3 mai 2023
Cour d'appel de Bastia
RG n°
22/00082
Chambre sociale
Texte de la décision
ARRET N°
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03 Mai 2023
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N° RG 22/00082 - N° Portalis DBVE-V-B7G-CEBE
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[U] [M]
C/
S.A. SPORTING CLUB DE BASTIA,
ASSOCIATION SPORTING CLUB DE BASTIA
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Décision déférée à la Cour du :
14 avril 2022
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F21/00007
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Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : TROIS MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
APPELANT :
Monsieur [U] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-Jacques BERTRAND de la SCP BERTRAND & ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS et par Me Christelle MENAGE, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEES :
S.C.I.C. SPORTING CLUB DE BASTIA
N° SIRET : 850 95 9 1 31
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
ASSOCIATION SPORTING CLUB DE BASTIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 février 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 mai 2023.
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] a été embauché par l'Association Sporting Club Bastiais, en qualité d'éducateur sportif suivant contrat de professionnalisation à effet du 15 septembre 2017 jusqu'au 30 juin 2018.
Par contrat à durée déterminée à effet du 1er juillet 2018 pour une saison jusqu'au 30 juin 2019, Monsieur [M] a été engagé en qualité de joueur fédéral par l'Association Sporting Club Bastiais. Des avenants à ce contrat ont été signés le 1er août 2018, puis le 28 juin 2019, mais non homologués par la Fédération Française de Football.
Un engagement écrit, non daté, a été également signé par les parties, prévoyant entre autres, pour la saison 2018-2019, une rémunération nette mensuelle de Monsieur [M] à hauteur de 2.350 euros mensuels, avec, au terme de la saison, une prime de participation de 1.200 euros net et une prime d'intéressement liée au résultat sportif, uniquement en cas d'accession au championnat N2 de 2.000 euros net. Il comportait également diverses indications pour les saisons 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, notamment 'si le joueur décide de faire toujours partie de l'effectif de l'association sporting club bastiais'.
Par contrat à durée déterminée à effet du 1er juillet 2019, Monsieur [M] a ensuite été embauché par la Société Coopérative d'Intérêt Collectif (S.C.I.C.) Sporting Club de Bastia en qualité de joueur fédéral, pour deux saisons sportives, soit jusqu'au 30 juin 2021. Il était précisé que 'Le contrat est régi par la Convention Collective Nationale du Sport. S'applique également le statut du joueur fédéral.'
Selon courrier en date du 17 septembre 2020, l'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable à une rupture anticipée pour faute grave fixé au 29 septembre 2020, avec mise à pied conservatoire, et le salarié s'est vu notifier le 2 octobre 2020 une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée pour faute grave.
Monsieur [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 janvier 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 14 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
-dit que les faits reprochés à Monsieur [U] [M] n'étaient pas constitutifs de fautes graves et n'étaient pas de nature à justifier la rupture anticipée du CDD,
-déclaré la rupture du contrat de travail en date du 2 octobre 2020 de Monsieur [U] [M] abusive,
-condamné la SCIC SC Bastia à payer à Monsieur [U] [M] les sommes suivantes:
*34.579,35 euros brut à titre de rappel de salaires entre le 2 octobre 2020 et le 30 juin 2021,
*2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-ordonné à la SCIC SC Bastia de remettre à Monsieur [U] [M] ses bulletins de paie et documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés et conformes avec la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement sur une période de 3 mois,
-débouté Monsieur [U] [M] de ses autres demandes,
-débouté la SCIC SC Bastia de ses demandes,
-ordonné l'exécution provisoire,
-condamné la SCIC SC Bastia aux dépens.
