6 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.918

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C310207

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2023




Rejet non spécialement motivé


Mme TEILLER, président



Décision n° 10207 F

Pourvoi n° W 22-12.918



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La société [Localité 5] Marchand, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-12.918 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [W],

2°/ à M. [H] [C],

domiciliés tous deux [Adresse 4] (Suisse),

3°/ à la société Peters Gyan, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à la société Financière et foncière des victoires, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [Localité 5] Marchand, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Financière et foncière des victoires, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [W], de M. [C] et de la société Peters Gyan, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [Localité 5] Marchand aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 5] Marchand et la demande de la société Financière et foncière des victoires en ce qu'elle est dirigée contre la société civile immobilière Peters Gyan, Mme [W] et M. [C] ; condamne la société [Localité 5] Marchand à payer à Mme [W], M. [C] et la société civile immobilière Peters Gyan la somme globale de 3 000 euros et à la société Financière et foncière des victoires la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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