20 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-24.327

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C200424

Texte de la décision

CIV. 2

FD



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 avril 2023




Cassation


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 424 F-D

Pourvoi n° B 21-24.327




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 AVRIL 2023

M. [M] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-24.327 contre l'arrêt rendu le 13 octobre 2021 par la cour d'appel d'Agen (1ère chambre civile), dans le litige l'opposant à la société AGPM vie, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [C], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la société AGPM vie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Agen, 13 octobre 2021), M. [C], militaire de carrière, a adhéré à un contrat garantissant notamment le risque invalidité totale et définitive, proposé par la société AGPM vie (l'assureur).

2. Victime le 18 janvier 2010 d'un accident, déclaré le 25 janvier 2011 à l'assureur, M. [C] a, le 29 août 2018, assigné devant un tribunal d'instance ce dernier, qui lui a opposé la prescription de son action.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, la demande formée contre l'assureur afin de voir sa responsabilité contractuelle engagée, d'obtenir le paiement du capital prévu par le contrat de prévoyance collective et d'obtenir le paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommage-intérêts, alors « qu'il résulte de l'article L. 114-1 du code des assurances que toutes les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance, et que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là ; qu'en matière d'assurance collective de prévoyance couvrant le risque d'invalidité, le sinistre, au sens de ce texte, réside dans la survenance de l'état d'invalidité de l'assuré, et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état ; qu'en énonçant, dans le rappel des faits, que M. [C] avait été victime d'un accident du travail par fracture et arrachement des ligaments du pouce, le 18 janvier 2010, et que la prescription biennale avait été interrompue par la déclaration de sinistre effectuée le 25 janvier 2011 et reçue le 28 suivant, au lieu de déterminer la date de consolidation de l'état d'invalidité de M. [C], la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser le point de départ de la prescription biennale, en violation de la disposition précitée. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. L'assureur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que la critique est nouvelle, mélangée de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, est de pur droit.

6. Le moyen est, dès lors, recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 114-1, alinéa 2, 2°, du code des assurances :

7. Selon ce texte, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.

8. En matière d'assurance contre les risques corporels, le sinistre, au sens de ce texte, réside dans la survenance de l'état d'incapacité ou d'invalidité de l'assuré et ne peut être constitué qu'au jour de la consolidation de cet état.

9. Pour déclarer prescrite l'action engagée par M. [C] à l'encontre de l'assureur, l'arrêt retient que la prescription a été interrompue par la déclaration de sinistre effectuée le 25 janvier 2011 reçue le 28 suivant, et que l'assuré ne justifie pas avoir adressé à l'assureur avant 2017 un certificat médical provisoire ou de consolidation.

10. En statuant ainsi, sans fixer le point de départ de la prescription biennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ;

Condamne la société AGPM vie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AGPM vie et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt avril deux mille vingt-trois.

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