11 mai 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/09313

Pôle 4 - Chambre 10

Texte de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAIS

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 10



ARRÊT DU 11 MAI 2023



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09313 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCBEW



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 - Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 19/03233





APPELANTE



S.A.R.L. F.T.A., agissant poursuites et diligences ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée et assistée à l'audience par Me François AMBLARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0698,







INTIMÉE



Madame [M] [R] [S]

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée et assistée de Me Catherine COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 250









COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Florence PAPIN, Présidente

Madame Valérie MORLET, Conseillère

Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller





Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS



ARRÊT :



- contradictoire



- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, Greffier, présent lors de la mise à disposition.




***





RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



Le 17 juillet 2017, Mme [M] [R] [S] a acquis auprès de la société à responsabilité limitée (SARL) F.T.A. un véhicule de marque VOLVO d'occasion, immatriculé BH-800-2NY, au prix de 5 490 euros.



Peu de temps après l'acquisition, le véhicule, dont le moteur accusait de fréquentes pertes de puissance, est tombé en panne à quatre reprises et ce, malgré des travaux de réparation et des changements de pièces défaillantes aux frais de l'acquéreuse (durite du turbo, vanne EGR, régulateur de pression de turbo, soufflet de levier de vitesse, filtre à particules).



Mme [R] [S] a obtenu la désignation d'un expert amiable auprès de son assureur de protection juridique ; cet expert, le Cabinet Setex, a organisé le 23 juillet 2018 une réunion contradictoire en présence d'un expert automobile désigné par la société F.T.A. et a établi son rapport le 30 juillet 2018.



Par acte d'huissier délivré le 3 avril 2019, Mme [R] [S] a fait assigner la SARL F.T.A. devant le tribunal de grande instance de Créteil.



Le 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Créteil a :



- Prononcé la résolution de la vente conclue le 17 juillet 2017 entre la SARL F.T.A. et Mme [R] [S], en raison des vices cachés affectant le véhicule de marque Volvo, immatriculé [Immatriculation 4],



- Condamné la SARL F.T.A. à restituer la somme de 5.490 euros à Mme [R] [S] correspondant au prix de vente du véhicule,



- Condamné la SARL F.T.A. à payer à Mme [R] [S] la somme de 2.526,52 euros en réparation de son préjudice,



- Condamné Mme [R] [S] à restituer le véhicule à la SARL F.T.A.,



- Condamné la SARL F.T.A. à payer à Mme [R] [S] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,



- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



La SARL F.T.A. a interjeté appel du jugement le 13 juillet 2020.



Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 octobre 2020, la SARL F.T.A. demande à la cour de :



- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 13 mars 2020,



- Débouter Mme [R] [S] de ses demandes,



- Condamner Mme [R] [S] aux dépens,



- Condamner Mme [R] [S] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.



Elle estime que le vice caché allégué n'est pas démontré.



Elle rappelle que l'intimée a, en connaissance de cause, choisi d'acquérir un véhicule ancien et qu'elle a parcouru plus de 13 000 km entre le mois de juillet 2017 et le mois de juin 2018.



Sur les désordres antérieurs au mois de juin 2018, elle fait valoir que l'expertise amiable n'apporte aucun élément s'agissant de la panne survenue en juillet 2017 ; que les experts ont fait état de l'usure probable des éléments mécaniques d'un véhicule dont la mise en circulation remonte à plus de 9 ans et qui avait parcouru 173 000 km au moment de la vente.



Elle rappelle que la révision complète de novembre 2017 n'a révélé aucune anomalie technique et que, par ailleurs, ce n'est pas parce que le véhicule a été immobilisé pendant le temps strictement nécessaire à sa réparation qu'il est impropre à son usage.



Sur les désordres de juin 2018, elle relève que l'expertise n'a porté que sur la défaillance du système de régénération du filtre à particules et que le désordre est apparu près d'un an après la vente et alors que le véhicule avait parcouru plus de 10 000 km depuis la dernière révision.



Elle estime que le contrôle des niveaux est de la responsabilité de l'acquéreur et des garagistes auxquels a été confié le véhicule.



Elle rappelle que l'intimée a refusé la prise en charge, à titre commercial, du nettoyage du filtre à particules et du remplissage du réservoir additif. Elle argue de ce que la preuve de l'antériorité du vice n'est pas rapportée.



