10 mai 2023
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 19/07237

Chambre 2-4

Texte de la décision

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND

DU 10 MAI 2023



N°2023/83













Rôle N° RG 19/07237 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEGTW







[U] [J]





C/



[S] [H] épouse [M]





































Copie exécutoire délivrée le :



à :



SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA



Me Sylvie ROUSSET













Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 25 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/03483.





APPELANT



Monsieur [U] [J]

né le 16 Août 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE





INTIMEE



Madame [S] [H] épouse [M]

née le 22 Août 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]



représentée par Me Sylvie ROUSSET, avocat au barreau de GRASSE















*-*-*-*-*

















COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargés du rapport.



Madame BOUTARD Nathalie, conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.



Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère



Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023..







ARRÊT



contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.










EXPOSÉ DU LITIGE



Mme [S] [H] et M. [U] [J] se sont mariés le 15 décembre 1990 à [Localité 9] (06), sous le régime de la communauté légale en l'absence de contrat de mariage préalable.



Le 26 décembre 1993, les époux ont acquis un bien immobilier situé à [Adresse 5], cadastrée section AN [Cadastre 3] pour 14 a 85 ca, qui a constitué le domicile conjugal.



Par jugement du 21 juin 2010, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a prononcé le divorce.



Par acte d'huissier en date du 14 mars 2011, Mme [S] [H] a assigné M. [U] [J] devant le tribunal de grande instance de Grasse aux fins de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.











Par ordonnance d'incident du 12 juillet 2011, une expertise immobilière relative au bien situé à [Localité 9] a été ordonnée.



Par jugement contradictoire du 18 novembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a notamment homologué le rapport d'expertise estimant le bien à la somme de 692 000 €, ordonné la liquidation du régime matrimonial, accordé l'attribution préférentielle du bien à l'époux, fixé le montant de l'indemnité d'occupation due par l'époux et désigné Me [W], notaire à [Localité 9], pour régulariser l'acte de partage.



En l'absence d'appel, le jugement est devenu définitif.



Le 04 juillet 2014, un procès-verbal de difficultés a été établi par le notaire.



Par acte d'huissier en date du 26 juin 2015, Mme [S] [H] épouse [M] a demandé au tribunal de grande instance de Grasse d'ordonner le partage judiciaire et, préalablement à ce partage, la vente sur licitation du bien.



Par jugement contradictoire du 25 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Grasse a :



Ordonné la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [U] [J] et [S] [H]



Désigné Maître [A] [W], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de partage ;



Dit qu'en cas d'empêchement, le notaire pourra être remplacé par simple ordonnance rendue sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d'opposition ni d'appel ;



Dit qu'en cas de refus par une partie de signer l'acte de partage établi conformément au présent jugement, toute partie pourra saisir le juge aux fins d'homologation et que dans ce cas les frais de la procédure pourront être mis à la charge de l'opposant ou du défaillant;



Rappelé que [U] [J] est redevable envers [S] [H] d'une soulte de 346 000€



Rappelé que [U] [J] est redevable envers [S] [H] de la somme de 38 590€ à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au 30 avril 2012



Rappelé que [U] [J] est redevable envers [S] [H] d'une indemnité d'occupation de 1155€ par mois à compter du 1er mai 2012 jusqu'à la date de jouissance divise.







Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,



Ordonné la licitation devant le tribunal de grande instance de GRASSE :



- Sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Frédéric KIEFFER, membre de la SCP KIEFFER-MONASSE &ASSOCIES, Société d'Avocats Postulant au Barreau de GRASSE, en un seul lot,



- Sur la mise à prix de 400.000 euros (quatre cent mille euros) avec faculté de baisse d'un quart séance tenante en cas d'enchères désertes et, le cas échéant, application des dispositions de l'article 1277, alinéa 2 du Code de Procédure Civile lequel dispose :



' si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le Juge ou le Notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre ' du bien ci-après désigné :



Une propriété sise à [Adresse 5], cadastrée section AN [Cadastre 3] pour 14 a 85 ca



Ledit bien appartenant à : .



