27 avril 2023
Cour d'appel de Lyon
RG n° 21/04475

6ème Chambre

Texte de la décision

N° RG 21/04475 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUO6









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE



du 13 avril 2021



RG : 2018J01308







S.A.S. LOCAM



C/



[B]

S.A.R.L. ROGER CRAMBES TRAVAUX PUBLICS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 27 Avril 2023







APPELANTE :



LA SOCIETE LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





INTIMES :



Me [S] [B], en qualité de mandataire liquidateur de la société S.I.N. SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE (SIN)

[Adresse 2]

[Adresse 2]



défaillant



LA SOCIETE ROGER CRAMBES TRAVAUX PUBLICS (RCTP)

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Emilie RONCHARD, avocat au barreau de LYON, toque : 1739

assistée de Me Sophie ARNAUD, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE





* * * * * *





Date de clôture de l'instruction : 17 Mai 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 14 Mars 2023



Date de mise à disposition : 27 Avril 2023



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller



assistés pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Fabienne BEZAULT-CACAUT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.




* * * *



FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Par acte d'huissier de justice du 24 septembre 2018, la société Locam-Location Automobiles Matériels (la société Locam) a fait assigner devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne la société Roger Crambes Travaux Publics (la société RCTP) aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer le solde d'un contrat de location longue durée impayé, avec exécution provisoire du jugement à intervenir.





Par acte d'huissier de justice du 25 janvier 2019, la société RCTP a appelé en cause devant le même tribunal la société Solution Impression Numérique (la société SIN).





La société SIN ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 7 mai 2019, la société RCTP a appelé en cause Maître [S] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SIN par acte d'huissier de justice du 30 juillet 2019.





Dans le dernier état de la procédure, la société Locam a réitéré ses prétentions initiales et a conclu au rejet des prétentions reconventionnelles de la société RCTP.





La société RCTP a demandé à titre principal de voir constater l'interdépendance du contrat de location avec le contrat de fourniture de matériel et de maintenance conclu par elle avec la société SIN, prononcer la nullité des contrats considérés en l'absence de respect par ceux-ci des dispositions d'ordre public de l'article L.221-5 du code de la consommation applicables aux contrats conclus hors établissement ou à défaut pour dol, condamner la société Locam à lui restituer les loyers versés en exécution du contrat de location outre intérêts au taux légal, dire qu'elle tenait à la disposition de la société SIN le matériel loué, sous réserve que celle-ci vienne le récupérer à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société SIN à hauteur du montant des frais d'enlèvement du copieur litigieux, débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes.





Maître [B], ès-qualités, n'a pas comparu.





Par jugement du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

- constaté l'interdépendance et l'indivisibilité des contrats liant d'une part la société RCTP et la société SIN et d'autre part la société RCTP et la société Locam,

- dit qu'étaient réputées non écrites les clauses des contrats inconciliables avec cette interdépendance,

- dit que la société RCTP avait été démarchée par la société SIN et que les contrats avaient été conclus hors établissement entre professionnels au sens des dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation,

- dit que la société RCTP employait moins de cinq salariés

- dit que l'objet du contrat n'entrait pas dans le champ de l'activité principale de la société SIN,

- dit que les conditions prévues dans les dispositions de l'article L.221-3 du code de la consommation étaient en l'espèce réunies,

- dit que les dispositions consuméristes afférentes à l'obligation contractuelle et au droit de rétractation étaient applicables aux contrats litigieux,

- dit que les contrats conclus le 11 juillet 2016 ne comportaient pas les mentions prescrites à peine de nulllité par les dispositions d'ordre public de l'article L.221-5 du code de la consommation,

- prononcé la nullité des contrats de fourniture et de maintenance établis par la société SIN et de location longue durée avec la société Locam le 11 juillet 2016,

- condamné la société Locam à restituer à la société RCTP la somme de 4.860,66 euros correspondant aux loyers et accessoires versés, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du iugement,

- débouté la société RCTP de sa demande de récupération du photocopieur en ses locaux par la société SIN,

- débouté la société Locam de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société RCTP de sa demande en paiement d'une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné la société Locam à payer à la société RCTP la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- fixé la créance chirographaire de la société RCTP au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SIN à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens, dont frais de greffe taxés et liquidés à 192,28 euros, seraient supportés par la société Locam,

- rejeté la demande d'exécution provisoire du jugement,

- débouté la société RCTP du surplus de ses demandes.





Par déclaration du 19 mai 2021, la société Locam a interjeté appel de la décision, sauf en ce que celle-ci a débouté la société RCTP de sa demande de récupération du photocopieur en ses locaux par la société SIN, a débouté la société RCTP de sa demande de dommages et intérêts, a fixé la créance chirographaire de la société RCTP au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SIN à la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et débouté la société RCTP du surplus de ses demandes.





Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 10 août 2021 et signifiées le 3 septembre 2021 à Maître [B], ès-qualités, la société Locam demande à la Cour, au visa des articles 1103 et suivants, 1231-2 du code civil, L.221-2 4°et L.222-3 du code de Ia consommation, L.311-2, 341-1 2°et 511-21 du code monétaire et financier, de l'article L.511-3 du code monétaire et financier et du règlement CRB n° 86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités non bancaires modifié par l'arrêté du 23 décembre 2013, de :

- juger bien fondé son appel

- réformer Ie jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- condamner la société RCTP à lui régler la somme totale de 16.804 euros avec intérêts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 20 août 2018,

- débouter la société RCTP de toutes ses demandes,

- condamner la société RCTP à lui régler une indemnité de 2.000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société RCTP en tous Ies dépens d'instance et d'appel.





Dans ses conclusions notifiées électroniquement le 9 novembre 2021, la société RCTP demande à la Cour, au visa des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation, anciens articles 1108, 1109, 1116,1117, 1134, 1147, 1152, 1162 et 1184 du code civil, L.441-6 et L.641-11-1 du code de commerce, de :

à titre principal,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,



à titre subsidiaire, si la Cour devait entrer en voie de réformation,

- prononcer la résiliation des contrats de maintenance et de renouvellement aux torts de la société SIN à la date du 11 juillet 2017,

- prononcer la caducité des contrats de locations longue durée attachés à ces opérations contractuelles conclus auprès de la société Locam à compter du 11 juillet 2017,

- condamner la société Locam à lui restituer la somme de 2.430,33 euros TTC correspondant aux loyers et frais versés, somme à parfaire au jour de la décision à intervenir,

- dire et juger (juger) qu'elle tient à la disposition de la société Locam le copieur PC 2665 MFP LYQ3Y00249, et qu'il conviendra que cette dernière vienne le récupérer à ses frais dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,



à titre infiniment subsidiaire,

- juger que les contrats de maintenance et de renouvellement de l'opération établis auprès de la société SIN sont résiliés de plein droit le 4 août 2019,

- prononcer la caducité du contrat de location longue durée attaché à cette opération, à compter de cette date, avec toutes conséquences de droit,

- condamner la société Locam à restituer les loyers versés, à compter de cette date,

- débouter la société Locam de l'ensemble de ces demandes, fins et prétentions,



- condamner les sociétés SIN et Locam au paiement in solidum de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Ronchard, avocat.

- fixer la créance de la société RCT au passif de la société SIN à la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.





Maître [S] [B], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société SIN, n'a pas comparu.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.






MOTIFS DE LA DECISION :



La déclaration d'appel ayant été signifiée le 30 juillet 2021 à la personne du liquidateur judiciaire, le présent arrêt sera réputé contradictoire en application de l'article 474 du code de procédure civile.



Il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats que :



- suivant bon de commande du 11 juillet 2016, la société RCTP a commandé à la société SIN la fourniture d'un photocopieur référencé P-C 2665 MFP, financé au moyen d'un contrat de location de longue durée, et a conclu avec la même société un contrat de garantie et de maintenance copie,

- suivant contrat n°1287792 du 26 juillet 2016, la société Locam a consenti à la société RCTP la location d'un photocopieur reconditionné référencé TAP-C2665 MFP SNR moyennant le règlement de 63 loyers mensuels successifs de 294 euros TTC (toutes taxes comprises),

- le 20 septembre 2016, les sociétés RCTP et SIN ont signé un procès-verbal de livraison et de conformité du matériel considéré,

- le même jour, la société SIN a facturé ce matériel à la société Locam pour un prix total de 13.986,68 euros TTC,

- par lettre recommandée du 17 août 2018, avec avis de réception signé le 20 août 2018, la société Locam a mis en demeure la société RCTP de lui régler quatre loyers impayés, précisant qu'à défaut de règlement dans le délai de huit jours, elle se prévaudrait de la déchéance du terme.



Le premier juge a annulé les contrats de location et de maintenance conclus entre les parties en application des articles L.221-5, L.221-9 du code de la consommation et L.242-1 du code de la consommation.



La société Locam fait valoir que les dispositions consuméristes visées par les premiers juges ne sont pas applicables pour les raisons suivantes :

- la société RCTP ne prouve pas qu'elle employait moins de 5 salariés à la date de conclusion du contrat, de telle sorte que les dispositions susvisées ne peuvent être étendues aux contrats litigieux en application de l'article L.221-3 du code de la consommation,

- le contrat de location conclu avec la société RCTP porte sur des services financiers, lesquels sont exclus du champ d'application des dispositions susvisées.



