12 avril 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 20/11535

Pôle 4 - Chambre 5

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 5



ARRET DU 12 AVRIL 2023



(n° /2023, 26 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/11535 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCGZF



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 - tribunal de grande instance de PARIS RG n° 17/145583



APPELANTE



S.A.R.L. ECOBAM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073

Ayant pour avocat plaidant Me Antoine MOUTON, avocat au barreau de BAYONNE



INTIMES



Monsieur [F] [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représenté par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LE GALLIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D2115



Madame [K] [H] épouse [G]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



Représentée par Me Roger DENOULET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0285

Ayant pour avocat plaidant Me Frédéric LE GALLIC, avocat au barreau de PARIS, toque : D2115



S.A.R.L. [B] [A] ET FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité domiciliés audit siège

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Adresse 8]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Richard ANCERET, avocat au barreau de BAYONNE





S.A.R.L. SAT ETANCHEITE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité domiciliés audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Adresse 7]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Richard ANCERET, avocat au barreau de BAYONNE



Compagnie d'assurance SMABTP ès qualités d'assureur des sociétés [A], SAT ETANCHEITE, ECOBAM, TRADI CARRELAGE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Richard ANCERET, avocat au barreau de BAYONNE



S.A. SMA ès qualités d'assureur de la Société HEGUY METAL agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en cette qualité domiciliés audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Adresse 9]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Richard ANCERET, avocat au barreau de BAYONNE



S.A.S. B E T [W] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]



Représentée par Me Delphine POISSONNIER FABREGUE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0023



Compagnie d'assurance SMABTP ès-qualité d'assureur de la Société [A] ET FILS et prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]



Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Richard ANCERET, avocat au barreau de BAYONNE



S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 5]



Représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0491







S.A.R.L. HENDAYE BIDOSSA INGENIERIE prise en la personne de son liquidateur, Madame [Y] [W], domiciliée en cette qualité audit siège

[Adresse 12]

[Localité 6]



N'a pas constitué avocat



S.A.R.L. TRADI-CARRELAGE ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

[Adresse 11]



N'a pas constitué avocat



S.A.R.L. HEGUY METAL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



N'a pas constitué avocat



S.E.L.A.S. GUERIN ET ASSOCIEES ès qualités de liquidateur judiciaire de HEGUY METAL, prise en la personne de Maître [E] [X], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 4]



N'a pas constitué avocat





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Elise THEVENIN-SCOTT, conseillère

Mme Valérie GUILLAUDIER, présidente de chambre





Greffière, lors des débats : Mme Nora BENDERRADJ







ARRET :

- par défaut.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.




FAITS ET PROCEDURE



Selon une déclaration d'ouverture de chantier (DROC) du 30 mai 2011, Monsieur [F] [G] et Madame [K] [G] ont entrepris, en qualité de maîtres d'ouvrage, la construction d'une villa et d'une piscine sur un terrain dont ils sont propriétaires, situé [Adresse 3].



Sont intervenues à l'acte de construire les entreprises suivantes :



- la SARL ECOBAM en qualité de maître d'oeuvre, assurée par la SMABTP, à la date de l'ouverture de chantier et auprès de la compagnie AXA France IARD, à la date de la réclamation élevée par les maîtres de l'ouvrage, avec une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution des travaux signée par les maîtres de l'ouvrage le 15 février 2011 comprenant les phases :



Aide aux opérations de réception



Assistance à la consultation des entreprises,



Direction de l'exécution des travaux,



- La SARL HENDAYE BIDASSOA INGENIERIE, en qualité de bureau d'études en charge des études fondations et béton armé



- La SARL [B] [A] ET FILS, titulaire du lot "Gros oeuvre - maçonnerie", assurée en responsabilité auprès de la compagnie d'assurance SMABTP



- La SARL SAT ETANCHEITE, titulaire du lot "Étanchéité", assurée en responsabilité auprès de la compagnie d'assurance SMABTP,



- La SARL HEGUY METAL, titulaire du lot "Serrurerie", assurée en responsabilité auprès de la compagnie d'assurance SAGENA - SMA



- La SARL TRADI-CARRELAGES ASSOCIES, titulaire du lot "Carrelage-faïences", assurée en responsabilité auprès de la compagnie d'assurance SMABTP



La réception des travaux est intervenue selon procès-verbal du 27 mars 2013, avec réserves sans lien avec le litige.



Au cours de l'année 2014, les époux [G] ont constaté l'apparition des désordres suivants



- traces et coulures de calcite au niveau des marches et des murs de l'escalier menant à la piscine, sur les marches et les murs de l'escalier menant au jardin, au droit de l'acrotère béton de la terrasse, au niveau des marches du petit escalier menant du jardin à la piscine



- la marche d'arrivée de l'escalier présente une hauteur de 24 cm alors que la hauteur moyenne des marches est de 17 cm.



Le 09 septembre 2014, une réunion visant au règlement amiable des désordres a été organisée, en vain.



Par actes des 25, 26 et 27 février 2015, Madame et Monsieur [G] ont saisi le Juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire au contradictoire de l'ensemble des intervenants à la construction.





Par ordonnance du 6 mai 2015 l'expert a été désigné en la personne de Madame [R] [U] laquelle a déposé son rapport le 15 juillet 2017.



Les 12 et 13 octobre 2017, les époux [G] assignaient alors devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, les différents intervenants et leurs compagnies d'assurances aux fins de voir partiellement homologuer les conclusions de l'expert judiciaire, et condamner in solidum les différents requis à diverses indemnités au titre de la reprise des désordres.



Par jugement du 19 juin 2020, le Tribunal Judiciaire de Paris a statué en ces termes :



La marche de l'escalier



Condamne in solidum la Sarl Ecobam, la Smabtp assureur de la Sarl Ecobam, et la SMA SA, assureur de la Sarl Heguy Métal, au versement des sommes suivantes :



- 6 370 euros HT indexée sur l'indice du coût de la construction BT01 du 16 juillet 2017 au jour du jugement et augmentée de la TVA applicable au jour du jugement (coût des travaux de réfection),

- 150 euros Toute taxe comprise (coût partiel du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2015)



Avec intérêts au taux légal à compter du jour du jugement ;



DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;



Condamne la Smabtp, assureur de la Sarl Ecobam à garantir, dans la limite de ses obligations contractuelles, la Sarl Ecobam à hauteur des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts ;



Les coulures de calcite



Condamne in solidum la Sarl HBI, la Sarl Ecobam, la Sarl [B] [A] et Fils, la Sarl SAT Etanchéité et la Sarl Tradi-carrelages Associés au versement des sommes suivantes :



- 65 329,646 euros HT et 6532,96 euros HT indexées sur l'indice du coût de la construction BT01 du 16 juillet 2017 au jour du jugement et augmentées de la TVA applicable au jour du jugement (coût des travaux de réfection et honoraires de maîtrise d''uvre),

- 2 500 euros Toute taxe comprise (prime d'assurance dommages ouvrage),

- 3 000 euros (trouble de jouissance),

- 2 500 euros (perte de temps),

- 538 euros Toute taxe comprise (solde du coût des procès-verbaux de constat dressés le 16 janvier 2015 et le 23 juin 2016) avec intérêts aux taux légal à compter du jour du jugement ;



DIT que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code Civil ;



Condamne la Sarl HBI, la Sarl [B] [A] et Fils, la Sarl SAT Etanchéité et la Sarl Tradi-carrelages Associés à garantir la Sarl Ecobam à hauteur respectivement de 60 %, 15 %, 5% et 5 % des condamnations prononcées à son encontre en principal et intérêts ;



Rejette les demandes présentées à l'encontre de la Smabtp, assureur de la Sarl Ecobam, de la Sarl [B] [A] et Fils, de la Sarl SAT Etanchéité et de la Sarl Tradi-Carrelages Associés.



Les frais irrépétibles



Condamne in solidum la Sarl HBI, la Sarl Ecobam, la Sarl [B] [A] et Fils, la Sarl SAT Etanchéité, la Sarl Tradi-Carrelages Associés, la Smabtp, assureur de la Sarl Ecobam, et la SMA SA, assureur de la Sarl HEGUY Métal, aux dépens qui comprendront ceux exposés en référé et le coût des opérations d'expertise ;



Autorise Me [C] et Me [M] à recouvrer directement ceux dont ils auront fait l'avance sans avoir reçu provision suffisante Condamne la Sarl HBI, la Sarl [B] [A] et Fils, la Sarl SAT Etanchéité et la Sarl Tradi-carrelages Associés à garantir la Sarl Ecobam à hauteur respectivement de 55 %, 12 %, 3 %, et 3 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des frais irrépétibles et des dépens ;



Les autres demandes



Ordonne l'exécution provisoire du jugement



Rejette les demandes présentées à l'encontre de la Sarl HEGUY Métal, de la SA Axa France Iard et de la SAS Bet [W] »



Par une déclaration d'appel du 1er août 2020 n°20/18362, enregistrée le 20 août 2020, la Sarl Ecobam a interjeté appel de ce jugement.