- Monsieur [U] [E] [D] [J], né le 16 août 1964 à [Localité 8], divorcé de Madame [S] [H], non remarié, demeurant [Adresse 5]



- Madame [S] [H], née le 22 août 1964 à [Localité 8], divorcée de Monsieur [U] [J], épouse commune en biens de Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2].



Pour l'avoir acquis aux termes d'un acte d'acquisition reçu par Maître [C], en date du 26 octobre 1993 et 23 décembre 1993, publié au Service de a Publicité Foncière de [Localité 7], 2ème Bureau, le 6 décembre 1993 Volume 93 P n° 3709 régularisé le 31 décembre 1993 Volume 93 P n° 4032.



Fixé comme ci-après, les modalités de la publicité :



I- L'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.



A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.







L'avis mentionne :



1°) Les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat



2°) La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite



3°) Le montant de la mise à prix ;



4°) Les jour, heure et lieu de l'adjudication ;



5°) L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;



6°) Les lieux de consultation du cahier des charges



7°) Une photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens.



8°) La date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans.



9°) Le montant de la consignation obligatoire.



10°) L'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre.



11° ) La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication.



12°) ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement au présent jugement.



Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré ans une seule page de format A3.



Il - Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.







Cet avis simplifié mentionnera:

1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;

2° La nature de l'immeuble et son adresse ;

3° Le montant de la mise à prix ;

4° Les jour, heure et lieu de la vente ;

5°Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l'immeuble.



III - Autorisé l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.



IV - Autorisé encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET laquelle comprendra au maximum la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au Il, aménagée comme ci-dessus.



V - Autorisé l'impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l'avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.



VI - Désigné Maître [P] [Y] Huissier de justice à [Localité 7] ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales, à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier le présent jugement aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier.



VII - Dit que Maître [P] [Y] Huissier de Justice à [Localité 7] , ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'établir le procès-verbal de description et d'assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations d'un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d'un état de l'installation intérieure de gaz, ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que 1'état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier, ou de dresser tous diagnostics du bien rendus obligatoires par la loi, dans les conditions ci- indiquées.



Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'Expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;



Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;











Dit que Maître [A] [W], notaire à [Localité 9] , désigné pour procéder au partage, dressera l'acte de liquidation et partage de l'indivision en considération de ce qui a été tranché par le jugement en date du 18 novembre 2013 et des droits indivis des parties ;



Rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable du bien indivis ;



Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, en application de l'article 515 du code de procédure civile ;



Débouté [U] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamné [U] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, Société d'Avocats au Barreau de GRASSE, demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] aux offres de droit.

Dit que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage;



Rejeté le surplus des demandes.



Ce jugement a été signifié le 15 avril 2019, à la demande de Mme [O] [H] épouse [M].



Par déclaration reçue le 29 avril 2019, M. [U] [J] a interjeté appel de cette décision.



Par conclusions d'incident du 14 octobre 2019, Mme [S] [H] épouse [M] a demandé au conseiller de la mise en état de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.



Le 14 janvier 2020, le conseiller de la mise en état a radié l'incident.



Par décision du 20 février 2020, le premier président de la cour d'appel de céans a rejeté la demande de l'appelant visant à suspendre l'exécution provisoire.



Par jugement d'adjudication du 27 février 2020, le bien a été vendu et M. [U] [J] s'est substitué à l'adjudicataire, devenant ainsi seul propriétaire du bien immobilier.



Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives n°4 déposées par voie électronique le 02 mars 2023, M. [U] [J] demande à la cour de :







Vu le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse à la date du 25 mars 2019,

Vu la déclaration d'appel du 29 avril 2019,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Vu la jurisprudence,

Vu les présentes écritures,

Vu les pièces versées aux débats



Il est demandé à Mesdames, Messieurs le Président et les Conseillers de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence de :



JUGER l'appel formé par Monsieur [J] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de grande instance de Grasse à la date du 25 mars 2019 tant recevable que bien fondé et l'accueillir dans l'ensemble de ses demandes.



