6 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-19.065
Première présidence (Ordonnance)
ECLI:FR:CCASS:2023:OR90451
Texte de la décision
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OSans
Pourvoi n° : C 22-19.065
Demandeur : l'association Maison familiale rurale [1]
Défendeur : M. [O]
Requête n° : 1203/22
Ordonnance n° : 90451 du 6 avril 2023
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [D] [O], ayant la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l'association Maison familiale rurale [1], ayant la SARL Cabinet Briard pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 16 mars 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 14 octobre 2022 par laquelle M. [D] [O] demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro C 22-19.065 et formé le 18 juillet 2022 par l'association Maison familiale rurale [1] à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 mars 2022 par la cour d'appel de Grenoble ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l'ordonnance du 17 novembre 2022 constatant le désistement du pourvoi enregistré sous le numéro C 22-19.065 ;
Le désistement privant d'objet la requête en radiation, celle-ci doit être rejetée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 6 avril 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier