26 avril 2023
Cour d'appel d'Agen
RG n° 21/00645

CHAMBRE CIVILE

Texte de la décision

ARRÊT DU

26 Avril 2023





JYS / NC





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N° RG 21/00645

N° Portalis DBVO-V-B7F -C43W

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[C] [Y]



C/



[F] [B]



[I] [S]





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GROSSES le

aux avocats









ARRÊT n° 194-23











COUR D'APPEL D'AGEN



Chambre Civile







LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,







ENTRE :



Monsieur [C] [Y]

né le 19 décembre 1960 à [Localité 7] ([Localité 7])

de nationalité française

domicilié : [Adresse 1]

[Localité 5]



représenté par Me Sarah VASSEUR, substituée à l'audience par Me David LLAMAS, avocate au barreau d'AGEN



APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 04 mai 2021, RG 19/01844



D'une part,



ET :



Monsieur [F] [B]

né le 17 mars 1983 à [Localité 5] ([Localité 5])

de nationalité française

domicilié : [Adresse 4]

[Localité 5]



représenté par Me Vincent DUPOUY, membre de la SCP DUPOUY, avocat au barreau d'AGEN





Madame [I] [S]

née le 22 juin 1980 à [Localité 12] ([Localité 12])

de nationalité française

domiciliée : [Adresse 10]

[Localité 2]



représentée par Me Céline PASCAL, avocate postulante au barreau d'AGEN

et Me Jennifer GUINARD, associée de la SCP THEMIS, avocate plaidante au barreau de BERGERAC





INTIMÉES

D'autre part,

COMPOSITION DE LA COUR :



l'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 08 juin 2022 devant la cour composée de :



Présidente : Claude GATÉ, Présidente de Chambre

Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller

Jean-Yves SEGONNES, Conseiller qui a fait un rapport oral à l'audience





Greffière : Nathalie CAILHETON





ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile



' '

'



Le garagiste [C] [Y] à [Localité 9] (Lot-et-Garonne) a mis en relation sur le site d'annonces d'occasion 'le bon coin', moyennant 800 euros de commission à la charge de l'acquéreur, M. [F] [B] propriétaire d'une automobile Mercédès classe M modèle ML 270 immatriculée en 2001, acquise par lui en 2006 et ayant parcouru 171 830 kms avec Mme [I] [S], pour la lui vendre au prix net de 7 000 euros, le 15 décembre 2016.



Mme [I] [S] s'est plainte à [C] [Y] dans la quinzaine de jours suivante de plusieurs dysfonctionnements : voyant 'esp' (correcteur électronique de trajectoire) à l'allumage aléatoire, freinages intempestifs, entretien irrégulier. Au diagnostic à [Localité 6] le 23 décembre 2016 confirmé par celui à [Localité 13] ([Localité 11]) le 2 janvier 2017, les concessionnaires de la marque constatent des défauts aux capteurs de feux de stop et d'angle de braquage à remplacer et de défaut de pression dans le servofrein, au coût estimé de 1 201,19 euros outre 871,79 euros de pièces. A l'issue des réparations par le garagiste [C] [Y], le 14 mars 2017, Mme [F] [S] a re-fait diagnostiquer la Mercédès à la concession de [Localité 6] ; il a été constaté la persistance du défaut sur l'esp dont le voyant rouge s'allume toujours et que la fermeture centralisée ne fonctionne plus avec aucune des deux clés ainsi qu'une fuite du liquide de la direction assistée. Le garage [Y], chargé d'exécuter ces nouvelles réparations le 16 mai 2017 pour un nouveau montant de 1 949,15 euros, ne les avait pas faites le 24 juin suivant, que la voiture a été récupérée.



Après mises en demeure infructueuses le 5 décembre 2017 tant à [C] [Y] qu'à [F] [B], d'être remboursée de 7 800 euros, Mme [I] [S] a obtenu du juge des référés du tribunal d'instance de Marmande le 25 janvier 2018, une ordonnance de référé expertise.



Mme [H] expert désignée, a examiné la voiture à 175 978 kms parcourus le 23 mars 2018 à cinq reprises jusqu'au 14 juin 2019 à 177 821 kms, au garage Mercédès de [Localité 6].



