13 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-12.852

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C200382

Titres et sommaires

APPEL CIVIL - Procédure avec représentation obligatoire - Procédures fondées sur l'article 905 du code de procédure civile - Fixation à bref délai - Voies de recours - Déféré - Office de la cour d'appel - Irrecevabilité de l'appel (non)

Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par l'article 905-2 du code de procédure civile, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant. Il résulte de l'article 916 du code de procédure civile que saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier. Doit, dès lors, être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui, saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, statue sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant

Texte de la décision

CIV. 2

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 avril 2023




Cassation partielle


Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 382 FS-B

Pourvoi n° D 21-12.852







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023


La société Omnium foncier et de participation immobilière, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-12.852 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (première chambre civile - section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [E] [L], domiciliée [Adresse 5], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société Phy promotion,

2°/ à M. [G] [H], domicilié [Adresse 1],

3°/ à la SCI du Donjon, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

4°/ à la société Jenner & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, prise en qualité de liquidateur de la société Ruch Paul fils,

5°/ à la société Jenner & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plâtrerie et Staff Eschlimann,

dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Air froid, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

7°/ à la société Kohlberger-Meier, société de droit belge, dont le siège est [Adresse 4] (Belgique),

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de la société Omnium foncier et de participation immobilière, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Phy promotion, M. [H] et la SCI du Donjon, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mmes Durin-Karsenty, Vendryes, M. Waguette, Mme Caillard, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 18 janvier 2021), le 1er juillet 2019, la société Omnium foncier et de participation immobilière (la société OFPI) a relevé appel d'une ordonnance d'un juge-commissaire ayant autorisé la vente des droits et biens immobiliers de la société Phy promotion, en liquidation judiciaire, au profit de la SCI du Donjon.

2. Le 3 octobre 2019, la SCI du Donjon et M. [H] ont déposé, devant le président de la chambre à laquelle l'affaire a été distribuée, des conclusions d'intervention volontaire et une requête en irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir et tardiveté.

3. Le 15 novembre 2019, la société OFPI a conclu à l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la SCI du Donjon et de M. [H].

4. Le 6 décembre 2019, Mme [L], en qualité de mandataire liquidateur de la société Phy promotion, a saisi la présidente de la chambre d'une requête tendant à l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité à agir de l'appelante.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société OFPI fait grief à l'arrêt, rendu sur déféré de l'ordonnance du président de la formation collégiale, en l'état d'une fixation à bref délai, de déclarer irrecevable l'appel qu'elle avait relevé de l'ordonnance du 25 février 2019 par lequel le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Strasbourg avait autorisé la vente des droits et biens immobiliers de la société Phy promotion au profit de la SCI du Donjon, alors « que dans les hypothèses de fixation à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre est déterminée par les premiers alinéas de l'article 905-2 du code de procédure civile qui ne lui permettent pas de relever l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant ; qu'il s'ensuit que la formation collégiale de la cour d'appel qui, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de la chambre, statue dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne peut pas se prononcer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'ordonnance entreprise du président de la formation collégiale était entachée d'un excès de pouvoir, pour avoir constaté l'irrecevabilité de l'appel de la société OFPI en raison d'un défaut de qualité de sa part, « pour des motifs étrangers aux prévisions de ces dispositions » ; qu'en décidant cependant qu'il lui appartenait de trancher la question de la recevabilité de l'appel préalablement, le cas échéant, à celle de la recevabilité des interventions volontaires, au vu des articles 122 et 123 du code de procédure civile, dans leur version applicable en la cause, et dès lors qu'elle était saisie dans le cadre d'un « circuit court » ne supposant pas l'intervention du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé les articles 905-1, 905-2 et 916 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 905-2 et 916 du code de procédure civile :

6. Lorsque l'affaire est fixée à bref délai, l'étendue des pouvoirs juridictionnels du président de chambre étant délimitée par le premier de ces textes, celui-ci ne peut, dès lors, statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant.

7. Il résulte du second de ces textes que, saisie par le déféré formé contre l'ordonnance du président de chambre, la cour d'appel ne statue que dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier.

8. Pour déclarer irrecevable l'appel relevé par la société OFPI, l'arrêt retient que, dès lors qu'elle est saisie dans une procédure de « circuit court » ne supposant pas l'intervention du conseiller de la mise en état, de la question de la recevabilité de l'appel de la société OFPI, il appartient bien à la cour d'appel de trancher cette question, fût-ce sur saisine en déféré.

9. En statuant ainsi, alors que saisie par le déféré contre une ordonnance d'un président de chambre, la cour d'appel, qui, statuant dans le champ de compétence d'attribution de ce dernier, ne pouvait pas statuer sur l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité de l'appelant, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable l'appel interjeté par la société Omnium foncier et de participation immobilière, l'arrêt rendu le 18 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne Mme [L], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Phy promotion, M. [H], la SCI du Donjon, la société Jenner & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ruch Paul fils, la société Jenner & associés, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Plâtrerie et Staff Eschlimann, la société Air froid et la société Kohlberger-Meier aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.