5 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-85.754

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:CR00579

Texte de la décision

N° R 22-85.754 F-D

N° 00579




5 AVRIL 2023

SL2





QPC INCIDENTE : NON LIEU À RENVOI AU CC







M. BONNAL président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 AVRIL 2023



M. [F] [E] et Mme [G] [Y] épouse [E] ont présenté, par mémoire spécial reçu le 16 janvier 2023, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par eux contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui, le premier, pour fausse déclaration ou manœuvre afin d'obtenir un avantage indu, abus de confiance, escroquerie, faux et usage, abus de biens sociaux, et la seconde, pour recel, les a condamnés chacun à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, une amende douanière, au paiement des droits fraudés, a ordonné une mesure de confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de mme [G] [Y] épouse [E] et de M. [F] [E], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 avril 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 131-21, alinéa 3, du Code pénal, tel qu'interprété par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, en ce qu'il exclut tout contrôle de proportionnalité, y compris sur invocation, en cas de confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction, porte-t-il atteinte aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines et au droit de propriété respectivement garantis par les articles 8 et 16 d'une part, ainsi que 2 et 17 d'autre part de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.

5. Selon le demandeur, l'exclusion du contrôle de proportionnalité en cas de confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction serait contraire aux principes de nécessité et de proportionnalité des peines et au droit de propriété, notamment lorsque des sommes, prises en compte au titre du produit confiscable, ont été déjà remboursées, font l'objet d'une condamnation à titre de dommages et intérêts, ou l'objet d'un recouvrement dans le cadre d'une autre procédure.

6. En premier lieu, le rapport entre l'infraction et la peine qui la réprime ne pouvant être apprécié qu'en considération des sanctions spécifiquement encourues pour une infraction donnée, l'existence d'une peine de confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction ne méconnaît pas, en elle-même, le principe de nécessité et de proportionnalité des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

7. En deuxième lieu, la condamnation au versement de dommages et intérêts ou au paiement des sommes dues au titre d'une créance dans le cadre d'une autre procédure ne constitue pas une sanction ayant le caractère d'une punition.

8. Dès lors, ladite condamnation ne peut être prise en considération dans l'appréciation du respect du principe de proportionnalité des peines.

9. En troisième lieu, d'une part, s'agissant d'une peine, la confiscation ne peut constituer une privation de propriété au sens de l'article 17 du texte précité (Cons. const., 26 novembre 2010, décision n° 2010-66 QPC).

10. D'autre part, les dispositions prévoyant la confiscation de l'objet ou du produit de l'infraction, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, visent à lutter contre toute forme d'enrichissement illicite. Il en résulte qu'elles poursuivent l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public, et qu'au regard de cet objectif, elles ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit de propriété protégé par l'article 2 du même texte.

11. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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