Par conclusions signifiées le 14 avril 2021, la Sarl Ecobam demande à la cour de :

Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 246 du Code de procédure civile,



Vu le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2020,

Vu les pièces versées aux débats et notamment les polices d'assurance Smabtp et AXA



A TITRE PRINCIPAL



CONSTATER qu'aucune mission complète de maîtrise d''uvre complète n'a été confiée à la Sarl Ecobam,



Juger que la société Ecobam n'a commis aucune faute en lien avec les désordres dénoncés

par Madame et Monsieur [G],



ET REFORMER sur ce point la décision entreprise,



Juger que les coulures de calcite sont imputables uniquement à un défaut de pente, accepté

et assumé par le maître d'ouvrage Monsieur [G] et exonératoire de la responsabilité de

la société Ecobam,



Juger au surplus que le problème affectant l'escalier est uniquement imputable à un défaut de fabrication de la société HEGUY, excluant la responsabilité contractuelle de la société Ecobam ainsi que, subsidiairement, une quelconque imputabilité au titre de la responsabilité décennale.



En conséquence, REFORMER la décision de première instance, et Débouter Monsieur et Madame [G] de l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la Sarl Ecobam









Condamner Madame et Monsieur [G] au paiement d'une juste indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI.



Atitre subsidiaire



REFORMER la décision de première instance et statuant à nouveau,



Dire et Juger que la réparation du désordre relatif aux coulures de calcite telle que préconisée par les époux [G] et par l'Expert judiciaire reviendrait à indemniser un préjudice hypothétique, ce qui est impossible,



Débouter Madame et Monsieur [G] de leur demande de réparation de ce chef, puisque le préjudice n'est pas démontré,



A défaut sur ce point, Limiter le montant des travaux réparatoires à celui retenu par l'Expert judiciaire,



En outre,



Condamner in solidum le BET HENDAYE BIDASOA, le BET [W], les époux [G], la Sarl [B] [A], laSarl SAT Etanchéité, la société Tradi Carrelages, les compagnies Smabtp et Axa France Iard à garantir et relever indemne la société Ecobam de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,



A ce sujet, Juger que la garantie de la compagnie Smabtp est mobilisable pour tout désordre de nature décennale,



Juger au surplus que la garantie de la compagnie AXA est mobilisable pour tout préjudice lié à un désordre de nature « intermédiaire »,



Juger que la compagnie AXA a confirmé que la garantie des dommages intermédiaires était parfaitement mobilisable, LA Condamner à garantir la société Ecobam de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre, et REFORMER également sur ce point le jugement de première instance,



A défaut, Limiter la part de responsabilité de la société Ecobam à 15 % du montant des préjudices réclamés,



Rejeter toute demande de condamnation in solidum en ce qu'elle est dirigée à l'encontre de la société Ecobam,



Débouter Madame et Monsieur [G] de leurs demandes au titre des frais de conseils techniques, inutiles et disproportionnés,



Débouter Madame et Monsieur [G] de toute demande d'indemnité au titre de « sa gestion du dossier »,



Débouter Madame et Monsieur [G] de toute demande au titre du trouble de jouissance et des pertes de jouissance, en ce que ces demandes sont infondées en fait et en droit,



Débouter toute autre partie de l'ensemble de leurs fins et conclusions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre de la société Ecobam,



Enfin, si par extraordinaire, la Cour retenait une condamnation in solidum de la société Ecobam,



Dire et Juger que la société Ecobam dans son recours à l'encontre de ses coauteurs sera garantie et relevée à concurrence d'au moins de 95 % de l'indemnité qu'elle serait amenée à verser au titre de désordre lié aux coulures de calcite, par le Bet Hendaye Bidasoa, le Bet [W], Monsieur et Madame [G], la société [A], la Sarl SAT Etanchéité, la société Tradi Carrelages,



Condamner in solidum la compagnie Smabtp et la compagnie Axa France Iard à prendre en charge l'intégralité des condamnations susceptibles d'intervenir à son encontre,



Dire et Juger que la société Ecobam dans son recours à l'encontre de son coauteur sera garantie et relevée à concurrence d'au moins de 80 % de l'indemnité qu'elle serait amenée à verser au titre du désordre lié à l'escalier, par la Sarl Heguy Métal.



Condamner in solidum les compagnies Axa France Iard et Smabtp à garantir et relever indemne la société Ecobam de toute condamnation susceptible d'intervenir à son encontre,



Les Condamner au paiement d'une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Moreau Guillou Vernade Simon Ligosi au visa de l'article 699 du Code de procédure civile.



Par conclusions signifiées le 23 avril 2021, les époux [G] demandent à la cour de :



Vu les articles 1134 anciens et suivants du Code Civil, en leur rédaction antérieure au 1er octobre 2016, telle qu'applicable en l'espèce,

Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,

Vu l'article L. 124-3 du Code des Assurances,



Vu les conclusions d'expertise judiciaire du 15 juillet 2017,



Dire et Juger Monsieur et Madame [G] recevables et bien fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions,



Débouter la Sarl Ecobam de l'intégralité des fins de son appel du jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 19 juin 2020 (R.G. : 17/14583),



Au titre du désordre « hauteur irrégulière des marches » :



A titre principal :



Confirmer, purement et simplement, le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 19 juin 2020,



Atitre subsidiaire :



Condamner, in solidum, la Sarl Ecobam, la Sarl Heguy Métal, la compagnie Axa France Iard et la compagnie Sma SA à régler à Monsieur et Madame [G] la somme Toute taxe comprise de 7 007,00 euros à titre de dommages et intérêts,



Dire que cette somme sera indexée suivant l'indice FNB de juillet 2017 (mois du dépôt du rapport d'expertise judiciaire) jusqu'au jour du paiement et majorée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, valant mise en demeure de régler, le tout avec capitalisation desdits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil,



Au titre du désordre « Coulures de calcite » :



Infirmer, partiellement, le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 19 juin 2020,



Statuant à nouveau :



Condamner, in solidum, la Sarl Ecobam, la Sarl Hendaye Bidassoa Ingénierie (HBI), la Sarl [B] [A] et Fils, la Sarl SAT Etanchéité, la Sarl Tradi-Carrelages Associés, la Smabtp et la compagnie Axa France Iard à régler à Monsieur et Madame [G] la somme Toute taxe comprise de 103 604,04 euros à titre de dommages et intérêts,



Dire que cette somme sera indexée suivant l'indice FNB de juillet 2017 (mois du dépôt du rapport d'expertise judiciaire) jusqu'au jour du paiement et majorée des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance, valant mise en demeure de régler, le tout avec capitalisation des dits intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du Code Civil,



Au titre des préjudices et coûts induits :



Infirmer, partiellement, le jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 19 juin 2020,



Statuant à nouveau :



Condamner, in solidum, la Sarl Ecobam, la Sarl Hendaye Bidassoa Ingénierie (HBI), la Sarl [B] [A] et Fils, la Sarl SAT Etanchéité, la Sarl Tradi-Carrelages Associés, la Sarl Heguy Métal, la compagnie SMA SA, la Smabtp et la compagnie Axa France Iard à régler à Monsieur et Madame [G] les sommes suivantes :



- 17 930,00 euros au titre des frais et du temps passé à la gestion du sinistre,

- 5 000,00 euros au titre du trouble de jouissance subi,

- 18 000,00 euros au titre des pertes de jouissance à subir, durant les travaux de réfection à mettre en 'uvre,



En toutes hypothèses :



Débouter la Sarl [B] [A] et Fils, la Sarl Sat Etanchéité, la compagnie SMA SA, la Smabtp et toutes autres parties de l'intégralité des fins de leur appel incident du jugement du Tribunal Judiciaire de Paris du 19 juin 2020,



Condamner, in solidum, la Sarl Ecobam, la Sarl HBI, la Sarl [B] [A] et Fils, la Sarl SAT Etanchéité, la Sarl Tradi-Carrelages Associés, la Sarl Heguy Métal, la compagnie SMA SA, la Smabtp et la compagnie Axa France Iard à régler à Monsieur et Madame [G] la somme de 31 639,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,



Condamner, in solidum, la Sarl Ecobam, la Sarl Hendaye Bidassoa Ingénierie (HBI), la Sarl [B] [A] et Fils, la Sarl Sat Etanchéité, la Sarl Tradi-Carrelages Associés, la Sarl Heguy Métal, la compagnie SMA SA, la Smabtp et la compagnie Axa France Iard aux entiers dépens, lesquels comprendront outre le coût des présentes, les frais inhérents à la procédure en référé expertise à l'origine de l'ordonnance du 6 mai 2015, le coût des constats du 16 janvier 2015 et 23 juin 2016, ainsi que les frais et honoraires d'expertise judiciaire, dont distraction au bénéfice de Maître Roger Denoulet, Avocat aux offres de droit, dans les termes de l'article 699 du Code de Procédure Civile.