Elle a conclu le 9 septembre 2019 que le véhicule était atteint de plusieurs désordres : dysfonctionnement de l'esp, non-fonctionnement de la fermeture centralisée, usure avancée de la durite de retour de la direction assistée entraînant une fuite de liquide, grippage des étriers de freins, détérioration du roulement de la roue AR G et usure avancée des pneus avec réparation non conforme à l'AR G ; la majeure partie de ces désordres ayant été réparés en cours de mission, seuls persistaient au rapport les dysfonctionnements de l'esp et de la fermeture centralisée. Les vices étaient antérieurs à la vente ou 'en veille' avant la vente, sauf le problème de la fermeture centralisée apparu au 14 mars 2017. Ils n'étaient pas visibles par un profane comme Mme [S], sauf les pneumatiques. Le voyant rouge 'esp' indique un problème au système de sécurité, l'état de la durite de la direction assistée au caoutchouc ramolli a entraîné l'immobilisation de la voiture, la centralisation a cessé de fonctionner après l'intervention du garage [Y] le 14 mars 2017 par une mauvaise manipulation électrique, mais la vraie cause est dans le boîtier électronique 'All Activities Module' multifonctions. Le grippage des étriers des freins est la conséquence de la vétusté et des conditions d'utilisation de la voiture avant la vente.



La remise en état du freinage se chiffre à 1 680,07 euros, celle de la direction à 307,98 euros et les autres désordres à 1 582,65 euros outre le remplacement du boîtier de la centralisation à 711,72 euros.



Suivant acte d'huissier délivré le 25 octobre 2019, [I] [S] a fait assigner [C] [Y] et [F] [B] devant le tribunal de grande instance d'Agen pour être condamnés in solidum sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil au principal, à payer 7 800 euros de remboursement du prix du véhicule, 232,76 euros du prix de la carte grise, 3 570,70 euros de réparations effectuées, 360 euros de frais de remorquage, 3 000 euros du préjudice de jouissance et 1 000 euros du préjudice moral.



Par jugement réputé contradictoire du 4 mai 2021, le tribunal a :



- ordonné la résolution de la vente du véhicule Mercédès classe M modèle ML 270 CDI immatriculé [Immatriculation 3] (aujourd'hui [Immatriculation 8]) conclue le 15 décembre 2016 entre [F] [B] et [I] [S],



- condamné en conséquence [F] [B] seul à payer à [I] [S] 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,



- condamné [F] [B] et [C] [Y] à payer à [I] [S] 232,76 euros au titre des frais de carte grise,



- condamné par ailleurs [C] [Y] à payer à [I] [S] les sommes de 800 euros au titre de la commission inutilement réglée au mandataire, 360 euros au titre des frais de remorquage, 3 570,70 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule, 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice moral,



- condamné in solidum [F] [B] et [C] [Y] aux dépens y compris de référé et frais d'expertise judiciaire,



- condamné in solidum [F] [B] et [C] [Y] à payer à [I] [S] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamné [C] [Y] à relever indemne [F] [B] des condamnations prononcées au titre des frais de carte grise, des dépens et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de [I] [S],



- condamné en outre [C] [Y] à payer à [F] [B] la somme supplémentaire de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- rejeté le surplus des demandes.



Pour résoudre la vente, le tribunal a jugé qu'il ressort du rapport d'expertise que tous les vices étaient antérieurs à la vente, sauf la fermeture-ouverture des portes et cachés pour Mme [I] [S] ; les défauts de système 'esp', de durite usée et de grippage des freins suffisent à rendre l'automobile impropre, même au kilométrage atteint et pour le prix accepté, à son usage de rouler.



Pour condamner le vendeur, le tribunal a jugé qu'étant profane et de bonne foi, il n'était tenu de rembourser que le prix et les frais.



Pour condamner le mandataire, le tribunal a jugé qu'étant professionnel de l'automobile, il ne pouvait ignorer les vices et il devait conseiller le vendeur pour la sécurité de l'acheteuse alors qu'il ne leur a pas évité les déboires ; il n'a pas non plus rempli son obligation envers l'acheteuse de réparer correctement les défauts et les pannes.



Sur la garantie du vendeur par le mandataire, le tribunal a jugé que chacune des parties étant responsable devait supporter les charges principales de sa responsabilité propre et que ladite garantie n'est due au vendeur que pour les accessoires, dépens et frais.





Par déclaration au greffe, [C] [Y] a fait appel de tous les chefs de dispositif du jugement le 18 juin 2021 ; il a intimé [F] [B] et Mme [I] [S].





