18 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-81.174

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00502

Texte de la décision

N° N 22-81.174 F-D

N° 00502


MAS2
18 AVRIL 2023


CASSATION PARTIELLE


M. BONNAL président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 AVRIL 2023





M. [G] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 8 décembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol et tentative et agression sexuelle, aggravés, a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [G] [I], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 20 novembre 2020, la cour d'assises d'appel a déclaré M. [G] [I] coupable de viol, tentative de viol et agression sexuelle sur mineur de quinze ans, commis par personne ayant autorité sur la victime, sur la personne de [Y] [K].

3. Par arrêt civil du même jour, elle a reçu [Y] [K] en sa constitution de partie civile, déclaré M. [I] responsable de son préjudice, ordonné une expertise et renvoyé pour le surplus.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.


Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué, statuant sur l'action civile, en ce qu'il a condamné M. [I] à payer à [Y] [K], la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées, alors « que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ; il interdit d'indemniser deux fois un même préjudice ; pour allouer une somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées, l'arrêt attaqué a fait sienne la cotation retenue par l'expert au titre de ce poste de préjudice, « de 5 sur une échelle de 0 à 7 du 17 septembre 1994 au 16 septembre 1999 et 4 du 18 septembre 1994 à la consolidation » ; la cour a ainsi retenu pour un même préjudice deux cotations sur une même période de temps (du 18 septembre 1994 au 16 septembre 1999) et pour partie indemnisé deux fois le même préjudice ; la cour a violé les articles 1382 ancien et 1240 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

6. Il résulte du premier de ces textes, que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
7. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

8. Pour condamner M. [I] à verser à [Y] [K] des dommages-intérêts au titre des souffrances endurées, l'arrêt attaqué énonce que la cotation retenue par l'expert au titre de ce poste de préjudice, qui répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime, est de 5 sur une échelle de 0 à 7 du 17 septembre 1994 au 16 septembre 1999 et de 4 du 18 septembre 1994 à la consolidation.

9. Le juge en déduit que compte tenu de la nature des faits de viols et d'agressions sexuelles subis par la partie civile, de leur caractère répété sur plusieurs années, ainsi que des séquelles qui en résultent directement et de manière certaine jusqu'au jour des opérations d'expertise, il lui sera alloué à ce titre la somme de 25 000 euros.

10. En se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions selon lesquelles la cotation par l'expert des périodes relatives aux souffrances endurées par la partie civile était incohérente et aboutissait à indemniser deux fois le même préjudice, la cour d'assises n'a pas justifié sa décision.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine, en date du 8 décembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [I] à verser à [Y] [K] la somme de 25 000 euros au titre des souffrances endurées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de l'Ille-et-Vilaine et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille vingt-trois.

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