6 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.576

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR90467

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins+art700


Pourvoi n° : F 19-24.576
Demandeur : M. [J]
Défendeur : Mme [Z] et autre
Requête n° : 1573/22
Ordonnance n° : 90467 du 6 avril 2023





ORDONNANCE
_______________





ENTRE :

M. [V] [J], ayant la SARL Cabinet François Pinet pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

Mme [B] [Z], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,

M. [F] [Z], ayant la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon pour avocat à la Cour de cassation,


Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu l'ordonnance du 11 février 2021 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 19-24.576 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers ;

Vu la requête du 29 décembre 2022 par laquelle M. [V] [J] demande la réinscription de l'instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;

Vu les observations en défense et en demande du constat de la péremption présentées par la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Conformément à l'article 1009-3 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la Cour n'est autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

M. [J], demandeur au pourvoi, qui sollicite cette réinscription, ne démontre pas avoir exécuté entièrement l'arrêt rendu le 24 septembre 2019 par la cour d'appel de Poitiers qui, par confirmation du jugement du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne du 12 juin 2017, l'a condamné notamment à enlever les deux passerelles litigieuses.

Il résulte, au contraire, des explications et des pièces produites par les époux [Z] qu'il a laissé en place les poteaux de soutènement de ces passerelles et entreposé une partie des éléments qui les constituaient sur les parcelles de ces derniers.

La réinscription ne peut donc pas être ordonnée.

En outre, l'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile le 11 février 2021, a été notifiée à M. [J], demandeur au pourvoi le 2 mars 2021, point de départ du délai de péremption.

Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué alors qu'il avait déjà, préalablement à cette ordonnance, déposé les planches qui permettaient le passage et que cette action avait été jugée insuffisante.

Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. et Mme [Z] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;


EN CONSÉQUENCE :

La requête en réinscription du pourvoi 19-24.576 est rejetée.

La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de ce pourvoi est constatée.

Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [J] est condamné à payer à M. et Mme [Z] la somme globale de 1 500 euros.




Fait à Paris, le 6 avril 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.