6 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-19.528

Première présidence (Ordonnance)

ECLI:FR:CCASS:2023:OR90462

Texte de la décision

COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad


Pourvoi n° : F 22-19.528
Demandeur : la société Trans-Course Gond Pontouvre
Défendeur : M. [C]
Requête n° : 1204/22
Ordonnance n° : 90462 du 6 avril 2023





ORDONNANCE
_______________




ENTRE :

M. [M] [C], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,

ET :

la société Trans-Course Gond Pontouvre, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,

Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :

Vu la requête du 14 octobre 2022 par laquelle M. [M] [C] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 28 juillet 2022 par la société Trans-Course Gond Pontouvre à l'encontre de l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans l'instance enregistrée sous le numéro F 22-19.528 ;

Vu les observations développées au soutien de la requête ;

Vu les observations présentées en défense à la requête ;

Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;

Il ressort de l'examen des pièces produites au soutien des observations que les causes de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 16 juin 2022, qui a condamné la société Trans-Course Gond Pontouvre à payer à M. [C] plusieurs indemnités d'un montant total de 110 000 euros environ, font l'objet d'une exécution à raison de versements mensuels de 6 270,73 euros depuis le mois de novembre 2022, date à compter de laquelle les pourparlers entre les parties ont pris fin.

Il en résulte également, au vu des éléments détaillés et précis de la lettre de M. [S], expert-comptable du cabinet Bassant Langlet et associés en date du 6 janvier 2023, que ces versements correspondent aux facultés contributives de la débitrice.

Dès lors, il n'y a pas lieu de radier l'affaire du rôle de la Cour.

EN CONSÉQUENCE :

La requête en radiation est rejetée.



Fait à Paris, le 6 avril 2023


Le greffier,
Le conseiller délégué,







Vénusia Ismail
Bernard Chevalier

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