6 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 22-10.475

Troisième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C300254

Titres et sommaires

MESURES D'INSTRUCTION - Sauvegarde de la preuve avant tout procès - Référés - Conditions - Instance en annulation d'un congé refusant le renouvellement du bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction - Absence d'influence

Une instance, relative à la seule annulation d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ne fait pas obstacle à une demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, avant tout procès, destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation et à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dont le juge du fond n'a pas été saisi

Texte de la décision

CIV. 3

VB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 6 avril 2023




Rejet


Mme TEILLER, président



Arrêt n° 254 FS-B

Pourvoi n° R 22-10.475




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2023

La société Pharmacie Degrelle Dubuc, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 22-10.475 contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l'opposant à la société Belazur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation annexé.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pharmacie Degrelle Dubuc, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Belazur, et l'avis de Mme Morel-Coujard, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, M. Jobert, Mmes Grandjean, Grall, M. Bosse-Platière, conseillers, M. Jariel, Mmes Schmitt, Aldigé, M. Baraké, Mme Davoine, M. Pons, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 octobre 2021), rendu en référé, la société Belazur (la bailleresse) a notifié, à la société Pharmacie Degrelle Dubuc (la locataire), un congé avec refus de renouvellement du bail commercial et offre de paiement d'une indemnité d'éviction.

2. Alors qu'une procédure en annulation du congé avait été engagée par la locataire, la bailleresse a demandé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation en référé d'un expert pour déterminer le montant de l'indemnité d'éviction et celui de l'indemnité d'occupation.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La locataire fait grief à l'arrêt de déclarer recevable la demande d'expertise, alors « qu'il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que le juge des référés ne peut être saisi d'une demande de mesure d'instruction qu'avant tout procès ; que lorsque le juge du fond a déjà été saisi d'un procès en vue duquel une expertise est sollicitée, il est seul compétent pour l'ordonner ; qu'en l'espèce, ainsi que le faisait valoir la société Pharmacie Degrelle Dubuc dans ses conclusions, le juge du fond avait déjà été saisi d'une contestation du congé que lui avait délivré la société Belazur avec refus de renouvellement et indemnité d'éviction ; qu'en retenant néanmoins qu'aucune instance au fond ayant le même objet n'avait été engagée, pour en déduire que la société Belazur était recevable en son action aux fins de voir ordonner l'expertise sollicitée, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. »

Réponse de la Cour

4. Une instance, relative à la seule annulation d'un congé refusant le renouvellement d'un bail commercial et offrant le paiement d'une indemnité d'éviction, ne fait pas obstacle à une demande d'expertise avant tout procès destinée au recueil des éléments de preuve nécessaires à l'évaluation et à la fixation des indemnités d'éviction et d'occupation, dont le juge du fond n'a pas été saisi.


5. Ayant relevé que l'instance en contestation du congé n'avait pas le même objet que celle dont elle était saisie, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande d'expertise était recevable.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pharmacie Degrelle Dubuc aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pharmacie Degrelle Dubuc et la condamne à payer à la société Belazur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-trois.

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