Par déclaration du 25 mai 2022 enregistrée au greffe, Monsieur [U] [M] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : condamné la SCIC SC Bastia à payer à Monsieur [U] [M] 34.579,35 euros brut à titre de rappel de salaires entre le 2 octobre 2020 et le 30 juin 2021, débouté Monsieur [U] [M] de ses autres demandes.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 3 août 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [U] [M] a sollicité :
-de le déclarer recevable en son appel et bien fondé en toutes ses demandes,
Y faisant droit,
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 14 avril 2022 en ce qu'il a : dit que les faits reprochés à Monsieur [U] [M] n'étaient pas constitutifs de fautes graves et n'étaient pas de nature à justifier la rupture anticipée du CDD, déclaré la rupture du contrat de travail en date du 2 octobre 2020 de Monsieur [U] [M] abusive, condamné la SCIC SC Bastia à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ordonné à la SCIC SC Bastia de remettre à Monsieur [U] [M] ses bulletins de paie et documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés et conformes avec la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement sur une période de 3 mois, débouté la SCIC SC Bastia de ses demandes, condamné la SCIC SC Bastia aux dépens,
-de réformer ledit jugement en ce qu'il a : condamné la SCIC SC Bastia à payer à Monsieur [U] [M] la somme de 34.579,35 euros brut à titre de rappel de salaires entre le 02 octobre 2020 et le 30 juin 2021,
-d'infirmer ledit jugement en ce qu'il a débouté Monsieur [U] [M] de ses autres demandes,
-statuant à nouveau,
*de condamner la SCIC SC Bastia à verser à Monsieur [M], en plus ou en moins sauf à parfaire, les sommes suivantes : à titre de préjudice financier de base : 4.498,62 euros nets au titre du reliquat de salaires dû sur la période du 1er juillet 2020 au 2 octobre 2020, 151.503,00 euros nets au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat ; au titre de dommages et intérêts complémentaires et distincts : 30.000 euros de préjudice de la perte de chance de percevoir l'intégralité des rémunérations liées à l'exécution du contrat de travail, 15.000 euros à titre de préjudice professionnel, 10.000 euros à titre de préjudice moral, social et familial,
*de fixer le point de départ des intérêts de retard au taux légal avec capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil : au 5 novembre 2020, date de la première contestation de Monsieur [M], pour les sommes de : 4.498,62 euros nets au titre du reliquat de salaires dû sur la période du 1er juillet 2020 au 2 octobre 2020, 151.503,00 euros nets au titre des salaires dus jusqu'au terme du contrat; au 14 février 2022, date du jugement, pour la somme de 2.500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, fixées par le conseil de prud'hommes; à la date de prononcé de l'arrêt pour le surplus des condamnations,
-de condamner la SCIC SC Bastia à payer à Monsieur [M] la somme de 5.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,
-de débouter la SCIC SC Bastia de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
-de condamner le SC Bastia en tous les dépens de première instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 2 septembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia a demandé :
-d'infirmer partiellement le jugement de première instance,
-de juger le licenciement pour faute grave justifié,
-de débouter Monsieur [U] [M] de l'intégralité de ses demandes,
-de condamner Monsieur [U] [M] aux dépens,
-subsidiairement, de confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, de limiter le montant des condamnations en application de l'article L1243-4 du code du travail à des rappels de salaires de 34.579,35 euros, de débouter Monsieur [U] [M] de ses autres demandes, d'écarter toute condamnation au titre de l'article 700 du CPC
L'Association Sporting Club Bastiais a été représentée par un conseil, qui n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2022, puis un renvoi a été ordonné pour l'audience du 14 février 2023.
A l'audience du 14 février 2023, l'affaire a été appelée et la décision mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas discutée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Les appels, formés à titre principal et incident, seront donc déclarés recevables en la forme, tel que sollicité.
Aucune demande de mise hors de cause de l'une des parties à l'instance d'appel n'est opérée dans les dispositif des écritures des parties énonçant les prétentions sur lesquelles la cour est tenue de statuer en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'a pas à se prononcer sur ce point.
Sur le fond, la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia critique le jugement en ses dispositions relatives à la rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée la liant à Monsieur [M], se prévalant du caractère bien fondé de la rupture anticipée dudit contrat pour faute grave.
Il convient de rappeler que sauf accord des parties, un contrat à durée déterminée est susceptible d'être rompu avant l'échéance du terme dans les conditions prévues par l'article L1243-1 du code du travail, en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. Il appartient aux juges du fond de qualifier les faits. Dans ce cadre, la juridiction peut être amenée à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l'employeur, sans dénaturation de la lettre de rupture ; elle n'est ainsi pas liée par une qualification erronée donnée à la rupture, ni par une impropriété de termes figurant dans la lettre de rupture.
En application de l'article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
La lettre de rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée pour faute grave du 2 octobre 2020, ne sera pas reprise dans le présent arrêt.