Selon conclusions visées au greffe le 17 septembre 2021, [C] [Y] demande, en infirmant le jugement et statuant à nouveau, de :



principalement,



- déclarer irrecevables toutes les demandes de [I] [S] sur le fondement de la garantie des vices cachés,



- déclarer la demande nouvelle de [F] [B] de condamnation à 7 000 euros à titre de dommages et intérêts irrecevable,



- débouter [I] [S] de toutes ses demandes à son encontre,



- débouter [F] [B] de toutes ses demandes à son encontre,



subsidiairement, disant qu'il n'est responsable qu'au titre des réparations effectuées sur le véhicule,



- fixer à 711,72 euros le préjudice résultant des réparations effectuées,



- débouter [I] [S] et [F] [B] du surplus de leurs demandes,



- condamner [F] [B] à restituer le prix de vente de 7 800 euros outre les conséquences financières de la résolution soit les frais de carte grise et de remorquage,

en tout état de cause,



- condamner in solidum [I] [S] et [F] [B] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner in solidum [I] [S] et [F] [B] aux entiers dépens supportés par lui.



L'appelant expose que le contrôle technique avant la vente n'a signalé qu'une protection défectueuse de la rotule de l'articulation de la direction ; la demande de Mme [I] [S] n'est fondée que sur sa propre parole que les vices de dysfonctionnement de l''esp' et de blocage ressenti des roues arrières se sont manifestés dès après la vente alors que cela n'est pas vérifié pour l''esp' et n'est pas exact pour la durite, dont la vétusté est normale et pas cachée ; les désordres de grippage des étriers et de la centralisation sont postérieurs à la vente. Lui-même n'a pas rentré la Mercédès dans son garage, n'a reçu aucune mission de rechercher les vices et n'est pas sensé les connaître en qualité de mandataire.



Il fait valoir que le tiers mandataire n'est pas tenu des vices cachés et l'action à son égard est irrecevable d'autant que l'acheteuse ne demande pas sa condamnation au titre de la responsabilité contractuelle et il n'est pas démontré qu'il a commis une faute dans l'exercice de son mandat. De plus, la demande en dommages et intérêts est nouvelle.



Subsidiairement au fond, le tribunal a dénaturé la demande à son égard en lui ajoutant une responsabilité contractuelle ; son mandat ne comprenait que l'intermédiation qu'il a accomplie et il s'ensuit qu'il n'est pas tenu de la restitution de l'acompte commission de 800 euros ; il est encore moins tenu par aucune faute de relever et garantir le vendeur, sans aucun lien de causalité entre son action et le préjudice allégué.





Selon conclusions visées au greffe le 23 septembre 2021, [F] [B] demande, en infirmant le jugement,



principalement de :



- débouter [I] [S] de toutes ses demandes,



- condamner [I] [S] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner [I] [S] aux entiers dépens,



subsidiairement, de :



- condamner [C] [Y] à le relever indemne de toutes les condamnations à son encontre au bénéfice de [I] [S],



- condamner [I] [S] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner [I] [S] aux entiers dépens,



en toute hypothèse, de :



- débouter [I] [S] de ses demandes de dommages et intérêts,



- condamner [C] [Y] à lui payer 7 000 euros à titre de dommages et intérêts,



- condamner [C] [Y] à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



- condamner [C] [Y] aux entiers dépens.



L'intimé expose qu'il est vendeur non professionnel et la vétusté de la voiture est normale à 15 ans d'âge et 171 830 kilomètres parcourus au 15 décembre 2016 ; il n'a pas connu les vices dont l'expert a dit qu'ils préexistaient ou qu'ils étaient en veille sur la seule déclaration de l'acheteuse et l'expertise ne le démontre pas techniquement : la détérioration du caoutchouc de la durite ainsi que le grippage des étriers de freins sont postérieurs à la vente comme la panne de la fermeture centralisée a eu lieu en garage auto trois mois après la vente.



Il fait valoir que rien ne prouve pour Mme [I] [S] que les vices existaient antérieurement à son acquisition ni qu'ils lui étaient cachés. Concernant [C] [Y], il appartenait à ce dernier de les lui faire connaître ; à défaut, il n'est tenu à aucun dommages et intérêts.