Ce faisant,



JUGER que l'appel de Monsieur [J] quant à la poursuite de la vente aux enchères du bien n'a plus lieu d'être, cette vente aux enchères étant intervenue à la requête de Madame [M] au titre de l'exécution provisoire assortissant le jugement dont appel.



CONFIRMER les dispositions dudit jugement en ce qu'il a :



- Ordonné la poursuite des opérations de comptes liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [J] et Madame [H] épouse [M]



- Désigné Maître [A] [W] Notaire à [Localité 9] pour procéder aux opérations de partage



INFIRMER ledit jugement en ce qu'il a :



- « Rappelé » que Monsieur [U] [J] est redevable envers Madame [S] [H] d'une soulte de 346.000 €



Statuant à nouveau de ce chef :



JUGER que le Notaire désigné établira les comptes d'indivision :









- s'agissant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de Monsieur [J] sur la base des conclusions de l'expert judiciaire, telles qu'homologuées par le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 18 novembre 2013



- sur la base du prix de vente du bien à l'audience d'adjudication du Tribunal de Grande Instance de GRASSE du 27 février 2020, soit 402 000 €.



CONDAMNER Madame [H] épouse [M] à payer une somme de 5.000 € au bénéfice de Monsieur [J] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



CONDAMNER Madame [H] épouse [M] aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.



Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives n°4 transmises par voie électronique le 06 mars 2023, Mme [S] [H] épouse [M] sollicite de la cour de :

Vu le jugement du 25 mars 219 dont appel,

Vu le jugement du 18 novembre 2013 et sa signification du 18 décembre 2013 portant le

certificat de non-appel à la date du 22 janvier 2014,

Vu l'ordonnance du Premier Président de la Cour d'Appel du 21 février 2020,

Vu le jugement d'adjudication au profit de Monsieur [J] du 27 février 2020,

Vu le procès-verbal de carence établi le 10 décembre 2020, par le Notaire désigné pour établir,

l'acte de partage,

Vu les dispositions de l'article 1355 du Code Civil et de l'article 122 du CPC,



- JUGER que le chef d'appel fondé sur la licitation ordonnée par le jugement querellé, est devenu sans objet à la suite du jugement d'adjudication du 27 Février 2020, aux termes duquel Monsieur [J] s'est substitué à l'adjudicataire et est devenu propriétaire du bien immobilier dépendant de la communauté,



- JUGER que le chef d'appel fondé sur la somme de 346.000 euros, mise à la charge de Monsieur [J] par jugement du 18 Novembre 2013, devenu définitif à la date du 22 Janvier 2014, et rappelée par le jugement du 25 Mars 2019, dont appel, se heurte à une fin de non-recevoir de chose jugée,



EN CONSÉQUENCE,



- JUGER que Monsieur [J] n'est fondé en aucun de ses deux chefs d'appel,



- DÉBOUTER l'appelant de son appel,













- CONFIRMER le jugement du 25 Mars 2019, en ce qu'il :



' « Rappelle que Monsieur [J] est redevable envers Madame [H], d'une soulte de 346.000 euros,



' Rappelle que Monsieur [J] est redevable envers Madame [H] de la somme 38.590 euros à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au 30 Avril 2012,



' Rappelle que Monsieur [J] est redevable envers Madame [H] d'une d'indemnité d'occupation de 1.155 euros par mois à compter du 1er Mai 2012 jusqu'à la date de jouissance divise »,



' Condamne Monsieur [J] aux entiers dépens,



- JUGER que la somme de 346.000 euros, représentant la moitié de la somme de 692.000 euros à titre d'évaluation du bien commun par le rapport d'expertise du 5 Juin 2012, acceptée par les parties, homologuée par jugement du 18 Novembre 2013, devenu définitif à la date du 22 Janvier 2014, et rappelée par le jugement du 25 Mars 2019, dont appel, est incontestablement due et ne peut plus être remise en cause,