Par des conclusions signifiées le 16 avril 2021, la société Axa France demande à la cour de



Confirmer le jugement en ce qu'il a mis la compagnie Axa France hors de cause.









Par des conclusions signifiées le 15 avril 2021, la société [A], la Sarl Etanchéité, la Smabtp, la SA SMA demandent à la cour de :



Vu les articles 1134 et suivants anciens du Code Civil,

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 246 du Code de procédure civile,



Sur le désordre constitué par les coulures de calcite,



A titre principal,



Confirmer le jugement du 19 juin 2020 du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a constaté que le désordre est de nature purement esthétique,



Confirmer le jugement du 19 juin 2020 du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a constaté qu'aucune garantie n'est mobilisable auprès de la Smabtp, en sa quadruple qualité d'assureur des entreprises susceptibles d'être concernées, à savoir [A], SAT Etanchéité, Ecobam et Tradi Carrelages,



Mettre purement et simplement hors de cause la Smabtp, en sa quadruple qualité d'assureur des sociétés [A], SAT Etanchéité, Ecobam et Tradi Carrelages,



Subsidiairement,



Juger que le désordre est imputable uniquement à un défaut de pente, imposé et accepté par le maître de l'ouvrage, M. [G], et exonératoire de la responsabilité des constructeurs,



Par conséquent, mettre purement et simplement hors de cause la société [A] et la société SAT Etanchéité, outre la Smabtp, en sa quadruple qualité d'assureur des sociétés [A], SAT Etanchéité, Ecobam et Tradi Carrelages,



En tout état de cause,



Juger que la réparation du désordre relatif aux coulures de calcite telle que sollicitée par les époux [G] et évoquée par l'expert judiciaire reviendrait à indemniser un préjudice hypothétique,



En conséquence, Infirmer le jugement du 19 juin 2020 du Tribunal Judiciaire de Paris sur ce point.



Sur le désordre constitué par les hauteurs irrégulières des marches de l'escalier métallique,



Confirmer le jugement du 19 juin 2020 du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a constaté que la Smabtp est assureur responsabilité civile décennale d'Ecobam à la date de la Déclaration d'ouverture de chantier et que la police a été résiliée au 31 décembre 2011,



Par conséquent, dans l'hypothèse où la responsabilité d'Ecobam serait retenue pour le désordre susvisé, constater que seule la garantie décennale obligatoire est mobilisable,



Limiter la condamnation de la Smabtp, en sa qualité d'assureur Responsabilité civile décennale d'Ecobam à hauteur de 20% des travaux de réparation dudit désordre, soit 1 401,40 euros au maximum,



Rejeter toute autre demande présentée au titre de ce désordre à l'encontre de la Smabtp,







Constater que la SA SMA est assureur responsabilité civile décennale de la Sarl Heguy Métal à la date de la Déclaration d'ouverture de chantier et que la police a été résiliée au 3 février 2014,



Par conséquent, dans l'hypothèse où la responsabilité de la Sarl Heguy Métal serait retenue pour le désordre susvisé,



Constater que seule la garantie décennale obligatoire est mobilisable,



Limiter la condamnation de la SA SMA, en sa qualité d'assureur Responsabilité civile décennale de la Sarl Heguy Métal à hauteur de 80 % des travaux de réparation dudit désordre, soit 5 605,60 euros au maximum.



Rejeter toute autre demande présentée au titre de ce désordre à l'encontre de la SA SMA,



En tout état de cause, sur les demandes au titre des prétendus frais et préjudices induits,



Infirmer le jugement du 19 juin 2020 du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a retenu un préjudice jouissance à hauteur de 3 000 euros et un préjudice de perte de chance à hauteur de 2 500 euros.



Confirmer le jugement du 19 juin 2020 du Tribunal Judiciaire de Paris en ce qu'il a mis à la charge de la Sarl HBI, la Sarl Ecobam, la Sarl [A] & Fils, la Sarl SAT Etanchéité et la Sarl Tradi Carrelages la somme de 538 euros Toute taxe comprise au titre des procès-verbaux de constats d'huissier.



Ramener de plus justes proportions la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Condamner tous succombants aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia Hardouin - Selarl 2h Avocats et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.



Par des conclusions signifiées le 11 février 2021, la SAS Bet [W] demande à la cour de :



Confirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la SAS Bet [W] ;



Débouter la société Ecobam de ses demandes, fins et conclusions à l'encontre de la SAS Bet [W] ;



Condamner la société Ecobam au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens avec application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile au profit de Me Poissonnier Fabregue.



La déclaration d'appel a été signifiée à :



- la société Guérin et Associés prise en la personne de Maître [E] [X] en qualité de mandataire liquidateur de la société Heguy Métal désignée par jugement du tribunal de commerce de Bayonne par acte du 13 octobre 2020 remis à personne habilité laquelle n'a pas constitué avocat



- la SARL Hendaye Bidassoa Ingénierie par acte du 13 octobre 2020 transformé en procès-verbal de difficultés laquelle n'a pas constitué avocat.





- la société Ecobam a signifié ses conclusions à Tradi Carrelages par actes séparés du 23 novembre 2020 et du 29 avril 2021.



L'arrêt sera rendu par défaut en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.



L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.






SUR CE,



1- Le désordre lié à la hauteur irrégulière des marches de l'escalier d'accès à la piscine



1- 1 Nature et imputabilité du désordre



Le tribunal a considéré ce désordre comme étant de nature décennale dès lors que son caractère caché n'est pas contesté et que la rupture du rythme de progression entraîné par la différence entre la hauteur moyenne des marches (17cm) et la première marche de 24 cm est susceptible d'occasionner des chutes.

Il a imputé ce désordre à la société Heguy Métal chargée de la fourniture et de la pose de l'escalier et à la société Ecobam maître d'oeuvre chargée de la direction de l'exécution des travaux.

Il a chiffré le préjudice sur la base des constatations de l'expert, en tenant compte de la nécessité de remplacer l'escalier et de déposer le garde-corps soit 6 370 euros HT auquel il a ajouté le coût partiel du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2015 soit 150 euros.

Il a exclu le trouble de jouissance au regard du caractère limité du désordre.

Sur les recours en garantie, il a constaté qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre de la société Heguy Métal, au vu des dispositions de l'article L 622-22 alinéa 1 du code de commerce, que la société Ecobam ne forme aucun recours à l'encontre de la société Sma assureur de la société Héguy Métal ni la Sma à l'encontre de la SMABTP assureur de la société Ecobam et a condamné in solidum la société Ecobam, son assureur la Smabtp et la Sma assureur de la société Héguy Métal au versement de ces sommes.



Moyens des parties



La société Ecobam, rappelle que sa responsabilité ne peut être engagée qu'à hauteur de sa mission or aucune mission d'étude d'exécution ni même de visa n'a été souscrite par le maître de l'ouvrage lesquelles seules auraient pu conduire à imputer au maître d'oeuvre ce désordre.

L'appelante estime par ailleurs que la différence de hauteur de marche ne répond pas à la condition tenant à la gravité des désordres imposée par l'article 1792 du Code civil ni n'affecte la solidité ou ne rend l'ouvrage impropre à sa destination. Plus encore, la société Ecobam expose, sur le fondement du rapport d'expertise, que l'origine du désordre est un défaut de fabrication de l'escalier imputable à la société Heguy Métal. Or, la responsabilité du fait des produits défectueux étant exclusive de la responsabilité contractuelle doit, selon l'appelante, seule s'appliquer et dès lors que ce fondement n'est pas invoqué par les maîtres de l'ouvrage, elle en déduit que le tribunal, auquel selon l'appelante il n'appartient pas de requalifier les demandes, devait les débouter de ce chef.

L'appelante estime par ailleurs que la répartition des responsabilités prévues par l'expert doit être appliquée et sollicite en conséquence que la Sarl Héguy Métal chargée de la construction de l'escalier mécanique d'accès à la piscine et son assureur la compagnie Sagena /Sma soient condamnés à la garantir et relever indemne la société Ecobam de toute condamnation de ce chef, si ce n'est intégralement au moins à hauteur de 80 % de l'indemnité.





