11 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-83.579

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00709

Texte de la décision

N° B 22-83.579 F-D

N° 00709




11 MAI 2023

GM






QPC INCIDENTE : RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 11 MAI 2023



M. [L] [O] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 février 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 18 mai 2022, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'interdiction du territoire français.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [L] [O] [M], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 mai 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles 702-1, alinéa 1er, et 703, alinéa 4, du code de procédure pénale en ce qu'elles ne permettent pas au condamné de bénéficier d'un second degré de juridiction pour l'examen de sa demande de relèvement de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français lorsque cette peine a été prononcée par une cour d'assises ou par une juridiction correctionnelle d'appel ou, en cas de pluralité de condamnations, si une telle juridiction a statué en dernier, sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? ».

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question présente un caractère sérieux.

5. En effet, en application des articles 702-1, alinéa 1er, et 703, alinéa 4, du code de procédure pénale, une personne condamnée à une peine d'interdiction du territoire français par une juridiction correctionnelle bénéficie d'un double degré de juridiction pour l'examen de sa requête en relèvement si sa peine a été définitivement prononcée par la juridiction de première instance. Tel n'est pas le cas de la personne condamnée par une juridiction criminelle, qui doit porter cette demande directement devant la chambre de l'instruction, peu important que sa peine ait été prononcée par une juridiction du premier ou du second degré.

6. Par ailleurs, une personne condamnée par au moins une juridiction correctionnelle et une juridiction criminelle peut bénéficier du double degré de juridiction, ou en être privée, uniquement en raison de la nature et du degré de la dernière juridiction ayant statué, nonobstant la nature et la gravité de l'ensemble des infractions ayant donné lieu à ses condamnations.

7. Enfin, une personne condamnée pour au moins un crime ou un délit pourra bénéficier, ou non, du double degré de juridiction pour l'examen de sa demande en relèvement d'interdiction selon que le délit aura été jugé par la cour d'assises, au titre du délit connexe, ou postérieurement, par le tribunal correctionnel.

8. Ces différences de traitement peuvent, du point de vue de l'accès aux voies de recours, ne pas être pleinement justifiées par la différence des situations.

9. En conséquence, il y a lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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