6 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-16.114

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR90537

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad



Pourvoi n° : V 22-16.114
Demandeur : la société Dynaloc
Défendeur : Mme [X]
Requête n° : 1231/22
Ordonnance n° : 90537 du 6 avril 2023





ORDONNANCE
_______________



ENTRE :

Mme [T] [X], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Dynaloc, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 24 octobre 2022 par laquelle Mme [T] [X] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro V 22-16.114 formé le 10 mai 2022 par la société Dynaloc à l'encontre de l'arrêt rendu le 8 février 2022 par la cour d'appel de Grenoble ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations développées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort des explications fournies et des pièces produites que la société Dynaloc, qui soutient avoir exécuté l'arrêt attaqué au-delà des condamnations prononcées contre elle, a, d'une part, consigné la somme de 28 696,40 euros le 19 août 2020 à la Caisse des Dépôts et celle de 18 190,79 euros sur le compte Carpa de son conseil et, d'autre part, fait l'objet de deux saisies attribution à raison de 26 115,30 euros et de 16 867,55 euros.
Ces éléments ne sauraient justifier que la société Dynaloc a manifesté la volonté de déférer à l'arrêt attaqué, qui la condamne à la somme totale de 59 248,46 euros, dès lors qu'ils ne procèdent pas d'une exécution volontaire de sa part et que les consignations n'équivalent pas à un règlement au créancier.
La société Dynaloc n'allègue pas non plus le risque de conséquences manifestement excessives en cas d'une telle exécution ou que l'exécution est impossible

Dès lors, la requête doit être accueillie.

EN CONSÉQUENCE :

L'affaire enrôlée sous le numéro V 22-16.114 est radiée.

En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.



Fait à Paris, le 6 avril 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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