Les époux [G] répliquent que la hauteur irrégulière de la marche entraîne un risque avéré pour la sécurité des personnes souligné par l'expert qui a relevé qu'une chute en descendant dès la première marche peut être dramatique. Ils en déduisent l'impropriété à destination de l'ouvrage car il expose ses utilisateurs à un danger et se fondant sur la jurisrudence qui applique la garantie décennale aux désordres affectant la conformité de la mise en oeuvre d'un escalier quand son utilisation ne peut se faire dans des conditions normales de sécurité.

Ils imputent ce désordre à la Sarl Ecobam qui a agit en qualité de maître d'oeuvre d'exécution à laquelle il ne pouvait échapper en tant que professionnelle.

Ils opposent à la société Ecobam l'inapplicabilité du régime de responsabilité du fait des produits défectueux issu de l'article 1245 du code civil en ce que d'une part, l'escalier a fait l'objet d'un marché de travaux et d'autre part, a été réalisé sur la base de côtes spécifiques à son implantation et ne peut donc être assimilé à un produit au sens de ce texte.

Ils concluent à la nécessité de la réfection globale de l'escalier et sollicitent la confirmation du jugement du chef des préjudices matériels.



La Sarl [A], la Sarl Sat Etanchéité, la Smabtp et la SA Sma, estiment que le désordre compromettant la sécurité des personnes est nécessairement de nature décennale.

La Sma, dans l'hypothèse où la responsabilité de la société Heguy Métal serait retenue demande de constater que seule la garantie obligatoire est mobilisable et de limiter sa condamnation à hauteur de 80 % du désordre soit 5 605,60 euros.



Réponse de la cour



L'expert judiciaire, Madame [R] [U], s'est rendu sur les lieux le 24 juillet 2015 et le 20 mai 2016. Elle a constaté que la première marche de l'escalier extérieur qui mène à la piscine est plus haute de 7 cm que l'ensemble des autres marches et représente un danger pour les personnes.



Elle impute l'origine des désordres à une incohérence entre les plans établis par la société Héguy Métal : la planche 11 ' escaliers extérieurs détails' datée du 23 juillet 2012 indiquant une hauteur à monter de 254 tandis que la coupe verticale 2 indice A du 23 juillet 2012 indique une hauteur à monter de 238 cependant que le plan du 9 août 2012 implique une hauteur à monter de 258.



Elle indique que les incohérences sur ces plans dont les cartouches ne sont pas mis à jour entraînent des confusions à l'origine de l'erreur de fabrication, directement imputables à l'entreprise Héguy Métal qui n'a pas vérifié la hauteur à monter avant de réaliser cet escalier.



L'expert souligne également que le maître d'oeuvre d'exécution, la société Ecobam, n'a pas relevé ces erreurs de cotes sur les plans d'exécution et ne les a pas signalées lors de la réception.



Selon les dispositions de l'article 1386-1 du code civil dans leur version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige :



' Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu'il soit ou non lié par un contrat avec la victime.



Selon les dispositions de l'article 1386-2 du même code : ' Les dispositions du présent titre s'appliquent à la réparation du dommage qui résulte d'une atteinte à la personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.'



Les dispositions de l'article 1386-6 précisent que : ' Est producteur, lorsqu'il agit à titre professionnel, le fabricant d'un produit fini, le producteur d'une matière première, le fabricant d'une partie composante.



Est assimilée à un producteur pour l'application du présent titre toute personne agissant à titre professionnel :



1° Qui se présente comme producteur en apposant sur le produit son nom, sa marque ou un autre signe distinctif ;



2° Qui importe un produit dans la Communauté européenne en vue d'une vente, d'une location, avec ou sans promesse de vente, ou de toute autre forme de distribution.



Ne sont pas considérées comme producteurs, au sens du présent titre, les personnes dont la responsabilité peut être recherchée sur le fondement des articles 1792 à 1792-6 et 1646-1.'



Il suit de ces dispositions que pour engager la responsabilité du producteur, la défectuosité du produit doit consister en un défaut de sécurité ayant causé un dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même cependant que le locateur d'ouvrage, dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, n'est pas considéré comme un producteur.



Il en résulte que la société Heguy Métal, locateur d'ouvrage et constructeur de l'escalier métallique affecté d'un désordre affectant la régularité de la hauteur des marches dont la responsabilité est recherchée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, n'est pas assimilable à un producteur au sens des dipositions de l'article 1386-6 quand il sera surabondamment observé que le désordre litigieux n'a à ce jour causé aucun dommage à une personne ou à un bien autre que le produit défectueux lui-même.



Il s'en suit que la responsabilité de la société Héguy Métal ne peut être recherchée sur le fondement du fait des produits défectueux et que l'appel de la société Ecobam ne saurait prospérer de ce chef.



Selon les dispositions de l'article 1792 du code civil :



' Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.



Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'



Le caractère caché à la réception du désordre affectant la régularité des marches de l'escalier de la piscine n'est contesté par aucune des parties tandis que la hauteur excessive de la première marche compromet la sécurité des personnes en induisant un risque de chute avéré dans le délai décennal courant à compter de la réception du 27 mars 2013.



Partant ce désordre rend l'escalier impropre à sa destination et engage la responsabilité décennale des locateurs d'ouvrage qui sont intervenus dans le cadre de sa conception et de sa réalisation.



La société Ecobam soutient également que sa mission n'emporte ni les études ni le visa des études d'exécution.



Il a été rappelé plus haut que sa mission comporte, outre l'assistance à la consultation des entreprises et l'aide aux opérations de réception, la direction de l'exécution des travaux.







Le contenu de la mission de direction de l'exécution des travaux est décrit en page 2 de la mission du maître d'oeuvre en ces termes :



Le maître d'oeuvre d'exécution



- organise et dirige le chantier

- redirige les ordres de service et les avenants du chantier

- vérifie l'avancement des travaux et leur conformité avec les pièces du marché

- vérifie les situations des entreprises, établit les décomptes définitifs, propose les règlements

- prépare pour le maître de l'ouvrage les déclarations obligatoires ( ouverture du chantier, achèvement des travaux)



Réunion de chantier



Le maître d'oeuvre d'exécution organisera et animera les réunions hebdomadaires de chantier et en dressera les procès-verbaux. Il en assurera la diffusion.



Planning



Le maître d'oeuvre d'exécution déterminera le planning général des travaux, établira les rapports relatifs à l'avancement des travaux et fera une mise à jour du planning. En cas de retard il attirera immédiatement l'attention de l'entreprise fautive puis étudiera avec cette dernière les moyens permettant de le résorber.'



Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans leur version en vigueur antérieurement à l'Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige :



' Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.



Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.



Elles doivent être exécutées de bonne foi.'



Il résulte de ces dispositions que la responsabilité de la société Ecobam doit être analysée à l'aune de la mission qui lui a été confiée par les maîtres de l'ouvrage.



Les époux [G] en leurs qualités de maître de l'ouvrage ont confié à la société Ecobam une mission dite de maîtrise d'oeuvre d'exécution de travaux dont la phase intitulée direction de l'exécution des travaux, ne comporte ni les études d'exécution ni le visa des études d'exécution lequel a pour objet d'assurer au maître de l'ouvrage que les documents établis par les locateurs d'ouvrage respectent les dispositions du projet établi par le maître d'oeuvre.



Le défaut de mention des études d'exécution et de leur visa est cependant conforme au choix des maîtres de l'ouvrage de recourir à un architecte, en l'occurrence Monsieur [V] exerçant sous l'enseigne société Atelier d'Architecture Miguel [V] et associés, dont l'expert indique en page 5 de son rapport qu'il a établi le permis de construire avec une mission de conception.



Cet architecte n'a pas été attrait à la cause par les maîtres de l'ouvrage tandis que Monsieur [G] reste taisant sur le rôle de cet intervenant pourtant expressément mentionné par l'expert comme responsable de la conception de l'ouvrage et rédacteur du CCTP ( page 13 du rapport) alors que les études d'exécution et le visa du maître d'oeuvre participent de la maîtrise d'oeuvre de conception, en recouvrant la mise en cohérence des plans d'exécution avec les plans de synthèse, l'analyse spatiale de tous les éléments de l'ouvrage, le respect des dispositions architecturales et techniques, le niveau du détail de l'exécution et l'implantation des éléments de l'ouvrage.



Ainsi le tribunal ne pouvait sans dénaturer la convention de maîtrise d'oeuvre d'exécution, laquelle n'incluait ni les études d'exécution ni le visa de celles-ci, mettre à la charge du maître d'oeuvre, la société Ecobam, la responsabilité d'un désordre que sa mission limitée à l'organisation, l'avancement et le suivi administratif et comptable de l'exécution des travaux ne lui permettait ni d'apprécier ni de prévenir.