Subsidiairement, il soutient qu'[C] [Y], mandataire professionnel à titre onéreux, a manqué à son devoir de conseil en ne vérifiant pas le véhicule avant la vente et en ne rendant pas compte des problèmes après la vente et il a manqué à son obligation de résultat de réparer dans les règles du constructeur le véhicule représenté par Mme [I] [S]. Également réparateur automobile, [C] [Y] a engagé sa responsabilité contractuelle dans ses réparations : il est intervenu sur l'esp' sans contrôler le système électroniquement et le voyant s'est rallumé ainsi qu'il est intervenu sur la centralisation par une mauvaise manipulation et le système de fermeture n'a plus fonctionné. Il est responsable de la résolution de la vente avec ses conséquences de restitution d'une automobile vieillie et viciée.





Selon conclusions visées au greffe le 13 décembre 2021, [I] [S] demande de :



- confirmer le jugement sauf en ce que le tribunal n'a pas condamné les défendeurs à lui verser 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance et 1 000 euros en réparation du préjudice moral et jugeant à nouveau, de :



- condamner in solidum [F] [B] et [C] [Y] à lui verser 5 000 euros en réparation du trouble de jouissance et 1 500 euros en réparation du préjudice moral,



- condamner in solidum [F] [B] et [C] [Y] à lui verser 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,



- débouter les appelants de toutes leurs demandes.



L'intimée expose qu'en sa qualité propre d'infirmière libérale et comme mère de deux enfants, la Mercédès lui est inutilisable dans son métier comme dans sa vie privée ; l'expert a listé les vices antérieurs qualifiés de cachés à son égard à la vente et elle a mis en cause l'intervention du garagiste intermédiaire.



Elle fait valoir que le tribunal a sous-estimé les causes et les conséquences de ses préjudices, matériel et moral car elle a dû régler 263,76 euros de certificat d'immatriculation, 3 570,70 euros de réparations, 360 euros de remorquages et 8 632 euros de frais d'expertise. [C] [Y] s'est entremis à la vente en qualité de réparateur automobile professionnel et il est ainsi également devenu vendeur.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l'article 455 du code de procédure civile.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 mai 2022 du conseiller de la mise en état fixant l'affaire à plaider.






MOTIFS



Les articles 1641, 1642, 1643, 1644, 1645 et 1646 du code civil disposent :

"Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus"



et



"Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même."



et



"Il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie."



et



"Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix."



et



"Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur."



et



"Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente".





1/ Sur la garantie de [F] [B] à Mme [I] [S] :



Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le véhicule était affecté au jour de la vente des vices suivants :



- 1) dysfonctionnement du système correcteur électronique de trajectoire (esp) : l'équipement se compose de capteurs qui vérifient la trajectoire et la stabilité du véhicule par rapport à la rotation du volant et actionnent le freinage en cas d'incohérence entre ces données ; le remplacement d'un capteur par le garagiste [Y] en mars 2017 n'a pas remédié à l'allumage du voyant rouge 'bas esp' ni aux freinages intempestifs ; le dysfonctionnement tient finalement au défaut de communication du boîtier AAM, gérant plusieurs fonctions au niveau du tableau de bord de la voiture, avec notamment ces capteurs. Ce défaut génère un freinage automatique qui rend la voiture impropre à son usage d'avancer et il n'est remédiable que par le remplacement du boîtier AAM au prix de 771,72 euros. L'expert l'a retenu sur la parole de Mme [I] [S] qu'il est apparu au premier roulage, corroborée par la réclamation écrite au garagiste [Y] le 30 décembre 2016, confirmée par les contrôles de valise-diagnostic le 23 décembre 2016 et le 2 janvier 2017. Ce défaut 'AAM multifonctions défaut de communication' apparaît depuis le début des diagnostics, sa concomitance avec la prise en main par Mme [I] [S] n'est pas une coïncidence et il est donc antérieur à la vente. Le vice était caché à l'acheteuse malgré l'essai de la voiture avant la vente car il ressort de l'expertise qu'il ne s'est pas révélé à l'expert au voyant rouge du tableau de bord au premier essai de 19 kms puis 9 kms. La cause de la panne est antérieure à la vente mais il n'est pas établi que le défaut s'était manifesté avant la vente. Ce point fonde la résolution de la vente.



- 2) le non fonctionnement de la fermeture centralisée : le défaut, apparu après mauvaise manipulation du garagiste [Y], trouve son origine première dans le même dysfonctionnement de la communication du boîtier AAM diagnostiqué dès avant son intervention, en l'occurrence avec la fermeture centralisée et son seul remède se trouve aussi dans le remplacement dudit boîtier. Ce défaut rend la voiture impropre à son usage de permettre de s'y introduire pour la conduire et s'en extraire après la conduite en toute sécurité. Le vice est caché aux deux parties profanes et uniquement remédiable comme en 1). Ce point est aussi rédhibitoire.



