13 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-22.095

Chambre commerciale financière et économique - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:CO00287

Titres et sommaires

REFERE - Applications diverses - Contrats de la commande publique - Référé précontractuel - Procédure - Egalité de traitement - Société attributaire - Eléments justifiant de sa capacité économique et financière pour réaliser le marché - Office du juge - Recherche nécessaire

Le principe d'égalité de traitement des candidats qui, aux termes de l'article L. 3 du code de la commande publique doit être respecté par les acheteurs et les autorités concédantes, implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d'appréciation, attribuer le marché à un candidat dont l'offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges ou du règlement de consultation. Dès lors prive sa décision de base légale le juge du recours précontractuel qui rejette les demandes d'un candidat évincé sans rechercher, comme il y était invité, si la société attributaire avait produit, à l'appui de son offre, les éléments justifiant de sa capacité économique et financière pour réaliser le marché

Texte de la décision

COMM.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation


M. VIGNEAU, président



Arrêt n° 287 FS-B

Pourvoi n° E 20-22.095




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 13 AVRIL 2023

La société Rugoway, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 20-22.095 contre le jugement rendu en référé le 3 novembre 2020 par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France, dans le litige l'opposant à la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC), dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Rugoway, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes, et l'avis de Mme Texier, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller doyen, Mme Poillot-Peruzzetto, M. Calloch, conseillers, Mmes Comte, Bellino, M. Regis, conseillers référendaires, Mme Texier, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué, rendu en référé (Fort-de-France, 3 novembre 2020) et les productions, la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes a procédé à un appel à concurrence pour l'attribution d'un marché à bon de commandes portant sur la réalisation de travaux de signalisation horizontale et verticale sur les chaussées de l'aéroport Guadeloupe Pôle Caraïbes.

2. Après avoir appris que ses offres pour les deux lots du marché n'avaient pas été retenues, la société Rugoway a assigné comme en matière de référé devant le président d'un tribunal judiciaire la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes sur le fondement de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, en demandant, notamment, l'annulation de la décision de rejet de son offre et qu'il lui soit enjoint de reprendre la procédure afférente au marché au stade de l'analyse des offres.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société Rugoway fait grief au jugement de rejeter ses prétentions, alors « que manque à ses obligations de publicité et de mise en concurrence le pouvoir adjudicateur qui attribue le marché à un candidat dont l'offre ne remplissait pas les conditions de recevabilité posées par le règlement de la consultation ; qu'en ne recherchant pas, comme il y était pourtant invité, si la société attributaire avait produit, à l'appui de son offre, d'une part, les éléments justifiant de sa capacité économique et financière et, d'autre part, les éléments, tels ses références professionnelles, justifiant de sa capacité technique, le juge du tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3 du code de la commande publique et l'article 2 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 :

4. Aux termes du premier de ces textes, les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d'égalité de traitement des candidats à l'attribution d'un contrat de la commande publique.

5. Aux termes du second, en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l'un de ces contrats et susceptibles d'être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire.

6. Le principe d'égalité de traitement des candidats implique que le pouvoir adjudicateur ne puisse, sans commettre une erreur d'appréciation, attribuer le marché à un candidat dont l'offre ne respecte pas les exigences et conditions du cahier des charges ou du règlement de consultation.

7. Pour rejeter les demandes de la société Rugoway, le jugement relève que, s'agissant de l'erreur manifeste d'appréciation, cette société n'est pas en mesure de démontrer quels sont les éléments chiffrés avancés par la société concurrente.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il y était invité, si la société attributaire avait produit, à l'appui de son offre, les éléments justifiant de sa capacité économique et financière, le président du tribunal judiciaire n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par le président du tribunal judiciaire de Fort-de-France ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre ;

Condamne la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes et la condamne à payer à la société Rugoway la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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