De ce chef le jugement sera donc infirmé et tant les époux [G] que la Sma en sa qualité d'assureur de la société Heguy Métal, déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Ecobam et, partant, de son assureur au jour de la DROC, la Smabtp et de son assureur au jour de la réclamation, la société Axa France Iard.



La société Heguy Métal placée en liquidation judiciaire a réalisé l'escalier extérieur et a établi les plans d'exécution dont les incohérences de calcul ont été relevées par l'expert judiciaire comme étant à l'origine du désordre.



En l'absence de déclaration de créance ensuite des dispositions impératives de l'article

L 622-24 du code de commerce, le jugement doit être confirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de condamnation formée par les époux [G] à l'encontre de la société Heguy Métal.





1-2 La réparation du dommage matériel



Le tribunal a retenu le montant des travaux réparatoires fixé par l'expert judiciaire selon le devis de la société TSA prévoyant la dépose de l'escalier et sa reconstruction intégrale pour un montant de 6 370 euros HT outre l'indexation sur la base de l'indice du coût de la construction BT 01 du 16 juillet 2017 lendemain de la clôture du rapport d'expertis , la TVA applicable au jour du jugement et le coût du procès-verbal de constat dressé le 16 janvier 2015, les sommes dues produisant intérêts au taux légal à compter du jour du jugement qui a statué sur la créance indemnitaire.



Moyens des parties



Les époux [G], sur le fondement du rapport d'expertise, estiment que l'escalier doit être refait en respectant le rythme régulier attendu pour un escalier neuf et sollicitent de ce chef la confirmation pure et simple du jugement.



La Sma, assureur de la société Heguy Métal n'élève aucune contestation sur le montant des préjudices établi par l'expert et fixé par le tribunal, sauf à être relevée et garantie par la société Ecobam à hauteur de 20 % du dommage.



Réponse de la cour



En l'absence de contestation formée par les parties et ensuite des motifs de l'arrêt qui retiennent la responsabilité exclusive de la société Heguy Métal dans le désordre affectant l'escalier, le jugement sera confirmé du chef du quantum du préjudice matériel.





1-3 La garantie de la Sma



Le jugement a retenu la garantie de la Sma au titre de la souscription de la police d'assurance responsabilité décennale couvrant l'activité de la société Heguy Métal.





Moyens des parties



Les époux [G], estiment qu'outre la police responsabilité décennale souscrite auprès de la Smabtp, la Sarl Ecobam était, également, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, suivant contrat « BTPLus Concept », n°5294024304, comportant une garantie

« Responsabilité Connexes Avant/Après réception », dont un volet « Dommages matériels intermédiaires (art 2.6) ». Dans ces conditions, ils s'estiment recevables et fondés à rechercher la garantie de la Smabtp, de la Sma SA et de la compagnie Axa France Iard, in solidum, avec les constructeurs responsables.



La Sma recherchée recherchée en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société Heguy Métal à la date de la DROC ( 30 mai 2011) et à la date de réception de l'ouvrage (30 mai 2011) indique que seule sa garantie décennale obligatoire est mobilisable, la police ayant été résiliée au 3 février 2014 mais qu'elle ne saurait être recherchée au-delà de 80 % du dommage soit 5 605,60 euros.



Réponse de la cour



La Sma recherchée en sa qualité d'assureur de la société Heguy Métal ne conteste pas sa garantie qui est due au titre de la police responsabilité civile décennale souscrite par son assurée à la date de la DROC, le 27 mars 2013 et à la date de la réception de l'ouvrage le 27 mars 2013, résiliée au 3 février 2014.



Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a retenu la garantie de la Sma mais aucune part de responsabilité ne pouvant être mise à la charge de la société Ecobam il convient de dire que la Sma en sa qualité d'assureur de la société Heguy Métal sera seule tenue de garantir le paiement de l'intégralité du dommage.





2-Sur le désordre 'coulures de calcite'



2-1Nature et imputabilité du désordre



Le tribunal a retenu le caractère esthétique de ce désordre considérant que l'impropriété à destination n'est pas établie.

Se fondant sur l'expertise, il retient que l'épaisseur de la chape est trop importante, que les pentes de la natte d'étanchéité sous la chape est de moins de 1 % au lieu de 1,5 % rendant difficile le cheminement de l'eau drainée, que l'eau n'est pas évacuée par des systèmes de trop plein et le carrelage collé mais non scellé.

Le jugement en impute la responsabilité aux locateurs d'ouvrage ci-après désignés condamnés in solidum à réparer les dommages les dommages subis par les maîtres de l'ouvrage sous les charges définitives suivantes :



- à la Sarl [B] [A] et Fils chargée du gros oeuvre qui a réalisé la chape et la pente à hauteur de 15%

- à la Sarl SAT Etanchéité Tradi Carrelages du fait de l'acceptation de supports inadequats à hauteur de 5 %

- à la Sarl Ecobam qui n'a pas veillé à l'exécution des travaux conformément aux règles de l'art et aux normes en vigueur ià hauteur de 15 %

- à la Sarl HBI en charge des plans de conception des ouvrages défectueux à hauteur de 60 %

Il a exclu la responsabilité du Bet [W] dont il relève qu'il est dirigé par le gérant de laSarl HBI au motif que le lien contractuel entre les maîtres de l'ouvrage et cette société ne sont pas établis.







Il a exclu l'imputabilité d'une prise de risque éclairée par Monsieur [G] quant à la pente retenue à hauteur de 0,75 % et non 1 % dès lors qu'il n'est pas avéré qu'il ait pris ce risque en toute connaissance de cause en l'absence d'une mise en garde du bureau d'études sur les risques encourus cependant que les échanges imputés au maître de l'ouvrage comme étant constitutifs d'une acceptation des risques liés à une pente trop faible portent sur la pente de surface et non sur la pente de la nappe drainante.

Il a estimé le préjudice à l'aune de la nécessité de reprendre la totalité de l'ouvrage en retenant l'avis de l'expert judicaire et de l'architecte conseil des époux [G], Monsieur [P] soit une somme totale de 65 329,64 euros HT y ajoutant le honoraires du maître d'oeuvre soit 6 532,96 euros HT et la prime d'assurance dommages ouvrage soit 2 500 euros TTC qu'il a mises à la charge in solidum des sociétés HBI, Ecobam, SAT Etanchéité et Tradi Carrelage sous les charges définitives précitées.

Sur les préjudices annexes, il a retenu le trouble de jouissance lié aux coulures de calcite affectant la villa devenue résidence principale des maîtres de l'ouvrage depuis 2017 à hauteur de 3 000 euros, la perte de temps liée au temps passé par Monsieur [G] à gérer le dossier à l'amiable puis au contentieux à 2 500 euros, les procès-verbaux de constat établis le 16 janvier et le 23 juin 2015 à 538 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation desdits intérêts.

Il a enfin rejeté les appels en garantie dirigés contre la société Axa France Iard assureur de la société Ecobam depuis le 1er janvier 2012 et de la Smabtp qui ne couvre pas la responsabilité contractuelle des assurés.



Moyens des parties



La société Ecobam s'appuie sur le rapport d'expertise pour souligner que le désordre actuel consiste uniquement en des coulures de calcite provenant des matériaux de construction de nature uniquement esthétique, qu'elles sont disgracieuses mais n'affectent ni la solidité ni l'habitabilité du bâtiment. Elle observe que si les époux [G] tentent d'actionner la garantie décennale des constructeurs c'est sur la base d'une analyse prospective de l'expert judiciaire qui évoque au conditionnel la possibilité en cas de gel d'un soulèvement des carrelages, hypothèse qui ne s'est pas vérifiée plus de 8 années après la réception de l'ouvrage.

Au rappel du fait qu'il n'entrait aucunement dans sa mission limitée à l'organisation du chantier, de vérifier les plans d'exécution des travaux confiés au bureau d'études, elle observe que l'acceptation délibérée des risques par le maître de l'ouvrage qui a, par un email du 9 novembre 2012, en réponse aux propositions de pente des terrasses effectuées par le BET [W], pris l'entière responsabilité de retenir la pente à 0,75 % et non 1 % alors que la cause des coulures réside dans le trop faible pourcentage de la pente, est exonératoire de sa responsabilité. Elle fait grief au jugement de n'avoir pas tenu compte de la mise en garde du BET [W] qui a informé Monsieur [G] que le projet présenté à sa demande n'était pas conforme aux normes imposant une pente minimale de surface de 1%

Très subsidiairement la société Ecobam estime que doit être appliquée la répartition de responsabilité telle que ventilée par l'expert. Ainsi les sociétés intervenants sur le chantier, doivent être condamnées à garantir et à relever indemne la société Ecobam à hauteur au minimum de 85 % de l'indemnité.