Il ressort de celle-ci que l'employeur invoque, au soutien de la rupture anticipée pour faute grave prononcée :
-une tenue de propos inacceptables mettant en cause l'autorité et les compétences de l'entraîneur [V] [H] : 'le coach est nul', 'il faut le mettre dehors', 'il faut le faire virer', attitude qui a conduit l'employeur, dans un premier temps, à écarter temporairement Monsieur [M] du groupe d'entraînement, puis à le mettre en équipe de réserve,
-une volonté de Monsieur [M] de faire pression sur les dirigeants du club pour le réintégrer sans prise de conscience de son attitude fautive et déloyale,
-un total blocage de la situation, créé par le joueur, du fait de l'impossibilité de le maintenir dans l'équipe dans un but impératif de préserver l'esprit sportif et la cohérence de l'équipe.
Si Monsieur [M] invoque une prescription des différents faits reprochés, il y a lieu de constater qu'aucun exercice de poursuites pénales n'est invoqué et que les faits reprochés par l'employeur se situent, au moins partiellement, à moins de deux mois de l'engagement des poursuites disciplinaires, le 17 septembre 2020, et ne sont pas donc prescrits, étant rappelé qu'un fait fautif dont l'employeur a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement des poursuites peut être pris en considération lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai, de sorte que le moyen soulevé à cet égard n'est pas opérant.
A l'appui des faits invoqués dans la lettre de rupture, l'employeur se réfère essentiellement à des attestations, décrites par leurs auteurs comme émanant de Monsieur [C] [E], Monsieur [N] [L], ainsi que de Monsieur [K] [M] (et non de Madame [K] [M] comme mentionné manifestement par pure erreur de plume dans la liste des pièces visées dans les conclusions de la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia). Toutefois, ces attestations ne sont accompagnées d'aucune pièce d'identité, de sorte que la cour, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments qui lui sont soumis, ne peut les prendre en compte, faute de certitude sur l'identité de leurs auteurs. Aucune des autres pièces produites par l'employeur ne permet de démontrer de la réalité des faits reprochés dans la lettre de rupture anticipée du contrat de travail durée déterminée, faits farouchement déniés par Monsieur [M].
Dans ces conditions, les faits reprochés par l'employeur n'étant pas établis, ceux-ci ne peuvent fonder une rupture anticipée pour faute grave du contrat de travail à durée déterminée liant Monsieur [M] à la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia, cette rupture étant abusive. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraire rejetées.
Contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, la demande de Monsieur [M], liée à la rupture anticipée non fondée du contrat, et afférente aux salaires sur la période courant de la rupture au terme initialement prévu du contrat, ne peut s'analyser que comme une demande d'allocation de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat.
En effet, la rupture anticipée, non fondée et ainsi abusive, du contrat à durée déterminée pour force majeure appelle l'allocation de dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, en application de l'article L1243-4 du code du travail.
Monsieur [M] critique le jugement en ce qu'il a prévu une condamnation de la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia à un montant de 34.579,35 euros brut à titre de rappel de salaires entre le 2 octobre 2020 et le 30 juin 2021, en retenant ainsi une fin de contrat fixée au 30 juin 2021. Il se prévaut pour ce faire d'un engagement non daté signé entre lui-même et l'Association Sporting Club Bastiais prévoyant entre autres, pour la saison 2018-2019, une rémunération nette mensuelle de Monsieur [M] à hauteur de 2.350 euros mensuels, avec, au terme de la saison, une prime de participation de 1.200 euros net et une prime d'intéressement liée au résultat sportif, uniquement en cas d'accession au championnat N2 de 2.000 euros net ; engagement qui comportait également diverses indications pour les saisons 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, notamment 'si le joueur décide de faire toujours partie de l'effectif de l'association sporting club bastiais'.
Concernant la non homologation dudit engagement par la Fédération Française de Football (F.F.F.) Il est exact, comme l'expose Monsieur [M], qu'il est admis en la matière qu'un joueur ne peut se voir opposer un défaut d'homologation par la F.F.F. résultant de la carence du club dans l'accomplissement de cette obligation, de sorte que l'engagement précité ne peut être considéré comme nul et de nul effet par application des dispositions du statut du joueur fédéral (plus particulièrement son article 7), à rebours de ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.