- CONDAMNER Monsieur [J] à payer la somme de 346.000 euros outre celle due au titre de l'indemnité d'occupation, à Madame [H] épouse [M], avec intérêts au taux légal majoré à compter du 22 Janvier 2014, date à laquelle le jugement du 18 Novembre 2013, est devenu définitif,



- JUGER que l'obligation pour Monsieur [J] de finaliser, chez Maître [W], Notaire désigné par jugements des 18 Novembre 2013 et 25 Mars 2019, l'acte de partage sur la base du jugement 18 Novembre 2013, sera assortie d'une astreinte suffisamment dissuasive afin de contrer toute nouvelle résistance de sa part,



- FIXER cette astreinte à la somme de 200 euros par jour de retard à compter de la date fixée par le Notaire,



- CONDAMNER Monsieur [J] à payer à Madame [H] épouse [M], la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC en ce qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour la défense de ses droits durant près de 15 années de procédure,



- CONDAMNER Monsieur [J] aux entiers dépens de la présente instance distraits au profit de Me Sylvie Rousset, aux offres de droit.



La procédure a été clôturée le 08 mars 2023.







Par soit-transmis du 17 mars 2023, les parties ont été invitées à faire leurs observations sur la validité de la déclaration d'appel qui n'a pas commencé à énumérer les chefs de jugement critiqués, avant le 24 mars 2023.



Par courrier transmis par voie électronique le 16 mars 2023, l'appelant, visant la 'décision' rendue par la cour de cassation le 08 juillet 2022, a fait valoir que sa déclaration d'appel était 'valide, puisque énumérant dans son annexe les chefs de jugement critiqués'.



Par courrier transmis par voie électronique le 20 mars 2023, l'appelant a complété son précédent courrier en rappelant 'qu'aucun texte, qu'aucune jurisprudence, aucun arrêt de la Cour de Cassation, n'impose d'énoncer dans la déclaration d'appel les chefs de jugement attaqués jusqu'à 4080 caractères'.



L'intimée n'a pas fait parvenir d'observations.




MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.



Sur l'étendue de la saisine de la cour



Il convient de rappeler que :



- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,



- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',



- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.



Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.











Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.



Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.



Le jugement est critiqué dans son intégralité, à l'exception de la désignation du notaire chargé des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des parties.



Sur le renvoi à une annexe dans la déclaration d'appel



Aux termes de l'article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d'appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible. En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.



Aux termes des dispositions de l'article 562 du code de procédure civile, seul l'acte d'appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.



Il en résulte que les mentions prévues par l'article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d'appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.



La cour de cassation a jugé le 13 janvier 2022 qu'il résulte de la combinaison des articles 562 et 901 4° du code de procédure civile, que le déclaration d'appel, dans laquelle doit figurer l'énonciation des chefs critiqués du jugement, est un acte de procédure se suffisant à lui seul ; que cependant, en cas d'empêchement technique, l'appelant peut compléter la déclaration d'appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.



Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022, entré en vigueur le 27, et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel prévoit en ses articles 1 et 2 que 'lorsque le fichier est une déclaration d'appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l'article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l'article 4".



Il prévoit également que la déclaration d'appel est faite par acte contenant, à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible, en ajoutant 'comportant le cas échéant une annexe'.







L'article 4 de l'arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes: 'lorsqu'un document doit être joint à l'acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d'un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l'outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique'.



Par avis du 08 juillet 2022, la cour de cassation précise que :



1 ' Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d'appel qui ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu'elles n'ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n'a pas fait l'objet d'un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d'une cour d'appel statuant sur déféré ;



2 ' une déclaration d'appel, à laquelle est jointe 'le cas échéant' une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l'absence d'un empêchement technique.