Les époux [G] font valoir que les coulures de calcite sont très importantes, que la pose du carrelage collé en extérieur n'est pas conforme au DTU et que l'épaisseur importante de la chape sous carrelage constitue un volume conséquent de matériaux apporteurs de calcium ( ciment, liant...) Favorisant la rétention des eaux de pluie. Se fondant sur le rapport d'expertise, ils concluent que contrairement à ce qui a été jugé, l'impropriété à destination de l'ouvrage du fait des coulures de calcite dans le délai décennal est avérée et qu'il s'agit d'un désordre généralisé, ayant pour origine une accumulation de non-conformités imputables aux intervenants qui affectent la pente de la dalle béton et de la dalle d'étanchéité, nulle ou quasiment nulle, les carrelages qui ont été collés sur une chape/mortier coulée directement sur la natte alors que la pose doit être scellée, l'épaisseur trop importante de la chape/mortier qui est de 8 à 14 cm au lieu de 5/6 cm alors qu'aucun système de trop plein et d'évacuation des eaux drainées n'existe. Ils en infèrent en se fondant sur l'expertise, la nécessité de refaire la totalité de la surface du carrelage, la dépose et la reconstruction de la chape.

Par ailleurs, les époux [G], soulignent que la question de leur responsabilité dans la survenance du désordre n'a jamais été évoquée en cours d'expertise ni a fortiori débattue, et que la formation d'ingénieur généraliste de Monsieur [G], ancien élève de l'école Centrale [Localité 10] ne fait pas de lui un maître d'ouvrage éclairé dans le domaine de la construction comme en témoigne son cursus professionnel étranger au secteur du bâtiment. Ils en déduisent que les correctifs mineurs dictés par le plus élémentaire bon sens qu'il a pu apporter au projet initial ne caractérisent ni sa compétence notoire ni une acceptation des risques quand il n'a au demeurant pas pris position sur la pente de la dalle c'est à dire celle des supports mais uniquement sur la pente de surface, par référence au plan du Bet [W] du 9 novembre 2012 qu'il a quasiment repris à l'identique dont le rapport de l'Apave du 3 mai 2018 a confirmé qu'elle n'était pas à l'origine du désordre.



La Sarl [A], la Sarl Sat Etanchéité, la Smabtp et la SA Sma estiment que le désordre n'est pas de nature décennale en ce qu'il est un désordre esthétique ne répondant pas à la condition de gravité pour déclencher la garantie décennale et que dès lors aucune garantie n'est mobilisable auprès de la Smabtp, en sa quadruple qualité d'assureur des entreprises susceptibles d'être mises en cause quand seule aurait eu vocation à être mobilisée la garantie décennale obligatoire, qui n'est cependant pas concernée par ce désordre de nature esthétique. Sur l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, elles estiment qu'elle doit être retenue en ce que d'une part, M. [G] est ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale, donc sachant en matière de construction, ce qu'il a démontré lors des réunions d'expertise judiciaire et en ce que d'autre part, le désordre est en réalité lié à la seule pente de la terrasse validée et imposée par les plans de Monsieur [G].



La Sas Bet [W] rappelle qu'elle a débuté son activité le 1er janvier 2017 seulement, soit quatre ans après la réception du chantier [G] sur lequel elle n'est pour sa part jamais intervenue. C'était en réalité la société Hendaye Bidassoa Ingenierie dont M.[O] [W] était le gérant qui était chargée de l'étude fondations et béton armé. Elle demande la confirmation du jugement qui l'a mise hors de cause.



Réponse de la cour



L'expert judiciaire a constaté que :



- les coulures de calcite très importantes ont commencé dès après la réception du chantier et sont dues à la dilution des calcium contenus dans les matériaux lavés par les pluies



- la charge de la chape est en moyenne de 10/12 cm (entre 8 et 14 cm selon la situation) et représente une grande quantité d'eau retenue dans les matériaux qui chemine difficilement sous une surface quasiment horizontale



- l'amplification de la rétention d'eau au-dessus de la natte est aggravée par la dilution avec les calcites qui bouchent les trous de la natte



- l'importante épaisseur de matière qui absorbe l'eau de pluie est responsable de ces désordres qui aujourd'hui ne sont qu'inesthétiques mais rendront les terrasses non conformes à l'usage attendu lorsque le gel aura fait éclater le support.



- la totalité du carrelage a été collé en extérieur sur une chape trop épaisse, non admissible pour une pente de 1 % non conforme au DTU selon lequel elle aurait dû être de 1,5 %.







L'expert conclut à la nécessité d'une dépose et reconstruction intégrale de l'ouvrage au regard du fait que le carrelage laissant toujours passer l'eau de pluie, cette eau contenue dans la chape provoquera son décollement.





Elle relève que les plans d'exécution établis par le bureau d'études HBI préconisent une pose qui ne répond pas aux règles de l'art, que les plans initiaux du maître d'oeuvre indiquent une pente sans préciser le pourcentage, que le suivi de chantier par le maître d'oeuvre d'exécution n'aurait pas dû laisser cette réalisation se faire selon ce principe, que le carreleur n'a pas respecté les règles de l'art puisque la pose du carrelage collé en extérieur n'est pas conforme au DTU et que le choix par le maître de l'ouvrage d'une pente à 0,75 % et non à 1 % ne relève pas de sa responsabilité dès lors que les intervenants à la construction de l'ouvrage sont tenus de réaliser des travaux conformes aux normes en vigueur.



Au visa de ces constatations et des dispositions de l'article 1792 précitées il doit être constaté que le désordre lié aux coulures de calcite, visibles en raccordement d'escalier et sur le balcon Ouest, ont pour cause principale un défaut affectant la réalisation du mortier de scellement beaucoup trop épais (10/12 cm en moyenne) relevé page 12 du rapport, alors que 5 ou 6 cm sont préconisés, une absence d'évacuation par trop pleins et un défaut de pose affectant un carrelage collé sur chape en extérieur qui ne respecte pas la pente prescrite par le DTU et ne permet pas le cheminement de l'eau dans la charge de chape quasiment horizontale.



Ce désordre dont les coulures de calcite ne sont que la manifestation extérieure, est révélateur d'un défaut d'étanchéité généralisé affectant les terrasses, du fait de l'importance de la rétention d'eau de pluie dans la chape laquelle, indépendamment du risque d'éclatement lié au gel, certes non encore réalisé au jour de l'arrêt, suffit à caractériser l'impropriété à destination de l'ouvrage dans le délai décennal et impose en raison de l'accumulation des malfaçons qui contribuent chacune au dommage, une réfection complète des revêtements des terrasses.



L'immixtion fautive du maître de l'ouvrage est une cause exonératoire de responsabilité du locateur d'ouvrage s'il est démontré que celui-ci notoirement compétent en matière de construction, s'est immiscé dans les travaux de manière fautive.



Le courriel envoyé par Monsieur [G] à Monsieur [O] [W], non attrait à la cause, mentionnant en objet : 'Pentes et Caniveaux RDC' propose en son point 5 de retenir une pente à 75 % et non 1,0% précisant ' J'en prends l'entière responsabilité et dégage celle du bureau d'étude béton, du carreleur et du maître d'oeuvre.'



Il n'est cependant nullement démontré que Monsieur [G] ait une compétence notoire en matière de construction laquelle ne peut s'évincer de sa seule qualité d'ancien élève de l'école Centrale [Localité 10], quand aucune partie ne conteste utilement le fait qu'il n'a, directement ou indirectement, jamais exercé une activité d'ingénieur dans la construction, ni au demeurant de la décharge de responsabilité qu'il a exprimée dans son courriel quand aucune mise en garde ne lui a été adressée tant par le bureau d'études fondation et béton armé, la société HBI, que par les autres intervenants : la société [A] et Fils chargée du gros oeuvre, la société Sat chargée de l'étanchéité et/ou la société Tradi carrelages.



Il doit en outre être relevé que Monsieur [G] dans son email pose en son point 7 la question de la 'localisation sur le plan des évacuations de tous les caniveaux' dont l'expert relève en page 13 de son rapport que ' ni la pente ni les trop pleins n'ont été réalisés' et conclut en indiquant qu' ' il reste bien sûr à l'écoute des observations de son interlocuteur et attend le plan définitif pour validation'.