La société RCTP fait valoir que :

- une attestation de son expert-comptable du 22 octobre 2018 établit qu'elle avait moins de 5 salariés à la date de conclusion du contrat,

- le contrat conclu avec la société Locam porte sur la location d'un bien et non sur un service financier moyennant rémunération ; au surplus, à supposer que le contrat considéré porte sur un service financier, il était soumis aux dispositions des articles L.341-1 et suivants du code monétaire et financier applicables aux actes de démarchage bancaire et financier ; à défaut de justification par la société Locam de ce qu'elle a respecté les dispositions des articles L.341-16 et L.541-6 du code monétaire et financier le contrat de location doit être annulé ; en tout état de cause, le contrat conclu avec la société SIN devant être annulé en application des dispositions du code de la consommation, le contrat de location doit être également annulé compte tenu de l'interdépendance des contrats considérés.





Les dispositions du code de la consommation et du code monétaire et financier applicables en l'espèce s'entendent dans leur rédaction à la date des contrats, soit après le 1er juillet 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016 ayant procédé à la recodification du code de la consommation.



L'article L.221-1 du code de la consommation mentionne que le titre II du livre II du code de la consommation relatif notamment aux contrats conclus à distance et hors établissement s'appliquent aux contrats portant sur la vente d'un ou plusieurs biens, au sens de l'article 528 du code civil, et au contrat en vertu duquel le professionnel fournit ou s'engage à fournir un service au consommateur en contrepartie duquel le consommateur en paie ou s'engage à en payer le prix.



L'article L.221-3 du code de la consommation étend les dispositions susvisées applicables dans les relations entre consommateurs et professionnels aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq.



Une attestation rédigée le 22 octobre 2018 par M. [P] [T], expert comptable de la société RCTP, mentionne que cette société avait un salarié à temps plein à la date de conclusion du contrat de location avec la société Locam et n'a plus de salarié à la date de l'attestation. Si la société Locam conteste le caractère probant de ce document, elle ne produit aucune pièce de nature à le contredire. Aussi, la société RCTP établit qu'elle employait moins de cinq salariés à la date de conclusion du contrat de location litigieux.



L'article L.221-2 4° du code de la consommation exclut les contrats portant sur les services financiers du champ d'application du chapitre 1 du titre II du livre II du même code (articles L.221-1 à L.221-29 du code de la consommation).



La société Locam soutient au visa des articles L.311-2 et L. 511-21 du code monétaire et financier que le contrat de location financière conclu entre les parties relèverait d'un service financier, soumis aux dispositions du chapitre 2 du même titre (articles L.222-1 à L.222-18 du code de la consommation).



Mais cette analyse procède d'une assimilation entre opérations de banque et services financiers alors que le code monétaire et financier les traite par des dispositions spécifiques insérées :

- au Titre I du Livre III, articles L. 311-1 à L. 318-5 pour les opérations de banques et les services de paiement,

- au Titre IV du Livre III, articles L. 341-1 à L. 343-2 pour les services financiers.



Les dispositions relatives aux locations simples, comme en l'espèce, relèvent de l'article L. 311-2 I 6 °du code monétaire et financier (inséré dans le Titre I du Livre III). Si l'article L. 222-1 du code de la consommation prévoit que le chapitre 2 du livre II du titre II du code la consommation intitulé "dispositions particulières aux contrats conclus à distance portant sur des services financiers" s'applique aux services mentionnés aux Livres I à III (...) du code monétaire et financier (le Livre III contenant l'article L. 311-2), ces dispositions particulières ne concernent que les services financiers du Livre III. La société Locam ne démontre donc pas que le contrat liant les parties est exclu du champ d'application des dispositions des articles L.221-1 à L.221-29 du code de la consommation.



La société Locam ne faisant pas valoir d'autre moyen à l'appui de son appel, il convient de constater que le contrat liant les parties ne respecte pas le formalisme prévu par l'article L.221-5 du code de la consommation, ne contenant pas notamment les informations relatives au droit à rétractation (conditions, modalités, délais).



L'article L.242-1 du même code mentionne que les dispositions de l'article L.221-9 du code de la consommation sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.



L'article L.221-9 du code de la consommation disposant que le contrat doit comprendre toutes les informations prévues à l'article L.221-5 du code de la consommation, le jugement sera confirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location au motif qu'il ne comportait pas les mentions prescrites à peine de nullité par les dispositions de l'article L.221-5 du code de la consommation.



La société Locam ne critique pas à titre subsidiaire les dispositions du jugement aux termes desquelles elle a été condamnée à restituer à la société RCTP la somme de 4.860,66 euros correspondant aux loyers et accessoires versés outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement et déboutée de l'ensemble de ses demandes. Aussi, il y a lieu de confirmer ces dispositions.



Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera confirmé quant aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile. La société Locam, qui n'obtient pas gain de cause dans le cadre de son recours, sera condamnée aux dépens d'appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles. Par ailleurs, elle sera condamnée à payer à la société RCTP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée par le jugement.





PAR CES MOTIFS,



La Cour,



statuant dans les limites de l'appel,



Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;



Condamne la société Locam aux dépens d'appel ;



Condamne la société Locam à payer à la société RCTP la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Rejette le surplus des demandes.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

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