En revanche, au regard des éléments soumis à l'appréciation de la cour :
-il n'est aucunement mis en évidence que la convention entre l'Association Sporting Club Bastiais et la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia, convention prenant effet, selon son article 8, à compter du 1er juillet 2019 (avec une entrée en vigueur toutefois conditionnée par une approbation préalable par les instances compétentes, approbation préalable dont il n'est pas, stricto sensu, contesté par Monsieur [M] qu'elle soit intervenue), prévoit une reprise au 28 juin 2019 par la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia des contrat et engagement liant Monsieur [M] à l'Association Sporting Club Bastiais,
-plus globalement, Monsieur [M], qui doit apporter les éléments de fait et de droit nécessaires au succès de ses prétentions, allègue sans en démontrer de l'existence d'un transfert des contrat de travail à durée déterminée le liant à l'Association Sporting Club Bastiais jusqu'au 30 juin 2019, et engagement susvisé (engagement qui ne porte pas sur une prolongation du contrat de travail de Monsieur [M] jusqu'en 2023) en application de l'article L1224-1 du code du travail. En effet, il n'est pas visé par Monsieur [M] d'éléments justifiant du transfert d'une entité économique autonome qui conserve son identité et poursuit son activité, au sens de l'article L1224-1 du code du travail, de sorte que la cour ne peut conclure à un tel transfert,
-une volonté de la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia, à compter du 1er juillet 2019 (date à laquelle elle a été lié à Monsieur [M] par un contrat fédéral de deux ans, homologué par la F.F.F.) d'honorer l'engagement liant Monsieur [M] à l'Association Sporting Club Bastiais ne se déduit pas des pièces visées par Monsieur [M] :
*l'attestation délivrée à Monsieur [M] le 24 mai 2020 (en période covid) par Monsieur [W], en qualité de secrétaire général du Sporting Club de Bastia comportant une erreur matérielle sur la date de fin de contrat fédéral (soit le 30 juin 2021, et non 2023), tel qu'exposé clairement par Monsieur [W] dans son attestation (accompagnée d'une copie de pièce d'identité) du 1er septembre 2022, versée aux débats par la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia,
*les relevés de compte de Monsieur [M] ne mettent pas en lumière de rémunération mensuelle du joueur par la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia d'un montant total de 3.400 euros net pour la saison 2019-2020 (tel qu'affirmé par Monsieur [M], rémunération selon lui conforme à l'engagement susvisé le liant à l'Association Sporting Club Bastiais), les sommes versées mensuellement par l'employeur ne correspondant jamais à ce montant de 3.400 euros net.
Dès lors, il ne peut être reproché par Monsieur [M] au conseil de prud'hommes d'avoir retenu que le seul document contractuel le liant à la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia était le contrat de joueur fédéral d'une durée de deux saisons, à compter du 1er juillet 2019 jusqu'au 30 juin 2021, et d'avoir, pour fixer la condamnation, tenu compte d'un terme contractuel au 30 juin 2021, et non 30 juin 2023 comme exposé par Monsieur [M].
L'indemnisation au titre d'une rupture abusive d'un contrat de travail à durée déterminée n'a pas vocation à comprendre, au sens de l'article L1243-4 du code du travail, les salaires éventuellement dus jusqu'à la rupture du contrat, de sorte que les demandes de Monsieur [M] afférentes à reliquat de salaire sur la période du 1er juillet au 2 octobre 2020 seront examinées distinctement de celles des dommages et intérêts pour rupture abusive.