Elle détaille par ailleurs ses contestations au titre des préjudices allégués par Mme [R].



Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 15 octobre 2020, Mme [R] [S] demande à la cour de :



- Confirmer en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Créteil en date du 13 mars 2020,



Mais statuant à nouveau :



- Condamner la société F.T.A. à payer à Mme [R] [S] les sommes suivantes :

- 2.471,68 euros en réparation du préjudice financier représenté par les différentes factures autres que celle relative au prix de vente de la voiture,

- 2.700 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- 1.000 euros en réparation de son préjudice moral,



A titre extrêmement subsidiaire toutefois et si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée,



Vu l'article 145 du code de procédure civile,



- Désigner un expert avec mission de :



- Se rendre sur le lieu de conservation du véhicule,

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission,

- Examiner tous les désordres allégués en particulier ceux mentionnés dans l'assignation,

- Rechercher l'origine, l'étendue et la cause de ces désordres,

- Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s'il y a lieu tous les préjudices subis y compris le préjudice de jouissance,

- Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état et préciser leur durée,

- En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser le demandeur à faire exécuter à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert ; ces travaux seront dirigés par le maître d''uvre du demandeur et par des entreprises qualifiées de son choix, sous le constat de bonne fin de l'expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature et l'importance des travaux,

- Dire que l'expert sera mis en 'uvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera rapport au secrétaire du greffe de la cour dans les quatre mois de la saisine,

- Dire et juger qu'il en sera référé en cas de difficultés,

- Fixer la provision à consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans tel délai de l'ordonnance à intervenir,



En tout état de cause :



- Condamner la société F.T.A. à payer la somme de 5.000 euros à Mme [R] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



Elle fait valoir qu'il est anormal qu'un véhicule pour lequel aucun désordre n'a été signalé lors de la vente, par un professionnel de l'automobile, devienne tout à fait inutilisable.



Elle souligne que l'expert a constaté la défaillance du système de régénération du filtre à particules, lequel aurait dû être entretenu régulièrement et que s'agissant de la destruction de la durite du turbo compresseur, le phénomène d'usure ne lui est pas imputable puisqu'intervenu juste après l'achat.



Elle considère qu'il est matériellement impossible que l'ensemble des vices soit apparu si rapidement après la vente, compte tenu du peu de kilomètres, non contestés, parcourus par elle.



Elle soutient que les vices n'étaient pas apparents et qu'ils rendent le véhicule impropre à son usage puisqu'il se trouve immobilisé. Elle expose qu'elle n'aurait pas acquis le véhicule si elle en avait eu connaissance.



Elle allègue que le manquement d'entretien et cette usure ont trouvé leurs causes à la suite d'un examen contradictoire. Elle considère que c'est bien l'absence d'entretien antérieur à l'achat qui a causé la détérioration prématurée du véhicule.



Elle se fonde subsidiairement sur le manquement à l'obligation de délivrance conforme et relève que la fourniture d'un matériel inadapté à sa destination convenue caractérise untel manquement du vendeur. Elle expose n'avoir jamais eu l'intention d'acheter un véhicule dont les pannes seraient nombreuses.



Elle détaille les postes de préjudices financier, de jouissance et moral tenant à un devoir général de loyauté.



La clôture a été prononcée le 18 janvier 2023.






MOTIFS DE LA DECISION



Aux termes de l'article 1641 du code civil :



« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. »



Selon l'article 1643 du même code :



« Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. »



L'article 1644 du même code dispose :



« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »



Aux termes de l'article 1645 :



« Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. »



Il résulte de l'expertise amiable et contradictoire du Cabinet Setex en date du 30 août 2018 que le véhicule litigieux a été mis en circulation le 21 juillet 2008. Il a fait l'objet de contrôles techniques réglementaires sans nécessité de contre-visite, le 1er septembre 2016 et le 12 juillet 2017, puis a été vendu le 17 juillet 2017 à l'intimée alors qu'il affichait 173 050 kilomètres au compteur.



Le véhicule est tombé en panne le 27 juillet 2017 après allumage d'un témoin sur le tableau de bord, accompagné d'une perte de puissance puis du calage du moteur. L'entreprise de dépannage a procédé au remplacement d'une durite de turbocompresseur pour 225 euros TTC.