- 3) une usure avancée de la durite de retour de la direction assistée entraînant une fuite de liquide : le défaut a été masqué par l'écoulement dans le réceptacle de la protection inférieure du moteur mais le problème était connu du vendeur qui a déjà resserré le collier de fixation en 2006 avant de dépenser en 2014 le prix de 6 litres de liquide pour direction assistée dont 4 litres utilisés pour une contenance de 1,2 litres dans le circuit, au lieu de changer ladite durite naturellement usagée ; dans ces conditions, l'usure est prolongée par le vendeur et la vétusté n'est pas normale. Ce défaut rend pratiquement la voiture impropre à son usage de tourner en roulant mais il est facilement remédiable par une durite neuve, au prix de 307,98 euros. Le vice est antérieur à la vente et connu du vendeur. Ce point, encore rédhibitoire, était caché à l'acheteuse profane.



- 4) le grippage des étriers de freins : l'oxydation, qui est ancienne, des pistons trop sortis ou mal rentrés est due à la perte limite de l'épaisseur de garniture des plaquettes de freins associée à la sous-utilisation par M. [B], roulant en moyenne 6 000 kms par an, de la voiture qui était remisée au garage avant la vente ; le carnet d'entretien et les factures de l'historique de la voiture laissent à penser que les plaquettes de freins sont d'origine signant un défaut d'entretien du vendeur mais les conséquences sur les pistons n'étant pas connaissables du vendeur non professionnel. Ce grippage a été ressenti par l'acheteuse dans les premiers jours suivant la vente en ayant également participé au dysfonctionnement de l'esp. Le défaut final est remédiable au prix de 1 680,07 euros. Le vice n'était pas apparent mais caché avant la vente, ignoré du vendeur et il est également rédhibitoire.



- 5) la détérioration du roulement de la roue arrière gauche : le défaut de bruit constaté au deuxième accedit le 5 juillet 2018 à 176 016 kms parcourus, n'a pu s'expliquer qu'à la faveur de l'expertise ; rien ne peut indiquer l'antériorité du défaut à la vente, 18 mois auparavant sans immobilisation de la voiture. Ce vice ne fonde pas la résolution de la vente.



- 6) une usure avancée des 4 pneus avec une réparation non conforme à l'arrière gauche : les défauts sont évidemment apparents. Ce vice n'est pas caché, ni au vendeur ni à l'acheteuse.



Les deux derniers vices sont remédiables au prix de 1 582,65 euros, avec le remplacement de la protection de la rotule de direction.



Aux conclusions, les défauts sont : 1) et 2) vice irréparable du boîtier d'origine de l'AAM indécelable sans une expertise, affectant la correction électronique de la trajectoire de la voiture, et empêchant le verrouillage/déverrouillage des portes, 3) vétusté anormalement entretenue de la durite d'origine de direction, sans écoulement extérieur visible, empêchant le retour du volant et 4) grippage antérieur des freins masqué par le dysfonctionnement de l'esp ; ces nombreux vices cachés sont établis et rédhibitoires et au moins le 3) n'était pas inconnu du vendeur.



Le jugement sera confirmé du chef principal mais réformé concernant le point 3).



La résolution de la vente dans le cadre de l'action rédhibitoire en garantie des vices cachés ouverte à l'acquéreur implique non seulement la reprise du véhicule, le remboursement du prix et la charge des frais de certificat d'immatriculation par le vendeur mais encore la prise en charge des conséquences du dommage causé par le vice chaque fois que le vendeur l'avait connu.



La connaissance par le vendeur du vice 3) d'usure avancée de la durite de retour de la direction assistée entraînant une fuite de liquide, justifie l'allocation à titre de dommages et intérêts de 1680,07 euros en réparation du préjudice matériel de la réparation mécanique, 1 000 euros en réparation de cette cause partielle du préjudice de jouissance professionnelle et familiale et 500 euros en réparation du préjudice moral spécifique de la réticence à l'égard de cette pièce 'bricolée'.



Le jugement sera réformé de ce chef.







2/ Sur les garanties d'[C] [Y] :



A) à Mme [I] [S] :



Sur le fondement du vice caché, l'acheteuse n'a aucune action envers le mandataire garagiste qui n'était pas vendeur de la Mercédès, faute de droit de propriété sur cette voiture. Faute de meilleur fondement procédural invoqué, la demande n'a pas de fondement recevable.