Au regard de ce qui précède, Monsieur [M], appelant à cet égard, ne justifie pas d'un préjudice financier de base au delà de la somme de 34.579,35 euros, somme correspondant au montant total des rémunérations que le salarié aurait perçues de la rupture jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2021. Le jugement entrepris sera confirmé à cet égard uniquement en ce qu'il a condamné la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia à verser à Monsieur [M] une somme 34.579,35 euros, sauf à rectifier la terminologie employé par les premiers juges en ce que la somme de 34.579,35 euros objet de condamnation ne constitue pas des rappels de salaire, mais des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, au titre d'un préjudice financier de base, d'un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2021. Ces dommages et intérêts, versés par l'employeur à l'occasion de la rupture anticipée abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, sont assujettis à la CSG et à la CRDS, comme admis en cette matière. Monsieur [M] sera débouté du surplus de sa demande indemnitaire au titre du préjudice financier de base. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Comme retenu par les premiers juges, Monsieur [M] ne démontre pas parallèlement, au vu des pièces produites par ses soins :
-du préjudice professionnel dont il argue, à hauteur de 15.000 euros, préjudice lié selon lui à une atteinte à l'avenir professionnel du salarié, toutefois insuffisamment mise en évidence au vu des éléments auxquels il se réfère,
-d'un préjudice moral, social et familial à hauteur de 10.000 euros, faute de justification d'un tel préjudice lié causalement au comportement de l'employeur et à la rupture subie,
-d'un préjudice distinct au travers de la privation d'une potentialité, présentant un caractère de probabilité raisonnable, de survenance d'un événement positif ou de non survenance d'un événement négatif, au travers d'une perte de chance de percevoir des rémunérations, à savoir au vu des écritures de Monsieur [M], diverses primes de matches jusqu'en 2023, et prime d'accession au titre de l'engagement le liant à l'Association Sporting Club Bastiais, outre une signature de contrat de joueur professionnel à compter du 1er juillet 2021,
de sorte que les demandes de Monsieur [M] à ces égards au titre de dommages et intérêts complémentaires et distincts ne peuvent prospérer, le jugement entrepris étant confirmé en ses dispositions querellées à ces égards et les demandes en sens contraires rejetées.
Pour ce qui est du reliquat de salaires sur la période du 1er juillet au 2 octobre 2020, la demande de Monsieur [M] est fondée sur l'engagement le liant à l'Association Sporting Club Bastiais, non applicable à la relation de travail liant Monsieur [M] à la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia pour les motifs exposés précédemment, état rappelé en outre qu'une volonté de la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia, d'honorer l'engagement liant Monsieur [M] à l'Association Sporting Club Bastiais ne se déduit pas des pièces visées par Monsieur [M]. N'est pas invoqué par Monsieur [M], au soutien de sa demande de reliquat de salaires, de somme restant due par l'employeur au titre des salaires correspondant au contrat de joueur fédéral pour la période du 1er juillet au 17 septembre 2020, ni de somme restant due par l'employeur au titre d'une mise à pied conservatoire injustifiée. Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu'être confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande de reliquat de salaires sur la période du 1er juillet au 2 octobre 2020.
Au regard des développements précédents, le jugement entrepris, non utilement critiqué à cet égard par la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia, sera confirmé en ce qu'il a ordonné à la SCIC SC Bastia de remettre à Monsieur [U] [M] ses bulletins de paie et documents de fin de contrat (certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés et conformes avec la décision sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de 15 jours suivant la notification du jugement sur une période de 3 mois.
La S.C.I.C. Sporting Club de Bastia, partie succombante, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard) et de l'instance d'appel.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande de prévoir en sus la condamnation de la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia à verser à Monsieur [M] une somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées, à caractère indemnitaire, courent à compter de la décision les ayant prononcées. Il convient de dire que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, étant précisé que cette capitalisation est réservée pour les intérêts dus pour au moins une année entière.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 3 mai 2023,
DECLARE recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia le 14 avril 2022, tel que dévolu à la cour, sauf :
- à rectifier la terminologie employée par les premiers juges en ce que la somme de 34.579,35 euros objet de condamnation ne constitue pas des rappels de salaire, mais des dommages et intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée, au titre d'un préjudice financier de base de Monsieur [M], d'un montant égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit le 30 juin 2021,
Et y ajoutant,
DIT que ces dommages et intérêts, devant être versés par l'employeur à l'occasion de la rupture anticipée abusive d'un contrat de travail à durée déterminée, sont assujettis à la CSG et à la CRDS,
DEBOUTE la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [U] [M], une somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que les intérêts au taux légal sur les condamnations à l'égard de la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia, à caractère indemnitaire, courent à compter de la décision les ayant prononcées,
DIT que les intérêts sur les sommes allouées seront capitalisés dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil,
CONDAMNE la S.C.I.C. Sporting Club de Bastia, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT