5 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-21.089

Deuxième chambre civile - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2023:C200507

Texte de la décision

²CIV. 2

COUR DE CASSATION



FD


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 5 avril 2023




NON-LIEU A RENVOI


Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 507 FS-D

Pourvoi n° C 22-21.089





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

Par mémoire spécial présenté le 5 janvier 2023,

1°/ l'Institution de prévoyance BTP Prévoyance, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° C 22-21.089 qu'ils ont formé contre l'arrêt rendu le 8 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans une instance les opposant :

1°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général [Adresse 1],

2°/ à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisies et confisqués, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ à l'Agent judiciaire de l'Etat, dont le siège est [Adresse 5].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de l'Institution de prévoyance BTP Prévoyance et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'Etat, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 4 avril 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, M. Martin, Mme Chauve, M. Pedron, conseillers, M. Pradel, Mmes Brouzes, Philippart, conseillers référendaires, M. Gaillardot, premier avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par un jugement du 6 avril 2017, un tribunal correctionnel a condamné l'auteur de faits d'abus de confiance et d'escroquerie à payer à l'Institution de prévoyance BTP Prévoyance (la BTP Prévoyance) et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée (la caisse), qui s'étaient constituées parties civiles, diverses sommes en réparation de leurs préjudices matériels.

2. Ce tribunal a ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation de plusieurs des biens de la personne condamnée.

3. La BTP Prévoyance et la caisse ont saisi l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) d'une demande en paiement des dommages-intérêts que la juridiction pénale leur avait alloués, par prélèvement sur les biens confisqués.

4. L'AGRASC leur a opposé un refus en raison de l'expiration du délai de forclusion de deux mois prévu par l'article 706-164 du code de procédure pénale.

5. La BTP Prévoyance a assigné l'AGRASC et l'agent judiciaire de l'Etat devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir un relevé de forclusion, demande à laquelle la caisse, appelée en la cause, s'est associée.

6. Elles ont été déboutées de cette demande par un arrêt du 8 juin 2022 de la cour d'appel de Paris.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

7. A l'occasion du pourvoi qu'elles ont formé contre cet arrêt, la BTP Prévoyance et la caisse ont, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Question prioritaire de constitutionnalité tendant à faire constater que les dispositions de l'article 706-164 du code de procédure pénale, en ce qu'elles enferment la demande de paiement des parties civiles auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (l'AGRASC) dans un délai de forclusion de deux mois à compter du jour où la décision leur accordant des dommages et intérêts en réparation de l'infraction pénale dont elles ont été victimes [a acquis un caractère définitif], ont pour conséquence, passé ce délai, de les priver de toute indemnisation effective, et portent ainsi atteinte aux conditions d'exercice de leur droit de propriété garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

8. L'article 706-164 du code de procédure pénale est applicable au litige, qui concerne la demande en paiement présentée par la BTP Prévoyance et la caisse, parties civiles, à l'AGRASC, en ce qu'il prévoit qu'une telle demande doit être formée, à peine de forclusion, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision leur accordant des dommages-intérêts en réparation de l'infraction pénale dont elles ont été victimes a acquis un caractère définitif.

9. Cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

10. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

11. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

12. En effet, en premier lieu, il ressort des travaux parlementaires de la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, qui a modifié l'article 706-164 du code de procédure pénale pour imposer aux parties civiles un délai de forclusion de deux mois pour saisir l'AGRASC de leur demande en paiement, que l'intention du législateur a été de faciliter l'exercice de ses missions par cette agence. La disposition en cause répond, ainsi, à un motif d'intérêt général.

13. En second lieu, même si, par l'effet de la forclusion, la partie civile perd la possibilité d'être payée par prélèvement sur les fonds ou sur la valeur liquidative des biens dont la confiscation a été décidée, sa créance indemnitaire n'est pas éteinte et son débiteur reste tenu d'en répondre sur son patrimoine, duquel n'ont été soustraits que les biens confisqués.

14. Dès lors, il ne peut être sérieusement soutenu que l'article 706-164 du code de procédure pénale, en ce qu'il prévoit un délai de forclusion de deux mois, constituerait une mesure disproportionnée au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi par le législateur et porterait atteinte aux conditions d'exercice du droit de propriété des créanciers garanti par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

15. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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