4 mai 2023
Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
RG n° 22/00884

Chambre sociale

Texte de la décision

AFFAIRE : N° RG 22/00884 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FWJR

 Code Aff. :





ARRÊT N° AP





ORIGINE :JUGEMENT du Pole social du TJ de SAINT-DENIS en date du 01 Juin 2022, rg n° 21/00665







COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION



CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 04 MAI 2023







APPELANTE :



LA CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION (CGSSR)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Isabelle CLOTAGATIDE KARIM de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion





INTIMÉ :



Monsieur [E] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Emilie MAIGNAN, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion







DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique, devant Aurélie Police, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.



Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 04 mai 2023;



Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



Président : Laurent Calbo

Conseiller : Aurélie Police

Conseiller : Laurent Fravette



Qui en ont délibéré





ARRÊT : mis à disposition des parties le 04 mai 2023



Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin









* *

*





LA COUR :



Exposé du litige :



M. [H], salarié de la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel de la Réunion, a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 17 mars 2021, consistant en fractures multiples et plaie ouverte suite à la chute sur le crâne d'un poteau électrique (ligne téléphonique) lequel s'était trouvé déséquilibré par l'arrachage des câbles par un camion qui passait.



Le certificat médical initial, établi le 18 mars 2021, fait état de fracture dorsale, traumatisme crânien.



Le 19 août 2021, M. [H] a saisi la commission de recours amiable en contestation de la décision de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (CGSSR) du 24 juin 2021 concluant au refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif que le lien de subordination à l'employeur n'était pas établi au moment de l'accident, survenu au cours d'activités personnelles n'ayant pas de relation avec le travail.



En l'absence de réponse dans le délai imparti, M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion d'une contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.



Par jugement du 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a infirmé la décision de la CGSSR du 24 juin 2021, dit que l'accident du 17 mars 2021 dont M. [H] a été victime est un accident du travail, débouté M. [H] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la CGSSR aux dépens et ordonné l'exécution provisoire du jugement.



La CGSSR a interjeté appel de cette décision par acte du 13 juin 2022.



Vu les conclusions déposées par la CGSSR le 17 août 2022, auxquelles elle s'est expressément référée lors de l'audience de plaidoiries du 28 février 2023 ;



Vu les conclusions déposées par M. [H] le 29 septembre 2022, auxquelles il s'est expressément référé lors de l'audience de plaidoiries ;



Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.



Sur ce :



Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.



L'article L. 1222-9 I et III du code du travail dispose que, sans préjudice de l'application, s'il y a lieu, des dispositions du présent code protégeant les travailleurs à domicile, le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.

Le télétravailleur a les mêmes droits que le salarié qui exécute son travail dans les locaux de l'entreprise.
L'accident survenu sur le lieu où est exercé le télétravail pendant l'exercice de l'activité professionnelle du télétravailleur est présumé être un accident de travail au sens de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.









Il résulte de ces dispositions que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou d'ordre psychologique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.



En l'espèce, il résulte tant des déclarations de M. [H] que de celles de son épouse ou encore de M. [J], chauffeur, recueillies dans le cadre des investigations réalisées par la CGSSR suite aux réserves émises par l'employeur, qu'à 8 heures 30, alors que M. [H] avait commencé à télé-travailler, un bruit de choc s'est fait entendre à l'extérieur du domicile du salarié et la connexion internet s'est interrompue. M. [H] s'est rendu sur la voie publique, au niveau du trottoir, et discutait avec le chauffeur du camion qui venait de heurter le poteau téléphonique lorsqu'un second véhicule a de nouveau tiré sur les câbles distendus, faisant alors choir le poteau qui a touché M. [H].



La chronologie et l'exactitude de ces faits ne sont pas contestées.



La CGSSR considère que le salarié ne se trouvait plus sur son lieu de travail lors de la survenance de l'accident, de sorte qu'il ne peut bénéficier de la présomption d'imputabilité, alors que M. [H] soutient être sorti afin de comprendre l'origine de la panne informatique et renseigner l'opérateur téléphonique afin de permettre un rétablissement de la connexion et la reprise de son activité. Il en déduit être sorti de son domicile pour les besoins de son activité professionnelle, d'autant qu'il résulte de ses fonctions de cadre d'accompagner les salariés dans leurs difficultés de nature informatique, et que l'accident s'est déroulé sur le lieu du travail et dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail.



En premier lieu, il convient toutefois de constater qu'en sortant de son domicile, alors qu'il exerçait ses missions dans le cadre du télétravail, M. [H] a interrompu son travail afin d'aller se renseigner sur l'origine du bruit et de la panne informatique. Il a ainsi cessé sa mission pour un motif personnel, aucune obligation ne lui ayant été faite pas son employeur de trouver l'origine de la panne ou de renseigner utilement l'opérateur téléphonique.



En l'absence de survenance du fait accidentel sur le lieu du travail, M. [H] ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité prévue à l'article L. 1222-9 III alinéa 3 précité.



En second lieu, il convient de relever que lors de l'accident, à savoir la chute du poteau, M. [H] ne se trouvait pas sous l'aire d'autorité de son employeur, dès lors qu'il ne relevait pas de sa mission inhérente au contrat de travail d'identifier l'origine de la panne informatique.



Le caractère professionnel de l'accident n'est donc pas établi.



En conséquence, le jugement sera infirmé, M. [H] étant débouté de sa demande de prise en charge de l'accident du 17 mars 2021 au titre de la législation professionnelle.





PAR CES MOTIFS :



La cour,



Statuant publiquement, contradictoirement,



Infirme le jugement rendu le 1er juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en toutes ses dispositions ;



Statuant à nouveau,



Déboute M. [H] de sa demande de prise en charge de l'accident du 17 mars 2021 au titre de la législation professionnelle ;



Confirme la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CGSSR ;









Déboute M. [H] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamne M. [H] aux dépens d'appel.



Le présent arrêt a été signé par Monsieur Laurent Calbo, conseiller, et par Mme Delphine Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La greffière Le président

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