Il en résulte que rien ne permet d'établir que Monsieur [G] ait excédé son rôle de maître d'ouvrage en demandant aux constructeurs de satisfaire un souhait qu'il leur appartenait le cas échéant de refuser s'ils l'estimaient inconcevable techniquement et qu'il ne peut donc être imputé à Monsieur [G] un immixtion fautive exonératoire de la responsabilité des locateurs d'ouvrage mis en cause dans les études et la réalisation de la chape :



- la société bureau d'études fondation et béton armé la société Hendaye Bidassoa Ingenierie

- de la société [A] et Fils chargée du lot gros oeuvre maçonnerie



- de la société Sat Etanchéité chargée du lot étanchéité



- de la société Tradi carrelages chargée du lot carrelage.



Ces quatre locateurs d'ouvrage seront donc condamnés in solidum sur infirmation du jugement, à réparer les conséquences du dommage envers les époux [G], maîtres de l'ouvrage.



La société Ecobam ne peut en effet être mise en cause au regard de l'objet de sa mission ne comportant ni les études d'exécution ni leur visa ainsi qu'il a été vu plus haut et de ce chef le jugement sera donc infirmé.



La SAS Bureau d'Etudes [W] dont rien ne permet d'établir qu'il soit intervenu sur le chantier litigieux alors qu'il n'est pas contesté qu'il ait été constitué 4 ans après la réception prononcée le 27 mars 2013 ne saurait non plus être mise en cause quand rien ne vient contredire l'intimée qui affirme que Monsieur [W], auquel l'email litigieux a été envoyé par Monsieur [G], intervenait à l'époque uniquement en tant que gérant de la Sarl HBI.



Le jugement qui a mis hors de cause la société Bet [W] sera donc confirmé.



Par conséquent sur le chef de l'imputation des responsabilités, ensuite de la mise hors de cause de la société Ecobam, le jugement sera réformé et dans les rapports des locateurs d'ouvrage co-obligés entre eux, la charge définitive de la contribution à la dette sera, sur infirmation, ainsi répartie :



- 45 % à la charge de la société Hendaye Bidassoa Ingenierie dont les plans d'exécution préconisent une pose qui ne répond pas aux règles de l'art



- 45 % à la charge de la société [A] et Fils qui a mis en oeuvre une pente insuffisante du revêtement terrasse, un caniveau haut et bas non étanche, un mortier de scellement beaucoup trop épais



- 5 % à la charge de de la société Sat Etanchéité qui a posé la natte de drainage sur une pente non conforme



- 5 % à la charge de la société Tradi Carrelage qui a collé le carrelage en contrariété avec le DTU.



2-2 La réparation du dommage matériel



Le tribunal a estimé le préjudice à l'aune de la nécessité de reprendre la totalité de l'ouvrage en retenant l'avis de l'expert judicaire et de l'architecte conseil des époux [G], Monsieur [P], soit une somme totale de 65 329,64 euros HT y ajoutant le honoraires du maître d'oeuvre soit 6 532,96 euros HT et la prime d'assurance dommages ouvrage soit 2 500 euros TTC qu'il a mises à la charge in solidum des sociétés HBI, Ecobam, SAT Etanchéité et Tradi Carrelage.



Sur les préjudices annexes, il a retenu le trouble de jouissance lié aux coulures de calcite affectant la villa devenue résidence principale des maîtres de l'ouvrage depuis 2017 à hauteur de 3 000 euros, la perte de temps liée au temps passé par Monsieur [G] à gérer le dossier à l'amiable puis au contentieux à 2 500 euros, les procès-verbaux de constat établis le 16 janvier et le 23 juin 2015 à 538 euros TTC outre les intérêts au taux légal à compter du jugement et la capitalisation desdits intérêts.

Il a enfin rejeté les appels en garantie dirigés contre la société Axa France Iard assureur de la société Ecobam depuis le 1er janvier 2012 et de la Smabtp qui ne couvre pas la responsabilité contractuelle des assurés.



Moyens des parties



Les époux [G] estiment sur le fondement du rapport d'expertise qu'il est nécessaire de procéder à une réfection totale de la surface de carrelage et de la chape pour remettre l'ouvrage en conformité. De surcroît, ils soulignent que l'experte a injustement réduit le coût des travaux à mettre en oeuvre, sans respecter le principe du débat contradictoire en violation du principe de réparation à l'identique, en invoquant une solution alternative distincte de celle proposée par le bureau de contrôle l'Apave.



La Sarl [A], la Sarl Sat Etanchéité, la Smabtp et la SA SMA estiment que les demandes au titre de l'indemnisation des travaux de reprise de ce désordre sont en totale inadéquation avec la réalité du désordre. Selon les intimées le désordre est constitué par des coulures localisées en deux endroits au niveau de l'escalier béton et de l'escalier métallique. La terrasse n'est donc pas impactée et une reprise totale de celle-ci n'est pas justifiée. Seul doit être pris en compte le préjudice actuel et certain, ce qui exclut par définition ce qui est éventuel ou hypothétique, or, aujourd'hui, le traitement de la terrasse est conforme et il n'y a aucun problème d'étanchéité.



Réponse de la cour



Il a été vu qu'un désordre généralisé affecte l'étanchéité de la terrasse ainsi contrairement à ce qui est affirmé par les intimés la reprise intégrale de l'ouvrage est nécessaire.



L'expert judiciaire tout en préconisant la réfection intégrale des revêtements terrasses sur la seule base du devis réalisé par l'entreprise TSA à hauteur de 84 881,34 euros HT a ramené ce devis à la somme de 63 816,64 euros en supprimant les reprises d'acrotères indiquant que 'cette solution paraît disproportionnée au regard des désordres risqués et des résultats prévisibles et que le maître d'oeuvre dispose d'autres solutions pour reprendre les revêtements et respecter les normes en vigueur'.



Pour autant l'expert judiciaire ne fournit aucun élément au soutien des solutions alternatives évoquées quand la reprise totale des acrotères bas prévue par le devis est préconisée dans le rapport de l'Apave du 29 mars 2016 ( page 10/11) afin de supprimer les fissures au rappel du DTU 43-1 qui prévoit la présence continue d'acrotères en périphérie des balcons et terrasse pour diriger les eaux de pluie vers le réseau d'évacuation.



Partant le jugement sera infirmé sur le quantum du préjudice matériel et les sociétés HBI, [A] et Fis, Sat Etanchéité et Tradi Carrelages seront condamnées in solidum sous les charges définitives précitiées, à régler à Monsieur et Madame [G] la somme totale de 103 604,04 euros TTC incluant :



- la somme de 86 362,47 euros TTC au titre des travaux de reprise

- la somme de 12 375 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre

- la somme de 4 866,57 euros au titre de l'assurance dommage ouvrage.



Outre l'indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 16 juillet 2017, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement , les intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance et la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige.



3- La garantie des assureurs



Le tribunal n'a pas fait droit à la garantie des assureurs au regard de la non garantie des dommages de nature esthétique engageant la responsabilité contratuelle des entreprises.



La Smabtp en sa triple qualité d'assureur responsabilité civile décennale des sociétés [A] et fils, Sat Etanchéité et Tradi Carrelages et la Sma ainsi qu'il a été vu plus haut, en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société Heguy Métal, ne dénient pas leur garantie décennale en dehors des causes exonératoires de responsabilité invoquées à l'égard de ses assurés auxquelles il n'a pas été fait droit.



La garantie de la Smabtp et de la Sma est donc due sur infirmation du jugement, dans les limites de chacune des polices souscrites à l'égard des assurés sans que ces limites puissent être opposées aux maîtres de l'ouvrage s'agissant de la réparation de dommages de nature décennale.



4-Sur les préjudices annexes



4-1 Frais d'huissier



Le tribunal a retenu à ce titre les frais de constat du 16 janvier 2015 et du 23 juin 2016 à hauteur de 538 euros .



Moyens des parties



Les époux [G] s'estiment fondés à solliciter la somme de 9 228,00 euros au titre des conseils techniques en ce qu'ils ont été contraints d'exposer, frais validés par l'expert.



Les société [A] et Fils, Sat Etanchéité, la Smabtp et la Sma concluent à l'absence de sérieux de ces demandes non étayées et à leur rejet sauf à confirmer le jugement du chef des frais de constat d'huissier.



Réponse de la cour



Les frais de constat d'huissier du 16 janvier 2015 et du 23 juin 2016 sont justifiés à hauteur de 538 euros qui sera mis à la charge in solidum des sociétés HBI, [A] et Fils, Sat Etanchéité, Tradi Carrelages, sous la garantie de la Smabtp pour les trois dernières et de la Sma pour la société Heguy Métal dans les limites de chacune des polices souscrites tant à l'égard des assurés que des tiers lésés.



Du chef du quantum de ces frais le jugement sera donc confirmé mais infirmé sur la charge de la condamnation.



