12 avril 2023
Cour d'appel de Toulouse
RG n° 22/02908

3ème chambre

Texte de la décision

12/04/2023



ARRÊT N°254/2023



N° RG 22/02908 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5ZC

CBB/CD



Décision déférée du 21 Juillet 2022 - Juge de la mise en état de TOULOUSE ( 22/00158)

M. GUICHARD

















S.A.S. COOPER GAY





C/



[P] [D]

Société BIARRITZ OLYMPIQUE PAYS BASQUE





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***



APPELANTE



S.A.S. COOPER GAY

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Juliette LAMBERT-RIGAUX, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Sophien BEN ZAIED, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE







INTIMÉS



Monsieur [P] [D]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAURENT SABOUNJI - LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE



Société BIARRITZ OLYMPIQUE PAYS BASQUE

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Matthieu MAUREL-FIORENTINI de la SELARL MONTARRY-MAUREL-FIORENTINI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE









COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :



C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller



Greffier, lors des débats : I. ANGER







ARRET :



- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre


FAITS



Monsieur [P] [D] qui était joueur de rugby professionnel pour la SASP Biarritz Olympique Pays Basque a été victime d'un accident de jeu le 5 août 2019 au cours d'un entraînement. Son Contrat à durée déterminée n'a pas été renouvelé à l'issue de son arrêt de travail le 30 juin 2020. Et il a dû mettre fin à sa carrière.



Le club avait souscrit une assurance collective (contrat CGUF19PAH00478) et M. [D] avait à titre personnel souscrit une assurance complémentaire auprès d'Axa.



Il a déclaré le sinistre le 9 mars 2021 auprès d'AG2R assureur groupe du Club puis auprès de Sportpro Assurances, courtier du club, le 25 mai 2021 afin de bénéficier de la garantie «'perte de licence'».



C'est la Sas Cooper Gay qui lui a répondu, en opposant un refus de garantie invoquant la déclaration de sinistre hors délai.



PROCEDURE



Par acte en date du 3 janvier 2022, M. [P] [D] a fait assigner la SAS Cooper Gay et la SASP Biarritz Olympique Pays Basque devant le Tribunal Judiciaire de Toulouse pour obtenir au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil':

- à titre principal, la condamnation de la SAS Cooper Gay à lui verser la somme de 105.840 euros au titre de la garantie perte de licence,

- à titre subsidiaire, la débouter de toute demande de déchéance de la garantie perte de licence,

- à titre très subsidiaire, la condamnation de la SAS Biarritz Rugby au paiement d'une somme de 105.840 euros de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas avoir pu bénéficier du capital perte de licence,

- en toute hypothèse, la condamnation de la SAS Cooper Gay à lui verser la somme de 5000 euros de dommages-intérêts au titre de la résistance abusive, la condamnation de tout succombant au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'en entier dépens et dire et juger n'avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.



La SASP BOPB a saisi le juge de la mise en état de conclusions d'incompétence au profit du conseil des Prud'hommes en ce que l'action est fondée sur une violation du contrat de travail par l'employeur qui a omis de déclarer le sinistre à l'assureur.



La société Cooper Gay a soulevé la fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité pour défendre en ce qu'elle n'est pas l'assureur, mais son mandataire.



M. [D] a procédé à l'appel en cause de la société Fidelidade désignée comme véritable assureur par Cooper Gay suivant assignation du 5 mai 2022 et la jonction est intervenue par décision du juge de la mise en état du 20 juillet 2022



Par ordonnance contradictoire en date du 21 juillet 2022, le juge a :

- jugé que le tribunal judiciaire de Toulouse est compétent,

- jugé que la demande est recevable,

- condamné la SASP Biarritz Olympique Pays Basque et la SAS Cooper Gay aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022 à 8h30 et fait injonction aux défenderesses de conclure pour cette date à défaut de quoi elle sera clôturée en l'état.



Par déclaration en date du 28 juillet 2022, la SAS Cooper Gay a interjeté appel de la décision, sollicitant sa réformation en ce qu'elle a':

- jugé la demande recevable,

- condamné la SAS Cooper Gay aux dépens et à payer la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.





MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES



La SAS Cooper Gay, dans ses dernières écritures en date du 19 septembre 2022, demande à la cour au visa des articles 31, 32, 122 et suivants, 789 alinéa 6 et 791 du code de procédure civile, 1984, 1987, 1992, 1998 et 2009 du code civil et L. 511-1 et R. 511-2 I du Code des assurances, de :

- infirmer l'ordonnance entreprise rendue le 21 juillet 2022 par le Juge de la mise en état en ce qu'il a énoncé :

* le juge de la mise en état statuant publiquement, contradictoirement, et par ordonnance mise à disposition au greffe,

* jugé que le tribunal judiciaire de Toulouse est compétent.

* jugé que la demande est recevable,

* condamné la SASP Biarritz Olympique Pays Basque et la SAS Cooper Gay aux dépens et à payer la somme de 1 000 euros chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état du 6 octobre 2022 à 8h30 et fait injonction aux défenderesses de conclure pour cette date à défaut de quoi elle sera clôturée en l'état.

Statuant de nouveau,

- déclarer la SAS Cooper Gay recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

- constater l'absence de qualité à agir de la SAS Cooper Gay,

- déclarer, en conséquence, l'action diligentée à l'encontre de la SAS Cooper Gay par M. [P] [D] irrecevable.

En conséquence,

- mettre hors de cause la SAS Cooper Gay,

- condamner M. [P] [D] à payer à la SAS Cooper Gay la somme de 2.500,00 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.