Mme [R] [S] a pu, le même jour, récupérer son véhicule, lequel est cependant tombé à nouveau en panne après avoir parcouru environ 30 kilomètres.



A la demande de Mme [R] [S], le véhicule a été conduit auprès chez VOLVO ANNEMASSE (pour un coût de 160 euros TTC).



Le 6 septembre 2017, un diagnostic a révélé la défaillance de la vanne EGR et du régulateur de pression du turbocompresseur.





Le 29 septembre 2017, le concessionnaire Volvo a remplacé la vanne EGR, l'électrovanne du turbo, le soufflet de levier de vitesse et la mise à jour du calculateur moteur (pour 1 295,16 euros TTC).



Sur la fin du trajet, Mme [R] [S] expose avoir observé néanmoins un manque de puissance.



Le 10 novembre 2017, elle a fait réaliser une révision complète du véhicule, confiée au garage CARROSSERIE DOULENNAISE (suivant facture de 349, 18 euros TTC).



Le 1er juin 2018, le véhicule est tombé en panne en face d'un garage CENTRE AUTOMOBILES DE [Localité 5] (80). Ce garage a diagnostiqué la défaillance du filtre à particules et a établi un devis de nettoyage de ce filtre et de remplissage de l'additif (pour 372,34 euros TTC).



Lors des opérations d'expertise, le 23 juillet 2018, le véhicule affichait 186 028 km.



L'expert a relevé que si le niveau de liquide de refroidissement est correct, « le niveau d'huile moteur est au-dessus du maximum. Cette dernière présente une forte odeur de combustion » et qu'un « message « gestion moteur réparation urgente » s'affiche au tableau de bord ».



Il n'est pas observé de fuite au pied des injecteurs et le « filtre à carburant et la vanne EGR présentent un aspect très récent ».



Lors de la lecture des « codes défauts », l'expert retrouve « les défauts suivants dans le calculateur moteur :

- Capteur niveau additif faible signal défectueux

- Additif niveau de réservoir trop faible

- Additif niveau de réservoir faible 

- Protection spéciale niveau défectueux».



Au titre de son analyse et des conclusions, l'expert retient :



« Les désordres observés sont en liaison avec la défaillance du système de régénération du filtre à particules (filtre à particules en lui-même et liquide additif).



Ces désordres sont majoritairement liés à un phénomène d'usure. En effet, l'usure du filtre à particules augmente au fur et à mesure des kilomètres parcourus comme le liquide additif est consommé à l'usage.



Néanmoins, il y a lieu de retenir que ces éléments sont soumis à un entretien régulier. En effet, le filtre à particules est à remplacer tous les 120 000 kms et le liquide additif est à remplir tous les 60 000 kms.



La reprise de l'historique de ce véhicule ne met pas en évidence un remplacement du filtre à particules par le passé.



M. et MME [R] ont fait l'acquisition du véhicule à 173050 kms. Dans la théorie, la révision des 180 000 kms du véhicule aurait dû être réalisée avant la livraison. Cette révision comprend le remplissage du liquide additif.



Or, les opérations d'expertise mettent en évidence que cela n'a pas été réalisé.



Sur ces points, nous sommes donc à un manquement du professionnel vendeur qui n'a pas correctement révisé le véhicule avant la vente. Sa responsabilité peut être recherchée sur ce point.



Concernant les pannes observées juste après la panne (vanne EGR et durite de turbocompresseur), il y a lieu de retenir deux choses :

- la destruction de la durite de turbocompresseur n'a pas été observée durant les opérations d'expertise; le véhicule étant déjà réparé. Cet élément n'est pas soumis à entretien et est soumis à l'usure générale du véhicule. Nous considérons que nous sommes face à un phénomène d'usure sur cet élément ; même s'il faut reconnaître que la panne est survenue juste après l'achat.

- la défaillance de la vanne EGR n'a également pas été observée, celle-ci étant remplacée lors de notre examen. Cet élément fait partie du système de dépollution du véhicule. Il s'encrasse à l'usage du véhicule.