Le jugement sera confirmé de ce chef.



Sur ce même fondement, l'acheteuse n'ouvre pas droit à l'action contre le réparateur automobile des préjudices, matériel et de jouissance, qu'il cause par ses fautes professionnelles ; faute de meilleur fondement procédural invoqué, la demande n'a pas de fondement recevable.



Le jugement sera infirmé de ce chef.



Sur le fondement de la résolution de la vente, Mme [I] [S] n'est plus redevable à [C] [Y] du montant de la commission d'intermédiaire de la vente qui n'a, rétroactivement, jamais existé. Ce montant devra être remboursé.



Le jugement sera confirmé de ce chef.





B) à [F] [B] :



Au subsidiaire de ses conclusions de débouté principal en première instance, [F] [B] avait déjà réclamé à [C] [Y] d'être relevé et garanti de toute condamnation à son encontre au profit de Mme [I] [S].



La demande n'est donc pas nouvelle et sa réitération est recevable.



L'article 1984 du code civil dispose :

"Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom. Le contrat ne se forme que par l'acceptation du mandataire".



Aucune des parties ne communique ni l'acte de vente de la Mercédès (avec le détail du prix), uniquement le certificat de cession de [F] [B] à Mme [I] [S] du 15 décembre 2016, ni la facture de la commission de [C] [Y] à la charge de Mme [I] [S]. La mission de cet intermédiaire a été verbale, ne consistant, à défaut de preuve plus ample, qu'à annoncer la vente sur un site internet spécialisé et mettre en contact les parties à la vente de sorte que les autres obligations de la mission de cet intermédiaire, contrôle de la voiture et conseil au vendeur, ne sont pas connues. Il s'ensuit que la demande de relever et garantir n'est pas justifiée.



Le jugement sera confirmé de ce chef.





4/ Sur les dépens :



La partie venderesse, [F] [B], qui succombe essentiellement en toute l'instance en supportera tous les dépens.













PAR CES MOTIFS :



La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,



Infirme le jugement sauf en ce que le tribunal a :



- ordonné la résolution de la vente du véhicule Mercédès classe M modèle ML 270 CDI immatriculé [Immatriculation 3] (aujourd'hui [Immatriculation 8]) conclue le 15 décembre 2016 entre [F] [B] et [I] [S],



- condamné [F] [B] à payer à [I] [S] 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente,

- condamné [F] [B] à payer à [I] [S] 232,76 euros au titre des frais de carte grise,



- condamné [C] [Y] à payer à [I] [S] la somme de 800 euros au titre de la commission inutilement réglée au mandataire,



- condamné [F] [B] aux dépens y compris de référé et frais d'expertise judiciaire,



- condamné in solidum [F] [B] et [C] [Y] à payer à [I] [S] 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,





jugeant à nouveau le surplus du jugement non confirmé,



Rejette les demandes de [I] [S] en condamnation solidaire d'[C] [Y] avec [F] [B] à payer les sommes de 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente et 232,76 euros au titre des frais de carte grise,



Rejette la demande de [F] [B] en condamnation d'[C] [Y] à rembourser les sommes de 7 000 euros au titre de la restitution du prix de vente à [I] [S] outre 232,76 euros au titre des frais de carte grise,



Rejette les demandes de [I] [S] en condamnation d'[C] [Y] à payer les sommes de 360 euros au titre des frais de remorquage, 3 570,70 euros au titre des réparations effectuées sur le véhicule, 3 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, 1 000 euros au titre du préjudice moral, aux dépens y compris de référé et aux frais d'expertise judiciaire,



Condamne [F] [B] à payer à [I] [S] les sommes de 1 680,07 euros au titre de la réparation du préjudice matériel, 1 000 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance et 500 euros au titre de la réparation du préjudice moral,





y ajoutant,



Condamne [F] [B] aux dépens d'appel,



Condamne in solidum [C] [Y] à payer avec [F] [B] la somme de 2 500 euros à [I] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,



Déboute [F] [B] de sa demande à [C] [Y] en application de l'article 700 du code de procédure civile,









Déboute [C] [Y] de ses demandes à [I] [S] et [F] [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu l'article 456 du code de procédure civile, le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, conseiller ayant participé au délibéré en l'absence de Mme la présidente de chambre empêchée, et par Nathalie CAILHETON, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



La Greffière, Le Conseiller,

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