Localité 5], l'absence d'aggravation de leur situation et des éléments se rapportant à leur situation personnelle concrète depuis ce précédent jugement du 2 juin 2016, en termes de revenus, charges familiales supplémentaires et contraintes professionnelles dues notamment à la crise sanitaire ; que, si le tribunal a relevé la vente des biens immobiliers et le changement de situation financière du couple, il a exclu que ces éléments puissent être regardés comme des éléments nouveaux de nature à justifier le dépôt d'un nouveau dossier et la recevabilité de leur nouvelle demande dès lors que « les éléments et les motifs ayant présidé à relever leur mauvaise foi, directement en lien avec leur endettement actuel, dans la décision du juge du surendettement en date du 02/06/2016 n'ont pas disparu » ; qu'en adoptant ainsi une position de principe excluant en toute état de cause qu'en l'absence de disparition de l'endettement précédemment constaté et des causes de celui-ci la mauvaise foi des débiteurs disparût et ne pût être combattue par des éléments nouveaux postérieurs au premier jugement, le tribunal n'a pas tenu compte des éléments nouveaux invoqués par M. et Mme [E] et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant retenu que si la vente des biens immobiliers et le changement de situation financière de M. et Mme [E] constituaient des éléments nouveaux, les motifs ayant présidé à relever leur mauvaise foi, directement en lien avec leur endettement actuel dans la décision du juge du surendettement du 2 juin 2016, n'avaient pas disparu, le tribunal a, par ces seuls motifs, justifié sa décision.

5. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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