Il n'est pas contestable que la déclaration d'appel formée par M. [U] [J] ne vise ni ne précise aucun des chefs de jugement critiqués par l'appelant mais procède par renvoi à une annexe en indiquant 'Appel partiel - Voir annexe à la DA', en transmettant par RPVA le même jour un document intitulé 'ANNEXE QUI FAIT CORPS A LA DÉCLARATION D'APPEL DU 29/04/2019" précisant que les chefs de jugement critiqués sont ceux de la décision en ce qu'elle a :



' Rappelé que [U] [J] est redevable envers [S] [H] d'une soulte de 346 000€



Rappelé que [U] [J] est redevable envers [S] [H] de la somme de 38 590€ à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au 30 avril 2012



Rappelé que [U] [J] est redevable envers [S] [H] d'une indemnité d'occupation de 1155€ par mois à compter du 1er mai 2012 jusqu'à la date de jouissance divise



Préalablement aux opérations de partage et pour y parvenir,



Ordonné la licitation devant le tribunal de grande instance de GRASSE :



- Sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Frédéric KIEFFER, membre de la SCP KIEFFER-MONASSE &ASSOCIES, Société d'Avocats Postulant au Barreau de GRASSE, en un seul lot,









- Sur la mise à prix de 400.000 euros (quatre cent mille euros) avec faculté de baisse d'un quart séance tenante en cas d'enchères désertes et, le cas échéant, application des dispositions de l'article 1277, alinéa 2 du Code de Procédure Civile lequel dispose :



' si aucune enchère n'atteint le montant de la mise à prix, le Juge ou le Notaire, selon le cas, peut constater l'offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire pour le montant de cette offre '



du bien ci-après désigné :



Une propriété sise à [Adresse 5], cadastrée section AN [Cadastre 3] pour 14 a 85 ca



Ledit bien appartenant à : .



- Monsieur [U] [E] [D] [J], né le 16 août 1964 à [Localité 8], divorcé de Madame [S] [H], non remarié, demeurant [Adresse 5]



- Madame [S] [H], née le 22 août 1964 à [Localité 8], divorcée de Monsieur [U] [J], épouse commune en biens de Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 2].



Pour l'avoir acquis aux termes d'un acte d'acquisition reçu par Maître [C], en date du 26 octobre 1993 et 23 décembre 1993, publié au Service de a Publicité Foncière de [Localité 7], 2ème Bureau, le 6 décembre 1993 Volume 93 P n° 3709 régularisé le 31 décembre 1993 Volume 93 P n° 4032.



Fixé comme ci-après, les modalités de la publicité :



I- L'adjudication sera annoncée à l'initiative de l'avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication.



A cette fin, l'avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu'il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d'annonces légales diffusé dans l'arrondissement de la situation de l'immeuble saisi.



L'avis mentionne :



1°) Les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat

2°) La désignation de l'immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite

3°) Le montant de la mise à prix ;

4°) Les jour, heure et lieu de l'adjudication ;

5°) L'indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;

6°) Les lieux de consultation du cahier des charges

7°) Une photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens.

8°) La date de déclaration d'achèvement des travaux ou d'habitabilité ou encore l'indication que l'immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans.

9°) Le montant de la consignation obligatoire.

10°) L'existence d'une copropriété et le nom du syndic ou l'existence d'une association syndicale libre.

11° ) La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l'adjudication.

12°) ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement au présent jugement.

Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré ans une seule page de format A3.



Il - Dans le délai compris entre un et deux mois avant l'audience d'adjudication et à la diligence de l'avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l'entrée ou, à défaut, en limite de l'immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.

Cet avis simplifié mentionnera:

1° La mise en vente aux enchères publiques de l'immeuble ;

2° La nature de l'immeuble et son adresse ;

3° Le montant de la mise à prix ;

4° Les jour, heure et lieu de la vente ;

5°Les lieux où peuvent être consultés les conditions de vente de l'immeuble.



III - Autorisé l'adjonction d'une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.



IV - Autorisé encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET laquelle comprendra au maximum la photographie de l'immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au Il, aménagée comme ci-dessus.



V - Autorisé l'impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l'avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.



VI - Désigné Maître [P] [Y] Huissier de justice à [Localité 7] ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d'assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales, à l'exclusion des dimanches et jours fériés, à charge pour elle de notifier le présent jugement aux occupants trois jours à l'avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force







publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier.