M. [P] [D], dans ses dernières écritures en date du 10 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :

- confirmer l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 21 juillet 2022 dans l'intégralité de ses dispositions,

- débouter la SAS Cooper Gay de sa demande en irrecevabilité tirée du défaut de qualité à agir,

- débouter la société Biarritz Olympique Pays Basque de son exception d'incompétence au profit du Conseil de Prud'homme de Bayonne et juger que le Tribunal judiciaire de Toulouse est compétent ;

- débouter la société Biarritz Olympique Pays Basque de sa demande tendant à l'infirmation de l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamnée au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SAS Cooper Gay et la société la société Biarritz Olympique Pays Basque à verser à M. [P] [D] la somme de 2.500 € chacun au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.



La SASP Biarritz Olympique Pays Basque, dans ses dernières écritures en date du 29 septembre 2022 demande à la cour de :

- déclarer le Club Biarritz Olympique Pays Basque recevable et bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance de Juge de la mise en état du 21 juillet 2022 en ce qu'elle a* condamné la SASP Biarritz Olympique Pays Basque aux dépens et à payer la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Statuant à nouveau :

- débouter M. [P] [D] de toute demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de la SASP Biarritz Olympique Pays Basque,

- dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2023.



La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.








MOTIVATION



À titre liminaire, il est rappelé que la cour, tenue par le seul dispositif des conclusions, n'est pas valablement saisie par les demandes des parties tendant à « donner acte », « constater », « dire et juger », qui constituent des moyens et non des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile.



Sur l'effet dévolutif



En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'objet de l'appel est circonscrit dans l'acte d'appel qui est nécessairement limité à la critique expresse des chefs de jugement contestés.



En l'espèce la SAS Cooper Gay sollicite l'infirmation de la décision qui a déclaré le Tribunal Judiciaire compétent alors que ce chef n'est pas critiqué dans la déclaration d'appel et alors qu'elle ne sollicite pas la compétence d'une autre juridiction au dispositif de ses conclusions.



Et la SAS Cooper Gay n'a pas formé appel incident de ce chef.



Dans ces conditions la décision sur la compétence du Tribunal Judiciaire n'est pas remise en cause.



Sur la recevabilité de l'action de M. [D] à l'encontre de la SAS Cooper Gay



Celle-ci soutient que n'étant que courtier en assurance, mandataire de l'assureur sa responsabilité ne peut être engagée dans la mesure où le mandant est responsable des fautes du mandataire agissant dans le cadre de ses fonctions et alors que M. [D] ne recherche pas sa responsabilité mais seulement la garantie 'Perte de licence' c'est à dire l'application du contrat d'assurance. En sa qualité de mandataire de l'assureur Fidelidade elle se considère étrangère au litige.



M. [D] maintient sa demande à l'encontre de la SAS Cooper Gay sur le fondement de la responsabilité délictuelle en ce qu'elle s'est toujours comportée comme l'assureur, elle s'est présentée comme son seul interlocuteur sans jamais l'informer de sa qualité d'intermédiaire mandataire de l'assureur Fidelidade dont elle n'a donné l'identité qu'en cours d'instance et, c'est elle qui a répondu négativement à sa demande de garantie suivant courrier du 9 juin 2021; il conteste avoir reçu une note l'informant de l'identité réelle de l'assureur Fidelidade et ce, alors que le contrat de travail vise AG2R comme l'assureur de l'employeur et Sportpro comme courtier auxquels il a transmis la déclaration de sinistre 'Perte de licence', sachant que Cooper Gay a personnellement répondu au courrier destiné à Sportpro. Ses demandes présentées dès l'assignation, concernent la mise en oeuvre de la garantie contre l'assureur mais également la mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle de la SAS Cooper Gay pour résistance abusive et l'indemnisation de son préjudice à hauteur de 5000€'; sa qualité d'intermédiaire est donc sans incidence et, le débat sur sa responsabilité relève du juge du fond.



La SARL Cooper Gay soulève tout à la fois le défaut de qualité à agir de

M. [D] et son défaut d'intérêt à agir en faisant prévaloir sa qualité de mandataire de l'assureur Fidelidade qui en application de l'article L511-1 du code des assurances est civilement responsable, dans les termes de l'article 1242 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du présent article, comme des préposés, nonobstant toute convention contraire.



Or d'une part, en sa qualité d'assuré M. [D] a qualité pour solliciter la garantie de l'assureur comme il a qualité pour engager une action en responsabilité contre l'auteur d'un dommage.



D'autre part, dès lors que M. [D] invoque la responsabilité du courtier mandataire de l'assureur pour avoir négligé de faire connaître qu'il agissait au nom d'un mandant ou, dès lors qu'il invoque des fautes détachables de ses fonctions de mandataire M. [D] justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la SAS Cooper Gay.



Dans ces conditions, la décision déférée sera confirmée en toutes les dispositions soumises à la cour.



La SASP Biarritz Olympique Pays Basque ayant été déboutée de son exception de compétence en première instance sa condamnation à une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, apparaît justifiée.



En revanche dès lors qu'elle ne la soutient plus devant la cour M. [D] sera débouté de cette demande.





PAR CES MOTIFS

La cour



- Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de toulouse en toutes ses dispositions.



- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SAS Cooper Gay à verser à M. [D] la somme de 2500€ et le déboute de sa demande à l'encontre de la SASP Biarritz Olympique Pays Basque.



- Condamne la SAS Cooper Gay aux dépens d'appel.







LE GREFFIER LE PRÉSIDENT









I. ANGER C. BENEIX-BACHER

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