19 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 23-40.004

Première chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:C100372

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



SG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 19 avril 2023




NON-LIEU A RENVOI


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 372 FS-D

Affaire n° G 23-40.004







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 AVRIL 2023

La cour d'appel d'Amiens a transmis à la Cour de cassation, suite à un arrêt rendu le 9 février 2023, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 16 février 2023, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. [P] [S], domicilié [Adresse 1],

D'autre part,

M. [L] [T], domicilié [Adresse 2],

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Agostini, conseiller, et l'avis de M. Poirret, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Agostini, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, conseillers, M. Duval, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Daniel, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. [S] et M. [T] se sont mariés le 21 septembre 2013 sous le régime de la séparation de biens.

2. Un jugement du 20 janvier 2022 a prononcé leur divorce pour altération définitive du lien conjugal et condamné M. [T] à payer à M. [S] une prestation compensatoire.

3. M. [S] a formé appel du jugement.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. Par arrêt du 9 février 2023, la cour d'appel d'Amiens a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« La mention de l'article 271 du code civil en ce qu'elle indique que le juge prend, pour la fixation de la prestation compensatoire, en considération notamment la durée du mariage, est-elle, compte tenu désormais de la loi du 17 mai 2013 sur le mariage pour tous et compte tenu de ses effets pour les couples de même sexe antérieurement constitués avant ladite loi, contraire à la Constitution, en ce qu'elle porte atteinte au principe d'égalité et au principe de non-discrimination qui en est le corollaire, consacrés par l'article 1er de la Constitution de 1958 et l'alinéa 3 du Préambule de la Constitution de 1946 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est applicable au litige au sens et pour l'application de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958.

6. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.


7. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

8. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

9. Dans l'exercice de la compétence que lui attribue l'article 34 de la Constitution, le législateur a ouvert aux couples de personnes de même sexe l'accès au statut et à la protection juridique attachés au mariage.

10. Le Conseil constitutionnel juge que la différence de traitement qui résulte de la succession de deux régimes juridiques dans le temps n'est pas, en elle-même, contraire au principe d'égalité.

11. Dès lors qu'elle n'instaure aucune différence entre les couples mariés, selon qu'ils sont formés de personnes de même sexe ou de sexe différent, la disposition contestée ne méconnaît pas le principe d'égalité, ni, partant, le principe de non - discrimination.

12. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf avril deux mille vingt-trois.

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