10 mai 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.160

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00513

Texte de la décision

SOC.

BD4



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 mai 2023




Cassation partielle


Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 513 F-D

Pourvoi n° V 21-24.160




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 MAI 2023

Mme [C] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 21-24.160 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société Adrexo, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Adrexo a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme [H], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Adrexo, après débats en l'audience publique du 29 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 septembre 2021), Mme [H] a été engagée en qualité de distributrice par la société Adrexo suivant contrats de travail à temps partiel modulé des 17 juin 2008 et 1er décembre 2008. Plusieurs avenants sont ensuite intervenus.

2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale le 19 février 2016 d'une demande de requalification de son contrat de travail à temps partiel modulé en contrat à temps complet.

3. Elle a été licenciée le 23 octobre 2020.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal de la salariée et sur les premier, deuxième et quatrième moyens du pourvoi incident de l'employeur


4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens, qui pour le deuxième moyen du pourvoi incident est irrecevable et pour les autres ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le troisième moyen du pourvoi incident de l'employeur, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à la salariée la somme de 39.045,54 euros avec intérêts capitalisables à compter du 9 septembre 2016 au titre de la requalification du contrat de travail à effet du mois de juin 2017, alors « que les intérêts des créances de sommes d'argent sont dus du jour de la sommation de payer ou de la demande en justice ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Adrexo à payer des intérêts capitalisables à compter du 9 septembre 2016, soit à la date de la citation devant le bureau de jugement, au titre de la requalification du contrat de travail à effet du mois de juin 2017, tandis que la demande de rappel de salaires formée par Mme [H] devant le conseil de prud'hommes de Bordeaux à titre de rappel de salaires portait uniquement sur une somme de 51.731,37 euros bruts couvrant la période du 1er février 2011 au 31 décembre 2016 et que ce n'était que devant la cour d'appel que la salariée avait actualisé sa demande de rappel de salaire en l'étendant à la période du 1er janvier 2017 au 31 octobre 2020, la cour d'appel, qui ce faisant a fixé le point de départ des intérêts dus à une date antérieure à la demande, a violé l'article 1153 du code civil dans sa version applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1153 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :

6. En application de ce texte, d'une part, les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en résulte une interpellation suffisante, d'autre part, l'intérêt n'est dû que si la créance est exigible.

7. L'arrêt condamne la société à payer à la salariée la somme de 39 045,54 euros avec intérêts capitalisables à compter du 9 septembre 2016 au titre de la requalification du contrat de travail à effet du mois de juin 2017.

8. En statuant ainsi alors, que les sommes allouées à titre de rappel de salaire à compter du mois de juin 2017, étant des créances de nature salariale, les intérêts moratoires ne pouvaient courir qu'à compter de leur exigibilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation prononcée n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe au 9 septembre 2016, le point de départ des intérêts capitalisables dus par la société Adrexo sur la somme de 39 045,54 euros, l'arrêt rendu le 15 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille vingt-trois.

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