19 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-20.651

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:SO00404

Texte de la décision

SOC.

CH9



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 avril 2023




Cassation partielle sans renvoi


Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 404 F-D

Pourvoi n° F 21-20.651




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 AVRIL 2023

1°/ L'AGS, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ l'UNEDIC, association, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS CGEA de [Localité 5] [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° F 21-20.651 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [X] [G], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Diesbecq-Zolotarenko aux droits de laquelle vient la société Mandateam, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], en qualité de liquidateur de la société Ras environnement,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS, de l'UNEDIC CGEA de [Localité 5], après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, M. Barincou, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 3 juin 2021), M. [G] a été engagé en qualité de chauffeur à compter du 23 juin 2014 par la société Ras environnement (la société).

2. Par jugement du 11 juin 2015, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société.

3. Le 31 juillet 2015, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de son employeur.

4. La procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire le 2 juin 2016, la société Diesbecq-Zolotarenko, aux droits de laquelle vient la société Mandateam, étant désignée liquidateur judiciaire.

5. Estimant ne pas être rempli de ses droits, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'AGS et l'UNEDIC CGEA de [Localité 5] font grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte du salarié produisait les effets d'un licenciement injustifié, de fixer au passif de la société diverses sommes au titre d'un rappel de congés payés, des indemnités de rupture, de condamner l'AGS CGEA de [Localité 5] à garantir l'ensemble des condamnations prononcées à l'exception des sommes allouées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, de déclarer l'arrêt opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite de la garantie légale de l'AGS, plafonnée dans la limite de l'un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, alors « que la garantie de l'AGS couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenue notamment au cours de la période d'observation ou dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; que les créances visées à l'article L. 3253-8 2° du code du travail sont celles qui résultent de la rupture du contrat de travail à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du mandataire liquidateur ; qu'en l'espèce, M. [G] avait pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 juillet 2015, au cours de la période d'observation, la liquidation judiciaire de la société Ras environnement ayant été prononcée le 2 juin 2016 en l'état d'une procédure de redressement judiciaire ouverte le 11 juin 2015 ; qu'en disant sa décision opposable à l'AGS, au titre des créances résultant de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail pendant la période d'observation et en l'absence de rupture du contrat de travail par l'administrateur judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 3253-8, 1° et 2° du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3253-8 1° et 2° du code du travail :

7. D'une part, les créances résultant de la rupture du contrat de travail visées par l'article L. 3253-8 2° du code du travail, s'entendent d'une rupture à l'initiative de l'administrateur judiciaire ou du liquidateur.

8. D'autre part, la liquidation judiciaire ne constitue pas l'ouverture d'une procédure mais la continuation de la procédure collective ouverte par le prononcé du redressement judiciaire.

9. Pour fixer au passif de la société diverses sommes au titre de la rupture du contrat de travail et condamner l'AGS à garantir ces sommes en application de l'article L. 3253-8 1° du code du travail, l'arrêt retient que le salarié ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 juillet 2015, ayant ainsi entraîné la cessation immédiate du lien contractuel, soit avant le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire de la société, le 2 juin 2016, l'AGS est tenue de garantir les sommes dues au salarié à cette date dans les limites légales.

10. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

11. Le moyen ne formulant aucune critique contre les motifs de l'arrêt fondant la décision de juger que la prise d'acte de la rupture par le salarié produisait les effets d'un licenciement injustifié et fixant au passif la somme de 1 205,22 euros au titre d'un rappel de congés payés, la cassation ne peut s'étendre à ces dispositions de l'arrêt qui ne sont pas dans un lien de dépendance avec les dispositions de l'arrêt critiquées par ce moyen.

12. Par ailleurs, la cassation n'atteint pas les chefs de dispositif fixant au passif de la société les sommes de 299,75 euros net au titre d'un rappel de salaire, de 5 775,84 euros brut au titre des salaires d'octobre, novembre et décembre 2014, de 500 euros à titre de dommages-intérêts, de 1 684,74 euros brut à titre d'indemnité de préavis, de 336,95 euros à titre d'indemnité de licenciement et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié, ordonnant au liquidateur judiciaire de remettre au salarié les documents de fin de contrat et un bulletin de paie conforme pour les mois de novembre 2014 à avril 2015 et rejetant les demandes en fixation d'une somme au titre de la prime de vacances et à titre de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale.

13. Enfin, la cassation du chef de dispositif critiqué par le moyen n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant le liquidateur judiciaire, ès qualités, aux dépens et celui confirmant le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer au salarié la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifié par la fixation de créances, non remise en cause.

14. Sur suggestion de l'AGS, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

16. Il convient de dire que l'AGS ne garantit pas les sommes de 1 684,74 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 336,95 euros à titre de l'indemnité de licenciement et de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement injustifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare la décision opposable au CGEA de [Localité 5] dans la limite de l'un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 juin 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que l'AGS ne garantit pas l'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts pour licenciement injustifié alloués à M. [G] ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'AGS et l'UNEDIC CGEA de [Localité 5] ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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