17 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-50.068

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100320

Titres et sommaires

NATIONALITE - Nationalité française - Contentieux - Preuve - Preuve de la nationalité par filiation - Admission - Exclusion - Désuétude de l'article 30-3 du code civil - Condition - Résidence à l'étranger pendant une période de cinquante ans - Ascendant susceptible de transmettre la nationalité

Une cour d'appel, qui constate qu'un ascendant du demandeur à une action déclaratoire de la nationalité française avait résidé en France pendant plusieurs années, en déduit exactement, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la naissance du père du demandeur après la date de l'accession à l'indépendance de l'Algérie, que la condition de résidence à l'étranger de l'un des ascendants dont il tiendrait la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par l'article 30-3 du code civil n'était pas remplie, de sorte qu'il était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation

NATIONALITE - Nationalité française - Acquisition - Filiation - Exclusion - Désuétude de l'article 30-3 du code civil - Condition - Résidence à l'étranger pendant une période de cinquante ans - Ascendant susceptible de transmettre la nationalité

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 17 mai 2023




Rejet


Mme GUIHAL, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 320 FS-B

Pourvoi n° F 21-50.068

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [J] [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 juin 2022.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 MAI 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, Palais de justice, 6 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° F 21-50.068 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 5), dans le litige l'opposant à Mme [J] [D], domiciliée [Adresse 1] (Algérie), défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ancel, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mars 2023 où étaient présents Mme Guihal, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, MM. Hascher, Bruyère, conseillers, Mme Kloda, conseiller référendaire complétant la chambre avec voix délibérative en application de l'article L. 431-3 du code de l'organisation judiciaire, Mmes Dumas, Champ, Robin-Raschel, conseillers référendaires, M. Salomon, avocat général, et Mme Vignes, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi

1. Mme [D] soutient que le procureur général près la cour d'appel de Paris est déchu de son pourvoi pour n'avoir pas signifié son mémoire ampliatif dans le délai prévu à l'article 978 du code de procédure civile.

2. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le mémoire ampliatif déposé le 25 avril 2022 a été signifié à Mme [D] demeurant en Algérie par acte du même jour, selon le Protocole judiciaire signé le 28 août 1962 entre le gouvernement de la République française et l'Exécutif provisoire algérien, au moyen du formulaire de transmission, accompagné de l'acte à notifier adressé au tribunal de Cheraga dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte.

3. Il n'y a donc pas lieu de prononcer la déchéance du pourvoi.

Caducité du pourvoi

4. Mme [D] soutient que le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris est caduc, faute pour celui-ci d'avoir déposé au ministère de la justice la copie de son pourvoi et/ou de son mémoire ampliatif.

5. Le procureur général près la cour d'appel de Paris justifie toutefois de l'accomplissement des formalités de l'article 1043 du code de procédure civile, pour avoir communiqué le 24 décembre 2021 sa déclaration de pourvoi au ministère de la justice, attestée selon récépissé du 8 mars 2022.

6. Il n'y a donc pas lieu de constater la caducité du pourvoi.

Faits et procédure

7. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 décembre 2021), Mme [D], née le 17 juin 1992 en Algérie, à laquelle un certificat de nationalité française a été refusé, a engagé une action déclaratoire de nationalité en soutenant être la descendante, par filiation paternelle, d'un admis à la qualité de citoyen français.

8. Le ministère public lui a opposé la désuétude prévue par l'article 30-3 du code civil.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

9. Le procureur général près la cour d'appel de Paris fait grief à l'arrêt de déclarer Mme [D] recevable à faire la preuve qu'elle a, par filiation, la nationalité française en application de l'article 30-3 du code civil, alors qu'« en application de l'article 30-3 du code civil, lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français ; que cet article ne concerne pas spécifiquement la situation des transferts de souveraineté, mais s'applique à tout individu dont les ascendants se sont établis hors de France pendant un délai de plus de cinquante ans ; qu'en l'espèce la cour d'appel a considéré que le père de Mme [J] [D] étant né après le 3 juillet 1962, la condition d'absence de résidence en France pendant le délai cinquantenaire s'appréciait également à l'égard de la grand-mère paternelle de l'intéressée ; qu'en refusant d'apprécier la condition de fixation des ascendants à l'étranger pendant plus d'un demi-siècle à l'égard du seul père de Mme [J] [D], né le 4 mai 1963 en Algérie où il est demeuré fixé, au motif qu'il était né après l'accession à l'indépendance de ce pays, la cour d'appel, qui a ajouté une condition à la loi, a violé les dispositions de l'article 30-3 du code civil. »

Réponse de la Cour

10. Il résulte de l'article 30-3 du code civil que celui qui réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français.

11. Ayant relevé que la grand-mère paternelle de Mme [D], Mme [H] [M], avait résidé en France pendant plusieurs années à partir de l'année 2005, et qu'elle avait obtenu sur le territoire français antérieurement à l'expiration des cinquante années suivant l'accession de l'Algérie à l'indépendance le 3 juillet 1962, la délivrance d'un certificat de nationalité française auprès du tribunal d'instance du lieu de son domicile, l'émission d'une carte d'assurance maladie « Vitale » et deux abonnements relatifs à l'utilisation des transports en commun, la cour d'appel a exactement déduit de ces seules constatations, abstraction faite du motif erroné mais surabondant tiré de la naissance du père de l'intéressée postérieurement au 3 juillet 1962, que la condition de résidence à l'étranger de l'un des ascendants dont elle tiendrait la nationalité française pendant la période de cinquante ans prévue par l'article 30-3 du code civil n'était pas remplie, de sorte que Mme [D] était recevable à rapporter la preuve de sa nationalité française par filiation.

12. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mai deux mille vingt-trois.

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