19 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-17.922

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00433

Texte de la décision

SOC. / ELECT

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 avril 2023




Cassation partielle sans renvoi


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 433 F-D

Pourvoi n° K 22-17.922




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

La société Appart'city, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 22-17.922 contre le jugement rendu le 2 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Montpellier (pôle social, contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [P], domiciliée [Adresse 3],

2°/ au syndicat Union départementale CGT Force ouvrière des syndicats salariés de Loire Atlantique, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Appart'city, après débats en l'audience publique du 8 mars 2023 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Montpellier, 2 juin 2022), en vue des élections professionnelles pour la mise en place du comité social et économique au sein de la société Appart'city (la société), a été signé le 26 janvier 2022 un protocole d'accord préélectoral prévoyant que douze postes étaient à pourvoir s'agissant du collège employés et que la proportion respective des femmes et des hommes dans ce collège était de 64,63 % et 35,37 %. Le premier tour de scrutin s'est déroulé du 9 au 11 février 2022 et le second tour du 23 au 25 février 2022, les résultats ayant été proclamés à cette dernière date.

2. Par requête reçue au greffe le 10 mars 2022, la société a saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annuler les candidatures de Mme [P] en qualité de membre titulaire et suppléant du comité social et économique dans le collège employés et son élection au deuxième tour de scrutin en qualité de titulaire à raison du non-respect par la liste présentée par le syndicat CGT-FO (le syndicat) des règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes.

Examen du moyen

Énoncé du moyen

3. La société fait grief au jugement de la débouter de sa demande d'annulation de l'élection de Mme [P], alors « que lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté ; que lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir ; qu'en l'espèce, il était constant que 12 sièges étaient à pourvoir dans le collège employés ; qu'il résulte du jugement que le protocole d'accord préélectoral précisait que les électeurs du collège employés" étaient 35,37 % d'hommes et 64,63 % de femmes et que le syndicat CGT-FO avait présenté une liste comportant une candidature unique, celle de Mme [P] ; que pour refuser d'annuler l'élection de Mme [P], le tribunal a énoncé que la société Appart'city n'avait formulé aucune observation concernant la liste incomplète présentée par le syndicat FO, que trois hommes et six femmes avaient été élus, 3 sièges restant non pourvus, et que la parité était ainsi respectée proportionnellement au nombre d'électeurs du collège employés" qui se composait de 35 % d'hommes et de 65 % de femmes ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, quand une liste complète aurait, compte tenu de la proportion d'hommes et de femmes dans le collège, comporté des candidats hommes, ce qui imposait l'annulation de l'élection de Mme [P], le tribunal judiciaire a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 2314-32 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2314-30 et L. 2314-32 du code du travail :

4. Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à -dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté. Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.

5. En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

6. Le respect de ces règles de représentation proportionnée des femmes et des hommes s'impose, par liste, à toute liste de candidats présentée par une organisation syndicale, indépendamment de la répartition selon leur sexe de l'ensemble des élus dans le collège considéré toutes listes confondues.

7. La constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats du nombre de femmes et d'hommes correspondant à leur part respective au sein du collège électoral, entraîne l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le juge annule l'élection des derniers élus du sexe surreprésenté en suivant l'ordre inverse de la liste des candidats.

8. Pour rejeter la demande d'annulation de l'élection de Mme [P] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société dans le collège employés, le jugement retient que la société n'a formulé aucune observation concernant la liste incomplète présentée par le syndicat CGT-FO, que le protocole d'accord préélectoral précisait que les électeurs du collège employés étaient 35,37 % d'hommes et 64,63 % de femmes et que le syndicat CGT-FO avait présenté une liste comportant une candidature unique, celle de Mme [P], que trois hommes et six femmes avaient été élus, trois sièges restant non pourvus, et que la parité était ainsi respectée proportionnellement au nombre d'électeurs du collège employés qui se composait de 35 % d'hommes et de 65 % de femmes.

9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'eu égard à la proportion des femmes et des hommes pour le deuxième collège fixée par le protocole d'accord préélectoral, les organisations syndicales étaient tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire comportant nécessairement huit femmes et quatre hommes pour douze sièges à pourvoir ou, en cas de liste incomplète, une liste comportant au moins une femme et un homme, et que la liste présentée par le syndicat CGT-FO comportant une candidature unique, ne respectant pas les dispositions de l'article L. 2314-30 du code du travail, l'élection de Mme [P], seule élue du sexe sureprésenté, devait être annulée en application de l'article L. 2314-32 du même code, le tribunal a violé les dispositions susvisées.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

12. Il convient d'annuler l'élection de Mme [P].

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Appart'city de sa demande d'annulation de l'élection de Mme [P], le jugement rendu le 2 juin 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ANNULE l'élection de Mme [P] en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société Appart'city.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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