4-2 Frais de gestion du dossier par Monsieur [G]



Le tribunal a ramené cette demande à 2 500 euros pour la recherche d'une solution amiable, le suivi des opérations d'expertise et du dossier en référé puis au fond.









Moyens des parties



Les époux [G] rappellent que la Cour de cassation a jugé « que l'obligation pour le dirigeant de consacrer du temps et de l'énergie au traitement de procédures contentieuses au détriment de ses autres tâches de gestion et de développement de l'activité de la société cause un préjudice à cette dernière ». Ils estiment que ce principe est parfaitement transposable aux particuliers en activité, dans le cadre d'une procédure judiciaire, qui doivent consacrer du temps au traitement de leur dossier. Concernant le taux horaire de 88 euros par heure retenu, il correspond au taux moyen de la rémunération horaire d'un ingénieur, ce qui correspond à la qualification de Monsieur [G].



La Sarl [A], la Sarl Sat Etanchéité, la Smabtp et la SA SMA exposent que le préjudice n'est absolument pas prouvé d'autant que M. [G] a fait appel à un avocat, pour défendre ses intérêts et que dès lors son conseil s'est chargé de la plus grande part de la gestion du dossier. Ce poste fait doublon avec les frais irrépétibles auxquels les parties défenderesses ont été condamnées.



Réponse de la cour



Selon les dispositions de l'article 1149 du code civil dans sa verion antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.



Monsieur [G] ne peut valablement ensuite de ces dispositions se constituer une preuve à lui-même en s'auto-rémunérant du temps passé à suivre son affaire sauf à démontrer un préjudice spécifique, économique et/ou d'agrément consécutif à l'investissement personnel qu'il a mis en oeuvre auprès de son avocat et des différents conseillers techniques dont il s'est entouré pour le suivi de son affaire et/ou sauf à justifier des frais exposés pour la rémunération de sapiteurs ayant aidé à la résolution du litige.



Au vu des factures produites, étant rappelé que les frais d'avocats et d'huissier sont récupérables pour leur partie règlementée au titre des dépens et pour le surplus au titre des frais irrépétibles prévus par les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il est justifié par les factures de l'agence Adéquation architecte conseil, de l'Apave et de la société TSA , sociétés sollicitées pour leur suivi technique concernant les deux désordres dont les avis ont été au demeurant produits et discutés dans le cadre des opérations d'expertise, que les époux [G] ont exposé une somme globale de 12 636 euros dont ils sont fondés à solliciter le règlement à titre de dommages et intérêts in solidum auprès des sociétés HBI, [A] et Fils, Sat Etanchéité, Tradi Carrelages, sous la garantie de la Smabtp pour les trois dernières et de la Sma, dans les limites de chacune des polices souscrites tant à l'égard des assurés que des tiers lésés.



De ce chef le jugement sera infirmé.



4-3 Les troubles et pertes de jouissance



Le tribunal au regard de l'enlaidissement de la maison devenue depuis 2017 la résidence principale des époux [G] du fait des coulures de calcite et de la gène cependant limitée qu'entraînera la réalisation des travaux de reprise a fixé ce préjudice à 2 500 euros.



Moyens des parties



Les époux [G] s'estiment contraints de vivre dans une villa affectée d'un danger pour leur sécurité représenté par l'escalier d'accès la piscine, et particulièrement enlaidie par les coulures de calcites récurrentes. De plus, ils estiment que durant les travaux de réfection ils subiront une privation totale de jouissance de leur maison, rendue inhabitable pour uine durée qui ne saurait être inférieure à 4 mois.



La Sarl [A], la Sarl Sat Etanchéité, la Smabtp et la SA Sma estiment que les équipements ont été utilisés sans difficultés ni gêne spécifique pour les occupants, et que les époux [G] ne rapportent pas la preuve d'un quelconque préjudice de jouissance. La présence de calcite, certes inesthétique et l'existence d'une marche de l'escalier extérieur d'une hauteur non conforme, n'ont pas selon les intimés créé de trouble spécifique dans la jouissance de leur villa et de la terrasse.



Réponse de la cour



Le devis de reprise des travaux établi par la société TSA au mois d'avril 2016 ne fait pas état de la durée des travaux et l'expert judiciaire n'évoque pas de préjudice de jouissance.



Cependant la gène esthétique liée à l'occupation d'une villa dont les abords extérieurs sont affectés par des traces visibles de coulures de calcite jointe à la nuisance temporaire des travaux et à l'imossibilité durant quelques jour d'utiliser la terrasse ont été justement indemnisés par le tribunal par la somme de 3 000 euros.



Du chef du montant du préjudice, le jugement sera confirmé mais sur infirmation la condamnation sera mise à la charge in solidum des sociétés HBI, [A] et Fils, Sat Etanchéité, Tradi Carrelages, sous la garantie de la Smabtp pour les trois dernières et de la Sma pour la société Heguy Métal et dans les limites de chacune des polices souscrites tant à l'égard des assurés que des tiers lésés.



5- Les frais irrépétibles et les dépens



Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Ecobam au titre des frais irrépétibles et des dépens lesquels seront mis à la charge in solidum des sociétés HBI, [A] et Fils, Sat Etanchéité, Tradi Carrelages, qui seront condamnées in solidum à régler aux époux [G] une somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles, sous la garantie de la Smabtp pour les trois dernières, et de la Sma pour la société Heguy Métal, dans les limites de chacune des polices souscrites tant à l'égard des assurés que des tiers lésés et sous les charges définitives précitées.



PAR CES MOTIFS

La Cour,



INFIRME le jugement :



- en ce qu'il a statué sur la responsabilité et condamné la société Ecobam, la Smabtp et la société Axa France Iard recherchées en leur qualité d'assureur de la société Ecobam respectivement au jour de la Déclaration Règlementaire d'Ouverture du Chantier et au jour de la réclamation, au titre des deux désordres, des frais irrépétibles et des dépens



- en ce qu'il a statué sur le désordre lié aux coulures de calcite



- en ce qu'il a statué sur le préjudice lié à la perte de temps



- en ce qu'il a statué sur la contribution à la dette



- en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens



LE CONFIRME pour le surplus,



STATUANT à nouveau de ces chefs,



DEBOUTE Monsieur [F] [G] et Madame [K] [H] épouse [G] de l'intégralité des demandes formées à l'encontre de la société Ecobam, de la Smabtp et de la société Axa France Iard prise chacune en leur qualité respective d'assureur de la société Ecobam.



Sur le désordre lié aux coulures de calcite



CONDAMNE in solidum la société HBI, la société [A] et Fils, la société Sat Etanchéité et la société Tradi Carrelages à régler à Monsieur et Madame [G] la somme totale de

103 604,04 euros TTC augmentée de l'indexation suivant l'indice BT 01 du coût de la construction à compter du 16 juillet 2017, date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'au jour du paiement, des intérêts légaux à compter de l'acte introductif d'instance outre la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil dans sa version antérieure à l'Ordonnance du 10 février 2016 ;



Sur la contribution à la dette



DIT que dans les rapports entre les co-obligés la charge définitive de la dette sera supportée à due proportion de :



- 45 % à la charge de la société Hendaye Bidassoa Ingenierie dont les plans d'exécution préconisent une pose qui ne répond pas aux règles de l'art



- 45 % à la charge de la société [A] et Fils qui a mis en oeuvre une pente insuffisante du revêtement terrasse, un caniveau haut et bas non étanche, un mortier de scellement beaucoup trop épais



- 5 % à la charge de de la société Sat Etanchéité qui a posé la natte de drainage sur une pente non conforme



- 5 % à la charge de la société Tradi Carrelage qui a collé le carrelage en contrariété avec le DTU.



Sur les préjudices annexes



CONDAMNE in solidum la société HBI, la société [A] et Fils, la société Sat Etanchéité et la société Tradi Carrelages à régler à Monsieur et Madame [G] la somme globale de

12 636 euros au titre des frais de gestion du sinistre sous les mêmes charges définitives précitées



Sur les garanties



CONDAMNE la Smabtp et la Sma à garantir Monsieur et Madame [G] du paiement de l'intégralité de ces sommes dans les limites des polices souscrites sans que celle-ci soient opposables au titres lésés en ce qui concerne la reprise des dommages matériels des désordres de nature décennale ;



Sur les frais irrépétibles et les dépens



CONDAMNE in solidum la société HBI, la société [A] et Fils, la société Sat Etanchéité, et la société Tradi Carrelages, à régler à Monsieur et Madame [G] la somme de 20 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de première instance et d'appel, sous la garantie de la Smabtp et de la Sma, dans les limites de chacune des polices souscrites tant à l'égard des assurés que des tiers lésés et sous les mêmes charges définitives précitées.



La greffière La présidente

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