11 avril 2023
Cour d'appel de Paris
RG n° 23/00165

Pôle 1 - Chambre 12

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 1 - Chambre 12





SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT





ORDONNANCE DU 11 AVRIL 2023



(n°159, 3 pages)





N° du répertoire général : N° RG 23/00165 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMH7



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Mars 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00950



L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Avril 2023



Décision répute contradictoire



COMPOSITION



Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,



assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision




APPELANTE

Madame [Z] [L] (Personne faisant l'objet des soins)

née le 12/08/1974 à [Localité 5]

demeurant [Adresse 1]

Actuellment hospitalisée au [Adresse 6]



non comparante en personne, représentée par Me Benoît DENIS, avocat commis d'office au barreau de Paris,



TUTEUR/ CURATEUR

UDAF - Mme [T]

demeurant [Adresse 3]



non comparant, non représenté,



INTIMÉ

M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 9] PSYCHIATRIE SITE [Localité 7]

demeurant [Adresse 2]



non comparant, non représenté



TIERS

M. [U] [W]

demeurant [Adresse 4]



non comparant, non représenté,



MINISTÈRE PUBLIC

Représenté par Mme Laure DE CHOISEUL, avocate générale,



DÉCISION



Par décision du 15 mars 2023, le directeur du centre hospitalier GHU [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences site de [Localité 7] a prononcé l'admission en soins psychiatriques en urgence de Mme [Z] [L] sur le fondement de l'article L 3212-3 du code de la santé publique, à la demande de M [U] [W],chef de service du centre d'hébergement Emmaus.



A l'issue de la période initiale d'observation, le directeur d'établissement a décidé que la prise en charge de Mme [Z] [L] se poursuivrait sous la forme de l'hospitalisation complète.



Par requête du 21 mars 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.



Par ordonnance du 24 mars 2023 , le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté les irrégularités soulevées et a ordonné la poursuite de la mesure.



Par déclaration au greffe du 03 avril 2023 enregistré au greffe le 04 avril 2023, le conseil de Mme [Z] [L] a interjeté appel de la dite ordonnance.



Il soulève à titre principal la nullité de l'ordonnance, en raison d'un moyen soulevé d'office qui n'a pas été soumis au débat contradictoire et sollicite la levée de la mesure, le délai pour statuer ayant expiré. Il sollicite à titre subsidiaire l'infirmation de la décision, faisant valoir le moyen tiré de l'irrégularité des notifications d'admission et de maintien de la mesure.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 06 avril 2023.



L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.



Le magistrat délégué a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité du recours , en l'absence d'assistance du curateur de Mme [Z] [L].



Le conseil représentant Mme [Z] [L] qui a refusé de venir à l'audience a conclu à la recevabilité de son appel et repris oralement les moyens de sa déclaration d'appel.



Le ministère public a requis oralement et soutenu la recevabilité de l'appel , s'en rapportant sur la nullité de l'ordonnance de première instance. Elle fait valoir que l'avocat était bien mandaté pour représenter la patiente. Sur le fond, elle demande la confirmation de l'ordonnance entreprise, conformément au dernier certificat médical de situation.



Le directeur du centre hospitalier GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences site de [Localité 7] et l' UDAF de Paris, en sa qualité de curateur de Mme [Z] [L] régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d'observations écrites.




MOTIFS,



Le défaut de capacité d'un majeur protégé à ester, et, donc à former appel d'un jugement en application de l'article 468, alinéa 3 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond en application de l'article 117 du Code de procédure civile laquelle irrégularité pourrait être régularisée lorsque seulement cette irrégularité est susceptible d'être couverte en application de l'article 121 du Code de procédure civile si sa cause a disparu au moment où le juge statue.



Mme [Z] [L] en sa qualité de majeure sous curatelle renforcée suivant le jugement rendu par le juge des tutelles de Paris le 21 octobre 2022 ne pouvait ester ou se défendre en justice sans l'assistance de sa curatrice l' UDAF 75.



L' appel relevé par le conseil de Mme [Z] [L] sans l'assistance de sa curatrice l' UDAF 75 laquelle n'a à aucun moment relevé appel elle- même de cette décision ni régularisé l' appel de l'intéressée, doit être dès lors déclaré irrecevable.



PAR CES MOTIFS,



Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,



DÉCLARONS l'appel irrecevable ,



LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.





Ordonnance rendue le 11 AVRIL 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.









LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE















































Une copie certifiée conforme notifiée le 11 avril 2023 par fax/courriel à :





X patient à l'hôpital

ou/et ' par LRAR à son domicile

X avocat du patient

X directeur de l'hôpital

X tiers par LS

' préfet de police

' avocat du préfet

X tuteur / curateur par LRAR

X Parquet près la cour d'appel de Paris

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