11 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.178

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C100315

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mai 2023




Cassation


Mme AUROY, conseiller doyen faisant fonction de président



Arrêt n° 315 F-D

Pourvoi n° Q 21-24.178





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 11 MAI 2023

1°/ M. [D] [L],

2°/ M. [N] [G],

domiciliés tous deux [Adresse 1] (Royaume-Uni),

ont formé le pourvoi n° Q 21-24.178 contre l'arrêt rendu le 25 octobre 2021 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre A), dans le litige les opposant au procureur général près la cour d'appel de Rennes, domicilié en son parquet général, place du Parlement de Bretagne, CS 66423, 35000 Rennes, défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de MM. [L] et [G], et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents Mme Auroy, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Antoine, conseiller, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 octobre 2021), M. [L], de nationalités française et britannique, et M. [G], de nationalité britannique, liés par un pacte civil de solidarité depuis 2003, se sont mariés le 19 mai 2017.

2. Deux décisions du 17 mars 2009 rendues par la cour de famille de Nottingham et deux décisions du 22 novembre 2012 rendues par le tribunal de famille de Londres ont prononcé l'adoption par le couple, d'abord, de [F] [C] et d'[U] [Y], ensuite, de [P] [E] et de [Z] [I].

3. M. [L] et M. [G] ont demandé l'exequatur de ces décisions.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [L] et M. [G] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors « que si l'article 370-3 alinéa 3 du code civil, en tant qu'il requiert le consentement des parents biologiques, est applicable lorsque le juge français prononce l'adoption, en revanche, la méconnaissance de ce texte ne peut être invoquée pour s'opposer à l'exequatur d'un jugement d'adoption étranger ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 370-3 alinéa 3 du code civil et 509 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 370-3, alinéa 3, du code civil et 509 du code de procédure civile :

5. Aux termes du premier de ces textes, quelle que soit la loi applicable, l'adoption requiert le consentement du représentant légal de l'enfant dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 348-3 du code civil.

6. Aux termes du second les jugements rendus par les tribunaux étrangers et les actes reçus par les officiers étrangers sont exécutoires sur le territoire de la République de la manière et dans les cas prévus par la loi.

7. Pour refuser d'accorder l'exequatur, l'arrêt énonce que les exigences posées par l'article 370-3 du code civil d'un consentement libre et éclairé du représentant légal de l'enfant sur les conséquences de l'adoption, en particulier sur le caractère complet et irrévocable de la rupture du lien de filiation s'il est donné en vue d'une adoption plénière, constituent un principe essentiel du droit français de l'adoption et que ce texte ne saurait voir son application restreinte à la seule hypothèse de l'adoption prononcée par le juge français, sauf à vider de sa substance l'ordre public international français en la matière.

8. En statuant ainsi, alors que l'article 370-3 n'est pas opposable à un jugement d'adoption étranger, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-trois.

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