18 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-80.623

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00651

Texte de la décision

N° J 23-80.623 F-D

N° 00651




18 AVRIL 2023

ODVS





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 AVRIL 2023




M. [Y] [R] a présenté, par mémoire spécial reçu le 2 mars 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vol, destruction par un moyen dangereux et recel, en récidive et en bande organisée, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y] [R], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,


la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions de l'article 706-71, alinéa 6, du code de procédure pénale en ce qu'elles ne prévoient pas que la personne qui comparaît par visioconférence est informée, avant l'ouverture des débats ou, à tout le moins, lors de sa convocation, de son droit, lorsque l'avocat a fait le choix de se trouver auprès du magistrat, de la juridiction ou de la commission compétents, de s'entretenir, de façon confidentielle, avec ce dernier, avant et au cours des débats, en utilisant le moyen de télécommunication audiovisuelle, sont-elles contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen dont découlent le droit à un procès équitable et le droit au respect des droits de la défense dont le doit à l'assistance effective par un avocat ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.

5. En premier lieu, lors d'une comparution par l'intermédiaire d'un moyen de télécommunication audiovisuelle, le lieu de présence de l'avocat est déterminé discrétionnairement par celui-ci, en concertation avec son client, en toute connaissance des contraintes et droits associés à ce choix.

6. En second lieu, le texte visé, d'une part, ne limite pas le droit de la personne détenue de s'entretenir confidentiellement avec son avocat préalablement à l'audience selon les modalités de droit commun prévues par le code de procédure pénale, d'autre part, garantit la possibilité, à la demande de l'avocat ou de son client, d'un tel entretien par l'intermédiaire du moyen de télécommunication audiovisuelle.

7. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois.

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