VII - Dit que Maître [P] [Y] Huissier de Justice à [Localité 7] , ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d'établir le procès-verbal de description et d'assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l'une de ses opérations d'un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d'amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d'un état de l'installation intérieure de gaz,



ainsi qu'un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que 1'état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l'article 21 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et d'un serrurier, ou de dresser tous diagnostics du bien rendus obligatoires par la loi, dans les conditions ci- indiquées.



Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l'Expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;



Dit que le prix d'adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l'acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;



Dit que Maître [A] [W], notaire à [Localité 9] , désigné pour procéder au partage, dressera l'acte de liquidation et partage de l'indivision en considération de ce qui a été tranché par le jugement en date du 18 novembre 2013 et des droits indivis des parties ;



Rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable du bien indivis ;



Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision, en application de l'article 515 du code de procédure civile ;



Débouté [U] [J] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;



Condamné [U] [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP KIEFFER - MONASSE & ASSOCIES, Société d'Avocats au Barreau de GRASSE, demeurant [Adresse 1] à [Localité 6] aux offres de droit.



Dit que les dépens exposés seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage;



Rejeté le surplus des demandes '.



Le recours à une annexe ne se comprend qu'au regard d'une limitation technique du système de communication qui n'accepte pas de dépasser 4080 caractères dans l'espace pour y mentionner les chefs critiqués.



Cette solution a été récemment confirmée par un arrêt rendu par la cour de cassation le 12 janvier 2023 qui a estimé que la cour d'appel a fait une exacte application des textes précités en :



- retenant, pour constater l'absence d'effet dévolutif, que la déclaration d'appel ne précise pas les chefs de jugement critiqués mais procède par renvoi à une annexe transmise le même jour par RPVA les mentionnant, ce dernier document n'ayant aucune valeur procédurale et ne faisant pas partie intégrante de cette déclaration,



- relevant qu'en outre, l'appelante ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité de faire figurer ces mentions dans la déclaration elle-même, laquelle pouvait parfaitement contenir l'intégralité des chefs de jugement critiqués.



En l'espèce, dans sa déclaration d'appel reçue par le greffe le 29 avril 2019, l'appelant ne vise ni n'énonce aucun chef et n'a pas commencé à faire figurer le début des chefs attaqués dans les 4080 caractères possibles et disponibles.



Il s'ensuit que l'acte d'appel n'a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l'absence d'une déclaration d'appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l'appelant.



En application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile, tout appel incident est en conséquence irrecevable.



Les intimés ne forment pas d'appel incident, sollicitant la confirmation en toutes ses dispositions du jugement querellé, mais formule une demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



La cour relève, à titre superfétatoire, que le dispositif des premières conclusions des appelants ne lui permet pas de connaître les prétentions sur le fond, la cour ayant vocation à réformer ou à annuler une décision rendue par une juridiction de première instance.



Sur l'appel incident de Mme [S] [H] épouse [M]



L'article 550 du code de procédure civile dispose que ' sous réserve des articles 905-2,909 et 910, l'appel incident ou l'appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l'interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc.



La cour peut condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de former suffisamment tôt leur appel incident ou provoqué '.













En application des dispositions ci-dessus rappelé, la recevabilité de l'appel incident est subordonnée à celle de l'appel principal.



En conséquence, l'appel incident formé par l'intimée doit être déclaré irrecevable.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



M. [U] [J], qui succombe, doit être condamné aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l'intimée, de qu'il sera débouté de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.



Mme [S] [H] épouse [M] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.



PAR CES MOTIFS



La Cour,



Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Juge dépourvue d'effet dévolutif la déclaration d'appel formée par M. [U] [J] le 29 avril 2019 à l'encontre du jugement rendu le 25 mars 2019 par le tribunal de grande instance de Grasse,



Déclare irrecevable l'appel incident formé par Mme [S] [H] épouse [M],

Y ajoutant,



Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Sylvie Rousset, aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,



Déboute M. [U] [J] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,



Condamne M. [U] [J] à verser à Mme [S] [H] épouse [M] une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.



la greffière la présidente

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.