17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.377

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C110360

Texte de la décision

CIV. 1

HG5



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président



Décision n° 10360 F

Pourvoi n° T 21-25.377



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

1°/ La République du Sénégal, représentée par le ministre des finances et du budget

2°/ La République du Sénégal, représentée par l'agent judiciaire de la République du Sénégal,

3° La République du Sénégal, représentée par le ministre des finances et du budget

ayant toutes trois leur siège social [Adresse 2] (Sénégal),

ont formé le pourvoi n° T 21-25.377 contre l'arrêt rendu le 12 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (chambre commerciale internationale, pôle 5, chambre 16), dans le litige les opposant à M. [P] [C], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat du ministre des finances et du budget de la République du Sénégal, de l'agent judiciaire de la République du Sénégal, et du ministre des finances et du budget de la République du Sénégal, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Hascher, conseiller rapporteur, M. Bruyère, conseiller, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le ministre des finances et du budget de la République du Sénégal l'agent judiciaire de la République du Sénégal et le ministre des finances et du budget de la République du Sénégal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le ministre des finances et du budget de la République du Sénégal et l'agent judiciaire de la République du Sénégal et le ministre des finances et du budget de la République du Sénégal et les condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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