6 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-12.928

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2023:C300262

Texte de la décision

CIV. 3

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2023




Cassation partielle


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 262 F-D

Pourvoi n° H 22-12.928




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La société Cheval TP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Cheval frères, a formé le pourvoi n° H 22-12.928 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [C] [D], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grandjean, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société Cheval TP, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grandjean, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 7 décembre 2021), M. [D] a assigné la société Cheval frères aux droits de laquelle vient la société Cheval TP, en indemnisation du préjudice né de nuisances sonores provenant d'une usine d'enrobage au bitume de matériaux routiers aux titres de la responsabilité pour trouble de voisinage et de la responsabilité pour faute.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

2. La société Cheval TP fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en responsabilité pour faute introduite par M. [D], alors :

« 1°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en matière de responsabilité civile extracontractuelle, le délai de prescription commence à courir à la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour faute introduite par M. [D] au jour de la découverte, par la victime, d'éléments permettant de préciser l'étendue de la faute prétendument commise par la société Cheval frères, et non au jour de la manifestation du dommage, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2°/ que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en matière de responsabilité civile extra-contractuelle, le délai de prescription commence à courir à la date de réalisation du dommage ou la date à laquelle il est révélé à la victime ; qu'en fixant le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité pour faute introduite par M. [D] au 13 octobre 2013, date du dépôt du rapport d'expertise amiable précisant le niveau de dépassement des nuisances sonores au regard des seuils fixés par les normes applicables, après avoir constaté que les dommages résultant de ces nuisances, dont elle a ordonné la réparation, s'étaient manifestés pendant les quatorze années de l'exploitation de l'usine, soit dès 2004, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

3. Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance.

4. Pour déclarer recevable l'action en responsabilité pour faute, l'arrêt retient que le point de départ de cette action, fondée sur le dépassement des seuils réglementaires sonores, doit être fixé à la date à laquelle M. [D] a pu se convaincre de la réalité de la faute de la société Cheval frères, du fait d'éléments circonstanciés sur le nombre de décibels, soit au 13 octobre 2013, date du dépôt de l'expertise amiable.

5. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté, pour déclarer irrecevable son action en responsabilité pour trouble de voisinage, que M. [D] avait eu connaissance des nuisances sonores alléguées, constitutives du dommage, dès le démarrage de l'exploitation de l'usine en 2004, la cour d'appel a violé le texte précité.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ses dispositions relatives à l'irrecevabilité de la demande de M. [D] tendant à subordonner la reprise ou la poursuite de l'exploitation de la centrale à la réalisation des travaux préconisés par l'expert et à l'irrecevabilité de l'action fondée sur un trouble anormal de voisinage, l'arrêt rendu le 7 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [D] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la société Cheval TP la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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