16 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.322

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00571

Texte de la décision

N° W 22-85.322 F-D

N° 00571


GM
16 MAI 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 MAI 2023



M. [L] [O], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nancy, chambre correctionnelle, en date du 17 mai 2019, qui, dans la procédure suivie contre MM. [D] [M] et [T] [B] du chef de contravention de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations du cabinet François Pinet, avocat de M. [L] [O], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. MM. [D] [M] et [T] [B] ont été relaxés par le tribunal de police de faits de blessures involontaires, lors d'une action de chasse,ayant entraîné une incapacité inférieure ou égale à trois mois, au préjudice de M. [L] [O], lequel a subi un traumatisme crânien.

3. Le tribunal a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de M. [O].

4. Ce dernier a relevé appel des dispositions civiles de cette décision.

5. Par arrêt du 30 novembre 2013, la cour d'appel a déclaré recevable et bien fondée sa constitution de partie civile, infirmé le jugement, déclaré MM. [M] et [B] responsables in solidum de son préjudice et, avant dire droit sur celui-ci, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [S], lequel s'est adjoint deux sapiteurs, un psychiatre et un neurologue.

6.Un premier rapport d'expertise a été déposé en 2015 et par arrêt avant dire droit du 20 septembre 2016, la cour d'appel a ordonné le retour du dossier à l'expert et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure.

7. Le rapport définitif a été déposé le 24 avril 2017.

Examen des moyens

Sur le second moyen


8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a fixé l'indemnisation du poste de préjudice de souffrances endurées à 6 000 euros, du poste de déficit fonctionnel permanent à 9 000 euros, du poste d`incidence professionnelle à 10 000 euros, et l'a débouté du surplus de ses demandes, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que la cour d'appel a énoncé qu'[L] [O] fait valoir qu'il souffre de malaises vagaux et de céphalées, en relation causale avec l'accident de chasse dont il a été victime le 1er janvier 2009, qu'elle ajoute qu'à ce sujet, il est noté dans le rapport d'expertise définitif : au point de vue psychique, le Dr [N] écrivait « les troubles peuvent être considérés comme stabilités au 25 janvier 2011, date de l'expertise médicale antérieure, les fluctuations enregistrées depuis lors ne sont pas directement liées au fait accidentel, mais illustrent l'organisation sous-jacente, en lien avec un état psychiatrique antérieur » ; que le rapport d'expertise définitif du Dr [S] cite le rapport du sapiteur Dr [N] - selon lequel les fluctuations enregistrées depuis lors ne sont pas directement liées au fait accidentel mais illustrent l'organisation sous-jacente, en lien avec un état psychiatrique antérieur- au sujet des troubles psychiques expertises par le sapiteur et non au sujet des céphalées ; qu'en se trompant ainsi sur l'objet visé par la citation du Dr [N] dans le rapport d'expertise du Dr [S], la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport d'expertise définitif ;

2°/ que le droit de la victime à obtenir l'indemnisation intégrale de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable ; que la cour d'appel a énoncé qu'aux termes du rapport d'expertise définitif, le Dr [S] a conclu comme suit : « les différents malaises sont qualifiés par le Dr [R] de malaises vagaux, certes, je les avais nommés malaises allégués pour signifier qu'ils n'étaient pas en rapport direct, certain et total avec l'accident de chasse » et que ces malaises vagaux et céphalées ne seront pas retenus dans l'appréciation du préjudice d'[L] [O], dès lors qu'ils ne présentent pas de causalité directe et certaine avec l'accident de chasse et que les experts s'accordent pour dire qu'il existe une importante symptomatologie psychiatrique et psychologique antérieure à l'accident ; qu'en excluant l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'accident et les céphalées et malaises consécutifs à celui-ci, en raison de l'existence de prédispositions psychologiques et psychiatriques antérieures à l'accident rappelées dans les différents rapports d'expertise, la cour d'appel a violé le principe susvisé et l'article 1384-1 ancien du code civil ;

3°/ que tout arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. [O] a fait valoir dans ses écritures devant la cour d'appel que l'expert [S] dans son rapport du 24/04/2017 se contredit en ce qu'il écrit dans un premier temps que les malaises vagaux ne sont pas en rapport direct, certain et total avec l'accident de chasse puis reconnaît que lesdits malaises entraînent un préjudice professionnel ; que la cour d'appel a énoncé qu'aux termes du rapport d'expertise définitif, le Dr [S] a conclu comme suit ; « les différents malaises sont qualifiés par le Dr [R] de malaises vagaux, certes, je les avais nommés malaises allégués pour signifier qu'ils n'étaient pas en rapport direct, certain et total avec l'accident de chasse » et que le Dr [S] a ainsi pris en considération les conclusions du sapiteur, le Dr [R] et du sapiteur le Dr [N] et qu'il a aussi pris en compte l'avis du Professeur [E], dont fait état [L] [O], dans la mesure où dans le rapport d'expertise, il fait référence à sa lettre de consultation du 7 septembre 2015 ; que la circonstance que le Dr [S] a pris en considération les avis des Dr [R], [N] et [E] ne permet pas d'exclure l'existence d'une contradiction dans le rapport d'expertise; qu'en statuant par ces motifs inopérants, la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre au chef péremptoire des conclusions de M. [O], n`a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1382, devenu 1240 du code civil, et 593 du code de procédure pénale :

10. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

11. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour fixer l'indemnisation au titre des préjudices de souffrances endurées, du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle, l'arrêt attaqué énonce que M. [O] fait valoir qu'il souffre de céphalées qui provoqueraient des malaises vagaux en relation avec l'accident de chasse.

13.Les juges relèvent que le docteur [S] note dans le rapport d'expertise définitif que le docteur [N], psychiatre, a considéré que, pour les troubles psychiques, la consolidation est acquise au 25 janvier 2011 et que les fluctuations enregistrées depuis lors ne sont pas directement liées au fait accidentel mais illustrent l'organisation sous-jacente, en lien avec un état psychiatrique antérieur.

14.Ils ajoutent que, dans le premier rapport d'expertise, le neurologue, a mentionné que M. [O] présentait, comme séquelles neurologiques secondaires à l'accident, des céphalées trigémino-vasculaires ainsi que des malaises vagaux.

15.Ils retiennent que l'expert a pris en considération les conclusions des deux sapiteurs et l'avis du professeur [E], et qu'au terme du rapport d'expertise définitif, le docteur [S] a conclu : « les différents malaises sont qualifiés par le docteur [R] de vagaux, je les avaient nommés malaises allégués pour signifier qu'ils n'étaient pas en rapport direct, certain et total avec l'accident de chasse ».

16. Ils concluent que ces malaises vagaux et céphalées ne seront pas retenus dans l'appréciation du préjudice de M. [O] dès lors, notamment, que les experts s'accordent pour dire qu'il existe une importante symptomatologie psychiatrique et psychologique antérieure à l'accident.

17. En se déterminant ainsi, sans constater qu'avant l'accident les effets néfastes de cette pathologie s'étaient déjà révélés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

18. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 17 mai 2019, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent et de l'incidence professionnelle, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille vingt-trois.

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