Compte tenu du faible kilométrage parcouru entre la vente et la panne, il est évident que cet élément était déjà encrassé à la vente. Bien que la pièce ait été déjà remplacée, nous considérons que la responsabilité du vendeur peut être recherchée sur ce point.



En conclusion, la responsabilité du vendeur peut être recherchée sur plusieurs points dans cette affaire. Il faut également relativiser avec le fort kilométrage qu'affiche le véhicule. En effet, même si certains points sont anormaux, il convient de retenir que d'autres pannes peuvent apparaître sur ce véhicule. Le compteur affiche 180 000 kms, les éléments mécaniques ont également le même kilométrage. »



S'agissant de la remise en état du véhicule, l'expert envisage deux devis et considère que la solution la plus pertinente consiste en un nettoyage du filtre à particules et remplissage de l'additif pour 372,34 euros TTC outre une vidange-remplacement du filtre à huile pour 70 euros, réparations pour le moins mineures, que la société F.T.A. avait accepté au demeurant de prendre en charge.



L'expert considère qu'il parait « délicat de procéder à une annulation de vente » et que malgré « une préparation avant la vente insuffisante voire inexistante, ces pannes sont liées à une usure générale du véhicule ».



L'analyse de l'expert ne se place pas directement sur le terrain des vices cachés mais elle tient compte pour l'essentiel du phénomène d'usure d'un véhicule ayant roulé plus de 170 000 km lors de son achat, ce qui constitue un kilométrage très important.



Il existe une contradiction sur un point dans les conclusions de l'expert : ce dernier relève l'exigence d'une révision des 180 000 km, mais considère que le vendeur aurait dû réaliser cette révision avant la vente, alors que le véhicule n'affichait qu'un kilométrage de 173 050 km.



Les pannes relatives à la durite et de la vanne EGR ont été réparées.



S'agissant de la défaillance du système de régénération du filtre à particules apparue en juin 2018, une seconde expertise amiable et contradictoire, réalisée par le Cabinet [H], missionné par l'assureur Protection Juridique du vendeur est produite. Elle est datée du 7 août 2018.



L'expert rappelle que « le constructeur VOLVO préconise le remplacement du filtre à particules à 120 000 kms et une recharge d'additif tous les 60 000 kms ». Le kilométrage au moment de cette expertise est de 186 028 km, ce qui implique que « depuis 6028 kms l'additif est à recharger » et qu'il s'agit « d'une carence d'entretien imputable aux utilisateurs M. et Mme [R] ». Ce désordre est lié « à l'entretien » et il s'agit, selon l'expert d'un « fait postérieur à la vente » : « 12 978 kms ont été parcourus depuis la vente sans que ce défaut ne se manifeste, plusieurs garages, y compris un concessionnaire VOLVO sont intervenus sur l'automobile depuis la vente pour diverses raisons, sans jamais relever des défauts sur le filtre à particules ».



Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le vice caché au sens des dispositions précitées n'est nullement établi, les désordres constatés, compte tenu de l'ancienneté du véhicule et de son kilométrage très important, ressortent de l'usure pour la plus grande part, voire d'un défaut d'entretien, s'agissant du fonctionnement du filtre à particules en particulier.



Il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire, les deux expertises amiables versées écartant suffisamment le vice rédhibitoire allégué.



Enfin l'action en garantie des vices cachés est la seule action susceptible d'être intentée par l'acheteur lorsque ce dernier invoque un vice d'usage affectant la chose. Cette action ne se cumule nullement avec l'obligation de délivrance.



Par conséquent, il convient d'infirmer la décision en ce qu'elle a retenu un vice caché et toutes les conséquences qui en découlent : la résolution de la vente et l'octroi de dommages et intérêts.



Statuant de nouveau, la cour déboute Mme [R] [S] de l'ensemble de ses demandes.



Sur les demandes accessoires



Le sens de la décision conduit à infirmer les condamnations du jugement déféré au titre des frais répétibles et irrépétibles.



Mme [R] [S] sera condamnée aux dépens mais l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles.





PAR CES MOTIFS



Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;



Statuant de nouveau et y ajoutant,



Déboute Mme BLANQUEZ [S] de l'ensemble de ses demandes ;



Condamne Mme [R] [S] aux dépens de première instance et d'appel ;



Déboute les parties du surplus de leurs demandes, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;





LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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