5 avril 2023
Cour de cassation
Pourvoi n° 21-25.044

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2023:C100231

Titres et sommaires

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET CONCUBINAGE - Juge aux affaires familiales - Compétence - Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux - Etendue - Rapports pécuniaires nés de la rupture du concubinage

Aux termes de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage. Dès lors, la demande d'indemnité formée par l'un des concubins au titre de l'occupation sans droit ni titre, depuis leur séparation, par l'autre d'un immeuble lui appartenant, qui est née de la rupture du concubinage, relève de la compétence du juge aux affaires familiales

PACTE CIVIL DE SOLIDARITE ET CONCUBINAGE - Juge aux affaires familiales - Compétence - Liquidation des intérêts patrimoniaux - Cas - Occupation par un concubin d'un immeuble appartenant à l'autre - Occupation sans droit ni titre née de la rupture du concubinage

COMPETENCE - Compétence matérielle - Juge aux affaires familiales - Concubinage - Liquidation et partage des intérêts patrimoniaux - Applications diverses

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 avril 2023




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 231 FS-B+L

Pourvoi n° F 21-25.044




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 AVRIL 2023

Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-25.044 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2020 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [L] [T], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [F], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [T], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 février 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mmes Antoine, Poinseaux, M. Fulchiron, Mmes Dard, Beauvois, Agostini conseillers, M. Duval, Mmes Azar, Daniel, conseillers référendaires, M. Sassoust, avocat général, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 7 juillet 2020), M. [T], qui a vécu en concubinage avec Mme [F] jusqu'en 2013, a saisi un juge aux affaires familiales en liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux.

2. Au cours de l'instance, Mme [F] a sollicité la condamnation de M. [T] au paiement d'une indemnité au titre de son occupation d'un immeuble lui appartenant.

Examen des moyens

Sur le premier moyen


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.


Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Mme [F] fait grief à l'arrêt de la renvoyer à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation, alors « que, en cause d'appel, l'incompétence déduite de la violation d'une règle de compétence d'attribution ne peut être retenue d'office que si l'affaire ressortit à une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française ; qu'en relevant d'office l'incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation du chef de l'occupation sans droit ni titre par un concubin de l'immeuble appartenant à son ex-concubine, la cour d'appel a violé l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 76, alinéa 2, du code de procédure civile :

5. Il résulte de ce texte que la cour d'appel ne peut relever d'office son incompétence que si l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative ou échappe à la connaissance de la juridiction française.

6. Pour déclarer, d'office, le juge aux affaires familiales incompétent en application de l'article L. 213-3, 2°, du code de l'organisation judiciaire, l'arrêt retient que la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme [F] est fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre de son immeuble et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

7. En statuant ainsi, alors que la demande ne relevait pas de la compétence d'une juridiction répressive ou administrative et n'échappait pas à la connaissance de la juridiction française, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [F] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le juge aux affaires familiales est seul compétent pour statuer sur les créances entre concubins dans le cadre de la liquidation et du partage de leurs intérêts patrimoniaux ; qu'en déclarant que le juge aux affaires familiales n'était pas compétent pour connaître d'une demande en paiement d'une indemnité d'occupation dès lors qu'elle n'était pas fondée sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux entre concubins, quand la créance était née de leur séparation, la cour d'appel a violé l'article L. 213-3-2° du code de l'organisation judiciaire. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 213-3-2°, du code de l'organisation judiciaire :

9. Aux termes de ce texte, le juge aux affaires familiales connaît de la liquidation et du partage des intérêts patrimoniaux des concubins.

10. Les intérêts patrimoniaux des concubins s'entendent de tous leurs rapports pécuniaires, y compris ceux nés de la rupture du concubinage.

11. Pour renvoyer Mme [F] à mieux se pourvoir sur sa demande d'indemnité d'occupation, après avoir relevé que celle-ci sollicitait la fixation du point de départ de l'indemnité à la date de la séparation du couple, l'arrêt retient que, fondée juridiquement sur l'occupation sans droit ni titre d'un immeuble lui appartenant et non sur la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des concubins, la demande de Mme [F] ne relève pas de la compétence du juge aux affaires familiales.

12. En statuant ainsi, alors que la demande d'indemnité au titre de l'occupation sans droit ni titre par M. [T] d'un immeuble appartenant à Mme [F] était née de la rupture de leur concubinage et entrait dans le règlement et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation du chef de dispositif renvoyant Mme [F] à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation n'emporte pas celle des chefs de dispositif relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il renvoie Mme [F] à mieux se pourvoir sur sa demande relative à l'indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 7 juillet 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq avril deux mille vingt-trois.

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